Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°294/2024
N° RG 21/03638 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXVH
S.A.R.L. SARL HAQUIN MICHEL
C/
M. [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à :MePAQUIN -FERNANDEZ
Mr [D] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine Duquesne, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L.HAQUIN MICHEL
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] /FRANCE
Représenté par M. [J] [D] (Défenseur syndical)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Haquin Michel a pour objet la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment et emploie moins de onze salariés.
M. [K] [O] a été embauché en qualité de charpentier par la SARL Haquin Michel selon plusieurs contrats à durée déterminée :
- Du 24 avril 2017 au 3 août 2017, prolongé jusqu'au 4 août 2017
- Du 29 août au 21 décembre 2017, prolongé jusqu'au 22 décembre 2017
- Du 3 janvier 2018 au 16 mars 2018, prolongé jusqu'au 3 août 2018
- Du 28 août 2018 au 31 octobre 2018, prolongé jusqu'au 21 décembre 2018
- Du 3 janvier 2019 au 28 février 2019.
***
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date 3 mars 2020 des demandes suivantes:
- Requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- Indemnité légale de licenciement : 1 079,71 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 253,32 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés : 520 euros bruts
- Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 4 506,64 euros
- Prime de vacances : 398,45 euros bruts
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens y compris les frais d'exécution
La SARL Haquin Michel a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre liminaire
- Dire et juger que la demande de M. [O] au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée est prescrit
A titre principal
- Dire et juger que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de M. [O] sont justifiés
- Dire et juger les demandes au titre des congés payés infondées
En conséquence
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- Fixer la moyenne de salaire de M. [O] à la somme de 1 499,94 euros
- Dire et juger que M. [O] ne démontre nullement la matérialité des préjudices justifiant sa demande indemnitaire
En conséquence
- Ramener la demande indemnitaire de M. [O] à de plus justes proportions
En tout état de cause
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
Par jugement en date du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
-Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 114,97 euros;
- Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée;
- Dit et jugé que la fin de la relation contractuelle entre M. [O] et la SARL Haquin Michel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SARL Haquin Michel à verser à M. [O] les sommes suivantes:
- 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 114,97 euros (deux mille cent quatorze euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 013,42 euros(mille treize euros et quarante deux centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamnations de créances salariales étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la notification du jugement
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamné la SARL Haquin Michel aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
***
La SARL Haquin Michel a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 juin 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 septembre 2021,la SARL Haquin Michel demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de
2 114,97 euros;
- Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée;
- Dit et jugé que la fin de la relation contractuelle entre M. [O] et la SARL Haquin Michel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SARL Haquin Michel à verser à M. [O] les sommes suivantes:
- 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 114,97 euros (deux mille cent quatorze euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 013,42 euros (mille treize euros et quarante deux centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamnations de créances salariales seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la notification du présent jugement
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamné la SARL Haquin Michel aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
- Débouté M. [O] de ses demandes au titre des congés payés et de la prime de vacances.
A titre liminaire,
- Dire et juger que la demande de M. [O] au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée est prescrite,
A titre principal,
- Dire et juger que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de M. [O] sont justifiés,
- Débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- Fixer la moyenne de salaire de M. [O] à la somme de 1 499,94 euros,
- Dire et juger que M. [O] ne démontre nullement la matérialité des préjudices justifiant sa demande indemnitaire,
- Ramener la demande indemnitaire de M. [O] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] à verser à la SARL Haquin Michel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Haquin Michel fait valoir en substance que:
- Dès lors que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est relative à l'exécution du contrat de travail et que le premier contrat a été signé avec M. [O] le 24 avril 2017, l'action en requalification engagée le 3 mars 2020 est prescrite ;
- Les contrats visent le motif d'un surcroît temporaire d'activité qu'a connu la société entre 2017 et 2019 ; le renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée en est la preuve puisqu'il s'agissait de finir un chantier ; la tâche confiée au salarié durant les différents contrats était précise et temporaire ; elle n'a jamais eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; M. [O] n'a d'ailleurs pas été remplacé à l'issue de son dernier contrat;
- Subsidiairement, la moyenne des salaires doit être fixée à 1.499,94 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois); M. [O] ne peut prendre en compte le seul dernier salaire en lui ajoutant les déductions faites pour l'entrée au 3 janvier et sans soustraire l'abattement mensuel des frais professionnels ; le montant retenu par le conseil de prud'hommes (2.114,97 euros) ne correspond pas plus à la réalité ;
- M. [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice excédant 0,5 mois de salaire ;
- Le secteur du bâtiment relève d'une caisse de congés payés spécifique ; le salarié ne peut agir directement en paiement contre l'employeur au titre de la prime de vacances et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a constaté l'irrecevabilité des conclusions du 8 décembre 2021 de M. [O], faute d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
L'article L1471-1 du code du travail dispose: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (...)'.
Il est constant que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, il résulte des moyens développés en première instance par le salarié que sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est fondée sur le fait qu'il aurait été employé de façon continue pendant près de deux ans afin de satisfaire à un besoin durable correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de telle sorte que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, à savoir un surcroît temporaire d'activité, serait fallacieux.
S'agissant ainsi d'une action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé aux contrats qui se sont succédés, il doit être jugé que le délai de prescription a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat, soit le 28 février 2019.
La date de saisine du conseil de prud'hommes correspond à la réception de la requête par le greffe de cette juridiction, soit le 3 mars 2020.
L'action a donc bien été engagée à l'intérieur du délai de deux ans prévu par l'article L1471-1 susvisé du code du travail et il y a lieu dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée:
En vertu de l'article L1242-1 du code du travail, 'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
Aux termes de l'article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est constant que la seule indication du motif de recours dans le contrat de travail à durée déterminée ne dispense pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de ce motif.
Il résulte des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles (...) L 1242-12 alinéa 1er (...).
Enfin et en vertu de l'article L 1245-2 du même code, si le juge fait droit à la demande du salarié, il lui alloue une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Haquin Michel et M. [O] le 24 avril 2017 a été renouvelé à différentes reprises:
- Contrat du 24 avril 2017 au 3 août 2017, prolongé par avenant jusqu'au 4 août 2017
- Contrat du 29 août au 21 décembre 2017, prolongé par avenant jusqu'au 22 décembre 2017
- Contrat du 3 janvier 2018 au 16 mars 2018, prolongé par avenant du 17 mars 2018 jusqu'au 3 août 2018
- Contrat du 28 août 2018 au 31 octobre 2018, prolongé par avenant du 1er novembre 2018 jusqu'au 21 décembre 2018
- Contrat du 3 janvier 2019 au 28 février 2019.
L'ensemble des contrats mentionne au titre du motif de recours un surcroît temporaire de l'activité et les avenants indiquent que 'le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée persistant au-delà de l'échéance prévue, le contrat est renouvelé (...)'.
Ce sont ainsi cinq contrats de travail à durée déterminée qui se seront succédés sur une période d'un an et dix mois, outre des avenants de renouvellement pour quatre de ces contrats.
La société Haquin Michel soutient que le recours au contrat de travail à durée déterminée était justifié par un accroissement ponctuel de son activité.
Elle ajoute qu'elle est une petite entreprise qui emploie habituellement trois salariés; que son chiffre d'affaires a augmenté de 132.380 euros entre l'exercice clos au 31 août 2016 et celui clos au 31 août 2017, puis de 62.099 euros entre les exercice clos au 31 août 2017 et celui clos au 31 août 2018, produisant à cet égard ses bilans et comptes de résultats pour les périodes considérées.
La cour relève que les documents comptables relatifs à la période postérieure ne sont pas produits et qu'aucune indication n'est d'ailleurs donnée sur le chiffre d'affaires réalisé postérieurement au 31 août 2018, alors que M. [O] a été employé en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 28 février 2019.
La société appelante fait encore valoir qu'elle n'a pas embauché depuis le mois de février 2019, faute de moyens financiers et produit à cet égard une copie du Registre unique du personnel.
Il sera relevé que ce document fait apparaître l'emploi d'un autre salarié en contrat de travail à durée déterminée en qualité de menuisier, à raison de quatre contrats conclus entre juillet 2017 et juillet 2020, étant observé que les deux derniers contrats ont été conclus postérieurement à la rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée de M. [O].
Il n'est pas justifié de ce que l'entreprise ait été confrontée ponctuellement à d'importants chantiers ou à la nécessité d'un renfort de ses effectifs sur certains d'entre-eux et les développements consacrés par l'employeur à la crise du bâtiment jusqu'en 2017 suivie d'une reprise économique progressive et non régulière, n'expliquent pas utilement le recours à cinq contrats de travail à durée déterminée et quatre avenants de renouvellement sur une période de près de deux ans, l'emploi de M. [O] s'inscrivant manifestement dans le cadre d'un besoin permanent de main d'oeuvre qui s'est d'ailleurs poursuivi après son départ puisque deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus les 16 mai 2019 et 14 mai 2020 avec un autre salarié embauché en qualité de menuisier.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée à compter du 24 avril 2017.
3- Sur les conséquences de la requalification:
Il apparaît que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi d'une demande d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail.
Dès lors que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée est intervenue sans respect de la procédure légale de licenciement et notamment sans qu'ait été adressée au salarié une lettre de licenciement énonçant le motif de la rupture, celle-ci doit être jugée sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] est dès lors en droit de solliciter le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement puisqu'il comptait plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus conformément aux exigences de l'article L1234-9 du code du travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.114,97 euros brut.
Or, déduction faite de la prime de précarité payée en décembre et février 2018 et de l'abattement pour frais professionnels, le salaire brut moyen des trois derniers mois (décembre 2018 à février 2019) s'élève à 1.895,68 euros.
Il est ainsi dû à M. [O]:
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis: 1.896,68 euros brut outre 189,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
- Au titre de l'indemnité de licenciement: 867,27 euros (1.896,68 x 1/4 x 1,83).
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de M. [O] (Une année révolue) et de son âge au moment de la rupture (40 ans), mais en l'absence de précision sur la situation de l'intéressé depuis la rupture du contrat, il est justifié de condamner la société Haquin Michel à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum des indemnités allouées.
4- Sur la demande au titre des congés payés et de la prime de vacances:
Dès lors qu'aucun appel incident n'a été régulièrement formé du chef du débouté des demandes formées au titre des congés payés et de la prime de vacances, les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé de ce chef ainsi que sollicité par l'appelant.
5- Sur les intérêts au taux légal:
Le conseil de prud'hommes a dit que les 'condamnations de créances salariales - étaient - assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la notification du jugement'.
Or, conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Haquin Michel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des indemnités allouées et le point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Haquin Michel à payer à M. [O] les sommes suivantes:
- 1.896,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 189,67 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 867,27 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Haquin Michel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haquin Michel aux dépens d'appel.
La greffière Le président