Texte intégral
ARRÊT N°65/2023
N° RG 22/01803 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY42
N° RG 22/01798 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY36
AB/AR
Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AGEN - 20/102
G.VIVIEN
[I] [F] veuve [L] [H]
[R] [L] [H]
[A] [L] [H]
[P] [L] [H] épouse [U]
Société [20]
C/
Société [20]
S.A. [18]
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
JONCTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 02 2023
à Me Benoît CHAROT
Me Anthony PEILLET
Me Elisabeth LEROUX
Me Florence GUARY
CCC délivrée aux parties
par LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [I] [F] veuve [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [R] [L] [H]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [A] [L] [H]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Madame [P] [L] [H] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 5]
agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droits de M. [Y] [L] [H], décédé le 07/04/2019
et représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [20] anciennement dénommée
[19], venant aux droits de la société [Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société [20] anciennement dénommée
[19], venant aux droits de la société [Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Société [18] anciennement dénommée [9], prise en la personne de Maître [K] [B] en qualité de commissaire à l'éxécution du plan, domicilié audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence GUARY de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ST GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOT ET GARONNE
service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [U]
Monsieur [E] [U]
Madame [N] [U],
[Adresse 13]
[Localité 5]
agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droits de M. [Y] [L] [H], décédé le 07/04/2019
et représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [H] a été embauché successivement par les sociétés [Localité 17] aux droits de laquelle vient la société [20], puis la société [9] devenue la société [18], en qualité de contrôleur, du 1er novembre 1968 au 15 octobre 2022.
La société [18] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre le 30 avril 2003, qui, par jugement du 31 juillet 2003 a autorisé la cession de son fonds de commerce et de ses actifs à la société [11], qui ont été en suivant cédés à la société [16]. A ce titre, la société [18] assistée par Me [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a plus aucune activité.
Suivant certificat médical initial, M. [L] [H] a adressé à la CPAM du Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Par décision du 14 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie mentionnée dans ce certificat médical initial. Son état de santé été consolidé le 11 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué à compter du 12 octobre suivant en raison des séquelles liées à sa pathologie.
Le 7 avril 2019, M. [L] [H] est décédé.
Les ayants droit ont sollicité la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
Cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, ils ont saisi par requête du 5 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs, la société [20] et la société [18].
La CPAM a été mise en cause par les ayants droit de M. [L] [H] afin de garantir les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
-déclaré recevable et non prescrite l'action introduite par les consorts [L]-[H] en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [Y] [L]-[H], les sociétés [20] et [18], dans la contraction de sa pathologie professionnelle mortelle ;
- dit que la maladie professionnelle contractée par [Y] [L]-[H] et à l'origine de son décès est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [20] et [18] ;
-ordonné la majoration maximale de la rente servie à Madame [I] [F] veuve [L]-[H] par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, en sa qualité de conjoint survivant de [Y] [L]-[H] ;
-ordonné le versement à la succession de [Y] [L]-[H] par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, d'une indemnité forfaitaire d'une somme de 17 981,60 €, sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-condamné in solidum la société [20] et la société [18] à payer aux consorts [L]-[H] au titre de l'action successorale sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de [Y] [L]-[H] comme suit :
-Souffrances morales et physiques endurées : 20 000 €,
-Préjudice d'agrément : 8 000 €,
-Préjudice esthétique : 4 000 €,
-condamné in solidum la société [20] et la société [18] à indemniser les consorts [L]-[H] au titre de leur préjudice moral comme suit :
-Madame [I] [F] veuve [L]-[H] : 15 000 €,
-Madame [P] [U], sa fille : 15 000 €,
-Monsieur [A] [L]-[H], son fils : 15 000 €,
-Monsieur [R] [L]-[H], son fils : 15 000 €,
-Monsieur [X] [U], son petit-fils : 8 000 €,
-Monsieur [E] [U], son petit-fils : 8 000 €,
-Madame [N] [U], sa petite-fille : 8 000 €.
-dit que la CPAM bénéficiait d'une action récursoire à l'encontre de la société [20] et de la société [18];
-dit que leur part de responsabilité dans les conséquences financières de la faute inexcusable s'établit pour 56% pour la société [20] et 44% pour la société [18] ;
- condamné in solidum la société [20] et la société [18] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société [20] et la société [18] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Les ayants droit de M. [L] [H] ont relevé appel du jugement par lettre recommandée du 3 mai 2022 et la société [20] a fait appel incident par lettre recommandée du 5 mai 2022 ;
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [20] demande à cette cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social,
- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- juger que la société [20], anciennement dénommée [20], n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [L]-[H].
En conséquence,
-rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société [20].
A titre subsidiaire,
-débouter les ayants droit de M. [L] [H] l'ensemble de leurs demandes tant au titre des préjudices de M. [L] [H] que de leur préjudice moral ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
-juger que la CPAM ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [20].
A défaut,
-juger que la CPAM ne dispose pas de son action récursoire à l'encontre de la société [20] concernant l'allocation forfaitaire et le capital représentatif de la majoration de rente d'ayant droit,
-juger que la CPAM n'aura de recours à l'encontre de la société [20] qu'à concurrence de 56% du montant des indemnités allouées aux ayants droit de M. [L] [H],
- rejeter la demande de la CPAM de voir condamner in solidum les sociétés [20] et [18] ;
- rejeter ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées aux ayants droit de M. [L] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [20] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. D'une part, elle expose qu'au regard de la législation existante et des données scientifiques connues durant la relation professionnelle, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés.
Elle précise, par ailleurs, que ce n'est qu'en 1996 que les tâches effectuées par M. [L] [H] ont été intégrées dans la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante. D'autre part, elle indique que la preuve de mesures nécessaires prises par l'employeur pour préserver la santé des salariés face au risque, n'est pas rapportée.
En outre, elle conteste l'indemnisation sollicitée par les ayants droit au titre des souffrances endurées en ce que la rente versée par la CPAM indemnise déjà ce poste de préjudice. Elle considère que la réalité des préjudices d'agrément et esthétique n'est pas établie et que les sommes sollicitées par les ayants droit du salarié décédé au titre de son préjudice moral sont injustifiées et excessives.
Par ailleurs, elle s'oppose à l'action récursoire de la CPAM à son encontre dans la mesure où d'une part, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans ses rapports avec la caisse et d'autre part, le taux d'IPP attribué à M. [L] [H] ne lui a pas été notifié. Elle ajoute que la CPAM n'a aucunement chiffré la majoration des rentes d'ayants droit de sorte que son action en récupération de celles-ci est irrecevable.
Enfin, si la CPAM devait disposer de son action récursoire, elle soutient que celle-ci devra s'exercer à concurrence de 56% du montant des indemnisations allouées aux ayants droit, eu égard à la faute inexcusable de la société [18] qui devra être reconnue, ce qui commande en outre de rejeter toute demande de condamnation in solidum.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I] [F] veuve [L] [H], MM. [R] et [A] [L] [H], Mme [P] [L] [H] épouse [U], MM. [X] et [E] [U], Mme [N] [U], ayants droit de M. [L] [H], demandent à cette cour :
-Vu les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
-Vu le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire le 11 avril 2022,
-le confirmer en ce qu'il a :
-déclaré recevable et non prescrite l'action introduite par les consorts [L] [H],
-dit et jugé que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de M. [L] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les Sociétés [20] et [18] venant aux droits et obligations de la Société [18].
En conséquence :
-jugé que sera allouée aux ayants droit de M. [L] [H] au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
-ordonné l'attribution de la rente au maximum à Mme [L] [H], en sa qualité de conjoint survivant,
-fixer la réparation des préjudices de la façon suivante (en réparation du préjudice personnel subi par les consorts [L] [H]) :
* Madame [I] [F] veuve [L]-[H] : 15 000 €,
* Madame [P] [U], sa fille : 15 000 €,
* Monsieur [A] [L]-[H], son fils : 15 000 €,
* Monsieur [R] [L]-[H], son fils : 15 000 €,
* Monsieur [X] [U], son petit-fils : 8 000 €,
* Monsieur [E] [U], son petit-fils : 8 000 €,
* Madame [N] [U], sa petite-fille : 8 000 €.
-condamné les sociétés [20] et [18] à verser aux ayants droit de M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L] [H] au titre de de l'action successorale de la façon suivante :
* en réparation des souffrances physiques et morales : 80.000 €,
* en réparation du préjudice d'agrément : 10.000 €
* en réparation du préjudice esthétique : 6.000 €,
-fixer la réparation du préjudice moral Mme [L] [H] à la somme de 30.000€,
-condamner in solidum les sociétés [20] et [18] venant aux droits et obligations de la Société [18] à verser aux consorts de M. [L] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droit de M. [L] [H] soutiennent que l'employeur avait connaissance du danger et qu'il n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires pour préserver la santé des salariés alors que dès 1894 un décret prescrivait des mesures de sécurité sur la prévention de l'inhalation des poussières en général, complété par les décrets de 1913 et 1948 et surtout par celui du 17 août 1977 et du 27 mars 1987, spécifiques aux poussières d'amiante.
Ils soutiennent également qu'au-delà de la connaissance théorique sur ces dangers, l'employeur ne pouvait ignorer que les salariés y étaient effectivement exposés compte tenu de la nature des matériaux utilisés, des missions dévolues, des alertes du syndicat et du CHSCT. Ils indiquent que M. [L] [H] travaillait en contact permanent de poussières d'amiante, dans des locaux empoussiérés, sans protection, ni information.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [18], assistée par Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à cette cour :
Vu notamment les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société [20] en ce qu'il tend à remettre en cause le principe d'un recours de la CPAM à son encontre et subsidiairement à faire juger que ce recours ne pourrait être exercé qu'à 50% des indemnités allouées aux ayants droits de aux consorts [L] [H],
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société [18].
A titre principal,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,
-débouter les ayants droits de Monsieur [L] [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [18] et à tout le moins cantonner les indemnisations sollicitées.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait admise,
-dire et juger que la société [20] est responsable des conséquences de la faute inexcusable au regard de l'exposition de Monsieur [L] [H] à l'amiante sur le site de [Localité 10] avant la cession de sa filiale [9] devenue [18] au [12],
-dire et juger qu'il doit y avoir en conséquence un partage de responsabilité entre les Sociétés [18] et [20] au prorata de la période d'exposition,
-juger en cas de condamnation in solidum des sociétés [20] et [18] au titre de la faute inexcusable qu'il y a lieu de retenir un partage de responsabilité entre elles à hauteur de 56% pour la société [20] et 44% pour la société [18].
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que les sociétés [18] et [20] seront tenues in solidum des conséquences de la faute inexcusable.
Elle conclut à l'absence de démonstration d'une faute inexcusable à son égard par les ayants droit de M. [L] [H] à qui incombe la charge de la preuve.
Par ailleurs, elle indique que les souffrances morales et physiques ne constituent qu'un seul et même préjudice sans pouvoir être distinguées et ne peuvent être indemnisées que jusqu'à la date de consolidation. Elle expose que le préjudice d'agrément nécessite de démontrer une activité spécifique de loisirs ou sportive et que le préjudice doit être évalué en considération de son existence avant la consolidation de l'état de la victime.
Enfin, dans l'hypothèse de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle affirme qu'un partage de responsabilité est justifié au prorata du temps de présence du salarié dans les effectifs des deux sociétés étant observé que la société [Localité 17] doit être tenue responsable jusqu'au 31 décembre 1987, date de filialisation du site de [Localité 10].
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Lot et Garonne demande à cette cour de :
-recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne en ses présentes écritures,
Ainsi,
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'existence de la faute inexcusable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen,
Alors,
- confirmer la condamnation de la société [20] au remboursement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne aura été amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et au titre de la majoration à son taux maximum du capital versé.
Aussi,
- confirmer l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [20].
Elle indique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [20] est recevable, en sa qualité d'ancien employeur.
La CPAM s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et sur la question de la réparation et de la fixation des préjudices.
Enfin, elle soutient que son action récursoire est recevable au motif que lorsque que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à l'organisme de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de rente servie ou du capital versée et l'allocation forfaitaire.
MOTIFS :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances RG n°22/1798 et RG n°22/1803.
Sur l'existence de la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il appartient à cette cour de déterminer si les sociétés [20] et [18], avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel M. [L] [H] était exposé, au regard de la réglementation existante, des connaissances scientifiques et des conditions de travail de ce dernier et le cas échéant si ses employeurs ont pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la connaissance du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante :
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, M. [L] [H] a été embauché successivement par la société [Localité 17] aux droits de laquelle vient la société [20], puis la société [9] devenue la société [18], du 1er novembre 1968 au 15 octobre 2022 ; il travaillait sur le site de [Localité 10].
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] [H]. La cour observe qu'aucun des employeurs n'émet de contestation sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, sa désignation au tableau, la liste limitative des travaux ou la durée d'exposition. La désignation de la maladie déclarée et retenue par la caisse est bien celle figurant au tableau n°30bis. La maladie déclarée par M. [L] [H] présente donc bien un caractère professionnel à l'égard des sociétés [20] et [18].
Ces sociétés avaient pour activité principale la production industrielle de pièces automobiles, et utilisaient massivement et de façon constante l'amiante dès lors que les machines de production (les fours notamment) étaient isolées par des produits amiantés.
La présence de poussières d'amiante sur le site de [Localité 10] est d'ailleurs établie par l'inscription de l'établissement exploitant ce site par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période 1947-1997, ce qui implique la reconnaissance de la présence sur le site de poussières d'amiante durant cette même période.
La présence de poussières d'amiante sur ce site est également établie par les témoignages produits, tel que relevé et exposé par les premiers juges, dont les termes ne font l'objet d'aucune contestation par les sociétés. Il ressort de ces témoignages, établis par les collègues de travail de M. [L] [H], que ce dernier manipulait quotidiennement des matériaux en amiante et était soumis aux poussières d'amiante dans les ateliers.
Par ailleurs, l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas contestée par les sociétés, ayant tel que précité, exploité successivement le site de [Localité 10] et ayant été employeurs de M. [L] [H].
La société [20] soutient qu'eu égard à la période où elle a employé M. [L] [H], elle ne pouvait pas être consciente du danger auquel il était exposé au regard de la législation existante.
Or, avant même que M. [L] [H] ne soit embauché par la société [20], plusieurs textes légaux et réglementaires ont précisé les obligations de l'employeur en terme de sécurité à apporter aux salariés qui sont exposés aux poussières d'une manière générale, tels que la loi du 12 juin 1893 (propreté, hygiène, salubrité, poussières), le décret du 10-11 mars 1894 (poussières et gaz insalubres ou toxiques), le décret du 10 juillet 1913 (nettoyage du sol) ou encore le décret du 13 décembre 1948 (masques individuels et dispositifs spécifiques contre les poussières).
Ainsi, au regard de la chronologie de cette réglementation, les employeurs avaient connaissance de la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air des ateliers et de prévenir l'inhalation de l'amiante.
En outre, l'ordonnance du 2 août 1945 a crée le premier tableau, le numéro 25, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Par ailleurs, l'asbestose a été intégrée comme maladie professionnelle par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30. Au titre des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, ont été initialement inscrits les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette réglementation a été complétée par le décret du 17 août 1977 qui fixe un seuil d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante. Ce décret a imposé à toutes les entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante un certain nombre d'obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l'air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l'amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles.
Par ailleurs, la communauté scientifique et médicale a identifié le risque lié à l'amiante et retenu un lien de causalité entre l'inhalation d'amiante et l'apparition de cancers pulmonaires.
L'argument tiré du fait que le tableau des maladies professionnelles, applicable en l'espèce et répertoriant les tâches effectuées par M. [L] [H] dans la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie due aux poussières d'amiante, n'a été créé qu'en 1996, dont se prévaut la société [20], est inopérant. En effet, la conscience générale qu'un industriel devait avoir du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante ne peut être sérieusement contestée pour l'ensemble de la période où M. [L] [H] a été employé au regard de la législation existante précitée, des données scientifiques connues et de l'information diffusée au grand public. Par ailleurs, il n'est nullement exigé que le danger dont l'employeur doit avoir conscience soit impérativement inclus dans un tableau de maladies professionnelles. Enfin, le caractère cancérigène de l'amiante a été reconnu par le décret du 17 décembre 1985 notamment pour être à l'origine des maladies professionnelles du tableau 30 B, lequel retient au titre de la liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, les travaux de calorifugeage aux moyens de produits d'amiante et la manipulation et l'utilisation d'amiante dans les produits moulés et isolants, tel que pouvait les pratiquer M. [L] [H].
Il ressort des éléments ainsi exposés, d'une part, que M. [L] [H] était habituellement exposé aux poussières d'amiante tout au long de sa carrière et d'autre part, que les sociétés employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir connaissance du danger auquel a été exposé le salarié.
Sur les mesures prises par les deux sociétés pour préserver la santé de M. [L] [H] :
Le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante un certain nombre d'obligations et notamment de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles.
Les sociétés [20] et [18] ne produisent aucun élément permettant de faire la preuve de mesures de prévention pour prévenir ou limiter les risques liées à l'inhalation de poussières d'amiante.
En tout état de cause, il ressort des témoignages produits, tel que relevé et exposé par les premiers juges, dont les termes ne font l'objet d'aucune contestation par les sociétés, l'absence de remise aux salariés d'équipements de protection individuelle (tels que des masques) et collectifs (tels qu'un système d'aspiration des poussières).
Les sociétés [20] et [18] ont ainsi commis un manquement fautif à leur obligation de prévention des risques auxquels M. [L] [H] a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qui en est résulté. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas de maladie suivie de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L431-1, 4° et L434-8 du code précité alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente.
Seule la faute inexcusable de la victime ' entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, les dispositions du jugement déféré relatives à la majoration de la rente ne sont pas discutées devant cette cour par les parties, elles seront en conséquence confirmées.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale : « (...) Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) ».
En l'espèce, la CPAM a notifié à M. [L] [H] un taux d'incapacité permanente de 100% à compter du 12 octobre 2018.
Dans ces conditions, la cour allouera aux ayants droit de M. [L] [H] au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire prévue par l'article précité dont le quantum n'est pas discuté par les parties. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires au titre de l'action successorale:
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Sur les souffrances physiques et morales :
La question qui se pose en l'espèce porte sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales, visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, pour la période postérieure à la consolidation.
L'article L.434-2 du code précité indique aux termes de son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème visé par cet article est mentionné aux termes de l'annexe 1 du code de la sécurité sociale. Ce barème précise les conditions d'application de ce texte. Il ne modifie en aucune façon le champ d'application des éléments précités, destinés à la détermination du taux d'IPP et ne comprend aucune mention relative aux souffrances physiques et morales.
La rente ou le capital versés après consolidation à la victime d'une maladie professionnelle sont ainsi déterminés par les éléments mentionnés dans l'article précité, lesquels indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
En conséquence, la rente ou le capital versés ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, raison pour laquelle le législateur a complété l'indemnisation par les chefs de préjudice énoncés et codifiés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article indique « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La cour observe tout d'abord que le terme "indépendamment" utilisé souligne la volonté du législateur d'indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément d'une part, une distinction entre les "facultés physiques et mentales" visées à l'article L.434-2 et les "souffrances physiques et morales" mentionnées à l'article L.452-3 et d'autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu'elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l'objet est différent.
Par conséquent, les souffrances physiques et mentales causées et éprouvées par M. [L] [H] depuis sa maladie professionnelle peuvent être indemnisées de façon distincte, pour autant qu'elles soient caractérisées.
Les premiers juges ont rappelé l'âge de M.[L] [H] lorsqu'il a su qu'il était malade et de quelle maladie il était victime.
Les ayants droit de M.[L] [H] demandent à cette cour d'infirmer le chef de dispositif du jugement qui a fixé l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 €; ils sollicitent pour ce chef de préjudice, la somme de 80 000 €.
Tel que relevé par les premiers juges, il ressort des éléments médicaux, des témoignages et attestations produits que M.[L] [H] a souffert physiquement suite à sa maladie.
Les traitements médicaux ont eu des effets néfastes et les souffrances physiques se sont accentuées en raison des nombreuses lésions pulmonaires ; d'ailleurs cette maladie a été diagnostiquée à un stade avancé, empêchant toute intervention chirurgicale.
Par ailleurs, ces soufrances ont été associées à la souffrance psychologique liée à la dégradation irréversible de son état de santé, M. [L] [H] ayant nécessairement conscience de l'évolution de son affection en pathologie mortelle.
Dans ces conditions, la cour allouera aux ayants droit de M.[L] [H] la somme de 60 000 € au titre des souffrances physiques et morales. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il y a lieu d'infirmer également ledit jugement sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme aux ayants droit du salarié, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient en outre à la victime de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
Les ayants droit de M. [L] [H] demandent à cette cour d'infirmer le chef de dispositif du jugement qui a fixé l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000 € ; ils sollicitent pour ce chef de préjudice la somme de 10 000 €.
Or, les premiers juges ont relevé, au regard d'une juste appréciation des pièces et témoignages produits, que la maladie professionnelle dont était victime M. [L] [H] l'empêchait de pratiquer ses activités de loisirs, telles que le bricolage, la randonnée, la pêche et le jardinage, à la suite de la dégradation de son état de santé.
Aucune nouvelle pièce n'étant produite aux débats, la cour confirmera l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre du préjudice d'agrément, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi ; en revanche il y a lieu de l'infirmer sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme aux ayants droit du salarié, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques altérant l'apparence ou l'expression de la victime et prend en compte la localisation des cicatrices, l'âge de la victime, sa profession et sa situation personnelle.
Les ayants droit de M. [L] [H] demandent à cette cour d'infirmer le chef de dispositif du jugement qui a fixé l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 € ; ils sollicitent pour ce chef de préjudice la somme de 6 000 €.
Or, les premiers juges ont relevé, au regard d'une juste appréciation des pièces et témoignages produits, que la maladie professionnelle dont était victime M. [L] [H] lui a causé un préjudice esthétique matérialisé par une cicatrice suite à la lobectomie, des nodules sous-cutanés qui se sont développés au niveau de sa cicatrice, durcissant la peau, l'implantation d'une pompe à morphine dans le thorax. De plus, il sera mis sous oxygénothérapie et portera une bouteille d'oxygène dans les derniers moments de sa vie.
Aucune nouvelle pièce n'étant produite aux débats, la cour confirmera l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi ; en revanche il y a lieu de l'infirmer sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme aux ayants droit du salarié, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le préjudice moral des ayants-droit :
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les ascendants et descendants d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dus à une faute inexcusable de l'employeur, et qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles L.434-7 à L.434-14 du même code, peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral selon les dispositions de l'article L.452-3 alinéa 2.
Contrairement aux affirmations de la société [20], les premiers juges ont parfaitement évalué, au regard d'une juste appréciation des pièces produites, le préjudice moral de chaque ayant droit.
En conséquence la cour confirme l'indemnisation allouée aux ayants droit de M. [L] [H] au titre du préjudice moral; en revanche il y a lieu de l'infirmer sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme aux consorts, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le partage de responsabilités :
La cour confirmera le jugement entrepris sur le partage de responsabilités entre les deux sociétés employeurs, [20] et [18], dans la mesure où ce partage correspond à la durée effective de la relation contractuelle au cours de laquelle les fautes ont été respectivement commises par les deux employeurs et donc à la durée d'exposition au risque professionnel litigieux.
Sur l'action récursoire de la CPAM :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l'espèce, le pôle social a considéré que la caisse est recevable en son action récursoire dirigée in solidum à l'encontre des deux employeurs successifs les sociétés [20] et [18], ayant jugé qu'ils ont tous deux commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, et ce pour l'intégralité des sommes allouées à ses ayants droit, y compris l'allocation forfaitaire et la majoration de la rente s'y substituant.
La société [20] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, et demande à la cour à titre principal de rejeter toute action récursoire de la CPAM à son égard, tandis que les ayants droit de M. [L] [H] et la CPAM concluent à la confirmation du jugement ayant accueilli l'action récursoire de la CPAM pour l'ensemble des sommes allouées. La société [18] n'a pas conclu sur ce point.
En premier lieu, la société [20] oppose aux autres parties le fait que le caractère professionnel de la maladie du salarié ne serait pas établi dans ses rapports d'employeur avec la CPAM, puisque la caisse ne l'a pas informée de la reconnaissance de ce caractère professionnel de la pathologie en cause.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société [20], l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM ne fait pas peser sur celle-ci une obligation de caractérisation de la maladie déclarée à l'égard des employeurs successifs, puisque la caisse a pour seule obligation de vérifier si les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles applicable à la situation sont réunies ou non.
En application des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l'employeur unique ou du dernier employeur de l'assuré, peu important qu'il l'expose effectivement au risque.
Au surplus, il est constaté que la société [20] ne discute pas du caractère professionnel de la maladie du salarié dans ses relations avec celle-ci, seule l'existence d'une faute inexcusable étant en litige.
Dans ces conditions, ce premier moyen sera écarté.
En deuxième lieu, la société [20] oppose que la CPAM ne saurait disposer d'une action récursoire à son égard en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente du salarié jusqu'à son décès, et l'allocation forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [H] ne lui a pas été notifiée, de sorte que ce taux ne lui est pas opposable.
Néanmoins, lorsque la CPAM instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et fixe le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, cette instruction n'est diligentée qu'à l'égard du seul ou dernier employeur ainsi qu'il l'a été dit précédemment, et aucun texte n'impose à la CPAM de notifier le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à tous ses précédents employeurs.
Sur ce point, la société [20] se prévaut d'une jurisprudence de la cour de cassation du 17 mars 2022, statuant sur une espèce différente dans la mesure où l'arrêt concernait un salarié dont le taux d'incapacité permanente partielle avait été déjà notifié à son unique employeur, puis avait été modifié dans les rapports entre la caisse et le salarié sans notification de cette modification à l'employeur.
Or en l'espèce, la société [20] n'est pas le dernier employeur de M. [L] [H] et il n'est pas discuté entre les parties que le taux d'IPP de ce salarié ait été régulièrement notifié à son dernier employeur.
Ainsi, s'imposent à la société [20] les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable ; ces sommes dont il est redevable incluent l'indemnité forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, et la majoration du capital représentatif de la rente majorée allouée aux ayants droit de M. [L] [H].
Enfin, la société [20] soutient subsidiairement que, si la cour devait accueillir l'action récursoire de la CPAM à son encontre, celle-ci ne pourrait s'exercer qu'à concurrence de 56% des sommes allouées aux ayants droit de M. [L] [H] dans la mesure où le partage de responsabilité admis par la cour entre elle et la société [18] doit être pris en compte.
La cour vient de juger que la maladie professionnelle de M. [L] [H] est due à la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs, lesquels ont commis une faute dans leur obligation de prévention du risque auquel ce salarié a été exposé.
Ainsi, la condamnation in solidum des sociétés [20] et [18] au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie à des indemnisations des préjudices dont elle est tenue de faire l'avance doit être confirmée. Le partage de responsabilité retenu par les premiers juges et validé par cette cour ne vaut que dans les rapports des deux employeurs entre eux, et non dans leurs rapports avec la CPAM.
Il n'y a donc pas lieu à limiter l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de chacun des employeur à une partie seulement des sommes avancées par elle.
Il s'ensuit que la caisse est recevable en son action récursoire dirigée à l'encontre des deux employeurs successifs de M. [L] [H] , la cour venant de juger qu'ils ont tous deux commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la CPAM exercée in solidum à l'égard de la société [20] et de la société [18] pour l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation de tous les préjudices de M. [L] [H] et de ceux de ses ayants droit.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser aux ayants droit de M. [L] [H] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour leur défense en appel. La société [20], appelante, sera donc condamnée à payer aux ayants droit de M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- ordonne la jonction des instances RG n°22/1798 et RG n°22/1803.,
- dit que les instances ainsi jointes porteront le n°22/1798 .
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré recevable et non prescrite l'action introduite par les ayants droits de M. [L] [H], en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [Localité 17] aux droits de laquelle vient la société [20] et la société [18] ;
- Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] [H], un cancer broncho-pulmonaire primitif, inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, était imputable à la faute inexcusable de ses anciens employeurs successifs, la société [Localité 17] aux droits de laquelle viennent la société [20] et la société [18] ;
- Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à Madame [I] [F], veuve de M. [L] [H] par la CPAM du Lot-et-Garonne, en sa qualité de conjointe survivante ;
- Ordonné le versement à la succession de M. [L] [H] par la CPAM du Lot-et-Garonne d'une indemnité forfaitaire d'une somme de 17 981, 60 € ;
- Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne fera l'avance des sommes dues aux ayants droits de M. [L] [H] au titre de l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci et au titre de l'indemnisation de leurs préjudices moraux,
- Dit que la CPAM du Lot-et Garonne bénéficiait d'une action récursoire à l'encontre de la société [20] et la société [18] ;
- Dit que leur part de responsabilité dans les conséquences financières de la faute inexcusable s'établit pour 56% pour la société [20] et 44 %pour la société [18] ;
- Condamné in solidum la société [20] et la société [18] à verser aux ayants droit de M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [L] [H] de la façon suivante:
* 60 000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées,
* 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique,
Fixe ainsi les indemnisations des préjudices moraux subis, respectivement par :
- Mme [I] [F] veuve de M. [L] [H], à 15 000 €,
- Mme [P] [U], M. [A] [L] [H] et M. [R] [L] [H], enfants de M. [L] [H], à 15 000 € à chacun,
- M. [X] et [E] [U] et Mme [N] [U], petits-enfants de [L] [H], à 8 000 € à chacun,
Condamne in solidum les sociétés [20] et [18] à rembourser à la CPAM du Lot-et-Garonne les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnité forfaitaire, de l'indemnisation des préjudices subis par M. [L] [H] et des préjudices moraux de ses ayants-droits, y compris la majoration à son taux maximum de la rente d'ayant-droit versée à Mme [F], veuve M. [L] [H],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [20] à payer aux ayants droit de M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société [20] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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