Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7UW
[S] [B] [F] [O] [N] etc...
C/ S.A.R.L. AUDREX INVESTISSEMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 15 Février 2022, RG 19/00522
Appelants
M. [S] [B] [F] [O] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [A] [K] [V] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [P] [J] [C] [F] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [W] [L] [F] [S] [N], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [D] [Y] [R] [F] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [I] [T] [B] [N], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. AUDREX INVESTISSEMENTS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MONTOYA de la SCP MONTOYA & PASCAL- MONTOYA-DORNE-GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 7 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d' Albertville a':
- Déclaré recevable l'action de M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N]
- Dit que la SAS Alpes Alliances DSD Notaires a commis une faute dans son obligation de conseil
- Condamné la SAS Alpes Alliances DSD Notaires à Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] la somme de 44100 € au titre de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil avec intérêts à compter du jugement
- Débouté M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] du surplus de leurs demandes à ce titre
- Débouté M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N], Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Audrex Investissements de leur demande au titre du préjudice moral et financier
- Condamné la SAS Alpes Alliances DSD Notaires à payer à M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N], Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N], Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] à payer à la SARL Audrex Investissements la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SAS Alpes Alliances DSD Notaires aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties et M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] et Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] en ont interjeté appel le 16 mai 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions en date du 13 septembre 2022, M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] et Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] demandent à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [N] et considéré qu'ils ont un intérêt à agir ainsi que les consorts [N]
- L'infirmer en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leur action à l'encontre de la SARL Audrex Investissements et statuant à nouveau':
- Juger que la SARL Audrex Investissements a commis une faute engageant sa responsabilité en n'informant pas et en ne conseillant pas les consorts [N] et notamment de la possibilité de transférer les droits à remboursement de TVA des nus-propriétaires aux usufruitiers conformément à la doctrine fiscale
- Condamner la SARL Audrex Investissements à payer à Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] la somme de 44100 € au titre des dommages et intérêts avec intérêts à compter de l'assignation délivrée le 11 avril 2019
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral et financier et Condamner la SARL Audrex Investissements à 5000 € de dommages et intérêts à ce titre et au titre du préjudice du stress
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [N] au paiement de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL Audrex Investissements au paiement de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL Audrex Investissements aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'incident du1 mars 2023, la SARL Audrex Investissements demande au Conseiller de la mise en état':
- Constater qu'un appel a été régularisé par la SAS Alpes Alliances DSD Notaires à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 15 février 2022 enrôlé sous le N° 22/00736
- Constater que la SARL Audrex Investissements n'a pas été intimée sur cet appel principal du jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 15 février 2022
- Constater que les consorts [N] ont formé un appel principal du même jugement du 15 février 2022 à l'encontre de la SARL Audrex Investissements , partie présente en première instance et non attraite à hauteur de cour sur l'appel principal,
- Juger que la SARL Audrex Investissements , partie de première instance et non intimée sur l'appel principal aurait dû être attraite en cause d'appel par assignation en appel provoqué
- Juger irrecevable l'appel principal dirigé contre la SARL Audrex Investissements
Condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] et Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 4 avril 2023, les consorts [N] demandent au Conseiller de la mise en état':
- Dire et juger non fondé l'incident
- Dire et juger au rebours parfaitement recevable l'appel principal des consorts [N]
- Condamner la SARL Audrex Investissements au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a':
- Déclaré irrecevable l'appel principal des consorts [N] contre la SARL Audrex Investissements
- Condamné les consorts [N] aux dépens et à payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 juin 2023, les consorts [N] ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2023 et demande à la cour':
- Juger recevable et bien fondé le déféré
- Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juin 2023
- Juger non fondé l'incident de la SARL Audrex Investissements
- Juger au rebours parfaitement recevable l'appel principal des consorts [N] à l'encontre de la SARL Audrex Investissements
- Condamner la SARL Audrex Investissements à leur payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2023,la SARL Audrex Investissements demande à la cour :
- Constater qu'un appel a été régularisé par la société ACTES ALLIANCE NOTAIRES à l'encontre d'un Jugement rendu entre les parties le 15 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Albertville, enrôlé sous le numéro 22/00736.
- Constater que la SARL AUDREX INVESTISSEMENTS n'a pas été intimée sur cet appel principal.
- Constater que les consorts [N] ont formé un appel principal du même Jugement du 15 février 2022 à l'encontre de la SARL AUDREX INVESTISSEMENTS, partie présente en première instance et non attraite à hauteur de Cour sur l'appel principal.
- Juger que la SARL AUDREX INVESTISSEMENTS, partie de première instance et non intimée sur l'appel principal, aurait dû être attraite en cause d'appel par assignation en appel provoqué.
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 1er juin 2023 en ce que le Conseiller de la Mise en Etat a:
* Déclaré irrecevable l'appel principal des Consorts [N] contre la Société AUDREX INVESTISSEMENTS ;
* Condamné les Consorts [N] aux dépens ;
* Condamné les Consorts [N] à payer à la Société AUDREX INVESTISSEMENT une indemnité procédurale de 1000 €.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N], Madame [P] [N], Monsieur [W] [N], Madame [D] [N] et Monsieur [I] [N] à payer à la SARL AUDREX INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés sur requête en déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA, visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Vu les articles 549, 551 et 909 du code de procédure civile,
La SAS Alpes Alliances DSD Notaires a interjeté appel principal le 26 avril 2022, du jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire d'Albertville par le Réseau privé virtuel des avocats à l'encontre des consorts [N] (RG 22/00736).
Les consorts [N] ont interjeté appel le 16 mai 2022 du jugement du 15 février 2022 du tribunal judiciaire d'Albertville par le Réseau privé virtuel des avocats à l'encontre de la SARL Audrex Investissements (22/00858).
Il est de principe que seul constitue un appel provoqué le recours motivé par l'appel d'une des parties en première instance lui conférant un intérêt nouveau à remettre en cause un chef du jugement ainsi contesté.
L'appel de la SAS Alpes Alliances DSD Notaires à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] et Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] ne confère pas aux consorts [N] un intérêt nouveau à agir à l'encontre de la SARL Audrex Investissements, ceux-ci pouvant valablement faire appel de la mise hors de cause de la SARL Audrex Investissements du chef de condamnation, même in solidum, la visant de manière indépendante de celle concernant la SAS Alpes Alliances DSD Notaires.
Par conséquent l'appel des consorts [N] à l'encontre de la SARL Audrex constitue un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile et non un appel provoqué au sens de l'article 549 du code de procédure civile soumis aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et de juger recevable l'appel des consorts [N] à l'encontre de la SARL Audrex Investissements.
Sur les demandes accessoires':
Il convient par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée de condamner la SARL Audrex Investissements à payer la somme de 1'500 € aux consorts [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'incident.
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
DECLARE recevable la déclaration d'appel n°22/741 formée par M. [S] [N] et Mme [A] [Z] épouse [N] et Mme [D] [N], M. [W] [N] et M. [I] [N] à l'encontre de la SARL Audrex Investissements,
CONDAMNE la SARL Audrex Investissements à payer aux consorts [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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