Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/123
N° RG 20/02303 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBO
SB/LT
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 18/00003)
M.PARRAUD
Section encadrement
[W] [V]
C/
Association CGEA DE [Localité 3] MANDATAIRE JUDICIAIRE
[O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Mme [K],
Me LAFFONT
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame [H] [K], défenseur syndical
INTIM''ES
UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [X] [O] mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM''; présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] a été embauché le 2 mai 2016 par la société STN devenue le 11 septembre 2017 société 'Groupe ST', en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.
Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Castres.
Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 janvier 2018 M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres en formation de référé afin d'obtenir divers éléments de salaire et primes. Suivant ordonnance de référé du 16 février 2018 le conseil de prud'hommes, en considération de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société employeur , a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les partie à se pourvoir au fond.
Par courrier du 24 janvier 2018 , Monsieur [V] a été licencié pour motif économique.
Il a adhéré au CSP à une date non précisée.
Postérieurement à son licenciement, par conclusions du 24 avril 2019 , le salarié ainsi que 16 autres employés ont soumis les demandes suivantes au conseil de prud'hommes de Castres pour demander le versement de diverses sommes au titre de:
- la nullité du licenciement
- la nullité du forfait jour
- la violation de la législation sur la durée du travail et l'obligation de sécurité
- Ie paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs
- le défaut d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30%
- la reconnaissance du préjudice des salariés lié à l'existence d'une video-surveillance constante et disproportionnée
- l'absence de couverture complémentaire santé.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:
- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [V],
- dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [V] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail,
- débouté Monsieur [V] de ses demandes formées contre Maître [O], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,
- débouté Monsieur [V] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] aux dépens.
Aux termes de ce jugement, le conseil de prud'hommes a retenu que M.[V] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.
Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés.
***
Par déclaration du 19 août 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie par les éléments de procédure, dans des conditions de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [V] demande à la cour de :
- dire que son licenciement est nul.
- ordonner à Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi.
- fixer le salaire moyen brut à 6 613,97 euros brut et à 5 980,64 euros brut abattu.
- fixer le taux horaire à 38.18 euros brut et 34.53 euros brut abattu.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L1235-11 du Code du travail, la somme de 94 488.83 euros net de prélèvements sociaux, correspondant à 10 mois de salaire.
A titre subsidiaire,
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 28 346.64 euros brut, correspondant à 3 mois de salaires.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 18 897.76 euros brut y ajoutant les congés payés y afférents soit la somme de 1 889.77 euros brut,
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire sur le délai de réflexion compris du 25/01/ au 31/01/2018 la somme de 763.42 euros brut, outre les congés payés y afférents soit la somme de 76.34 euros brut.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel sur le délai de réflexion compris du 1er au 12/02/2018 la somme de 1 221.47 euros brut, outre les congés payés soit la somme de 122.14 euros brut.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 5 684.85 euros bruts.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement la somme de 1 353.31 euros nette.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de rappel de salaire sur l'année 2016, commissions et primes, la somme de 18 371.35 euros brut, outre les congés payés y afférents soit la somme de 18 371.35 euros brut.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à verser à Monsieur [V] au titre de rappel de salaire, commissions et primes dus en 2017, la somme de 41 369.88 euros brut, outre les congés payés y afférents soit la somme de 4 1363.98 euros brut.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2016 à lui payer la somme de 19 133.67 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 1 913.36 euros bruts abattus.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2017, la somme de 46 570.27 euros bruts abattus, y ajoutera les congés payés y afférents soit la somme de 4 657.02 euros bruts abattus.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer au titre des repos compensateurs sur l'année 2016, à lui payer la somme de 9 377.78 euros brut abattu, y ajoutera les congés payés y afférents soit la somme de 937.77 euros brut abattu.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2017, la somme de 26 716.94 euros brut abattu, y ajoutera les congés payés y afférents soit la somme de 2 671.69 euros brut abattu.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser en réparation des préjudices subis une indemnité de 18 000 euros.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
- condamner Maître [O] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens.
- dire l'arrêt à intervenir opposable l'Unedic Ags-Cgea de Toulouse.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention,
- dire que s'agissant de son intervention forcée, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- confirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter Monsieur [V] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,
- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,
Subsidiairement :
- débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,
Très subsidiairement :
- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
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Maître Everaere, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l'article 472, alinéa2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Maître [O], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement
L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.
Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 25 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .
Au cas d'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié par voie de conclusions écrites du 24 avril 2019 d'une demande nouvelle de contestation de licenciement, qui ne constituait pas une réévaluation des demandes initiales. La requête initiale du 8 janvier 2018 qui ne comportait que des demandes en rappel de salaires et primes sans relation avec la rupture du contrat de travail ne saurait, comme le soutient le salarié, interrompre le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement prononcé postérieurement à ladite requête. Le point de départ du délai de prescription est donc bien la demande formée par le salarié par conclusions du 24 avril 2019, à défaut de toute justification d'une présentation orale antérieure au 26 janvier 2019 devant les conseillers prud'hommes en présence de l'employeur ou de son représentant. L'examen des pièces de procédure du dossier de première instance ne révèle la formulation d'aucune demande relative au licenciement avant le 24 avril 2019.
Le fait dont excipe le défenseur syndical qu'il ait répondu oralement à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur à l'audience; qui est conforté par les notes d'audiences du 27 février 2020 présentes dans le dossier , est postérieur de plus d'un an au licenciement et est sans incidence sur le point de départ de la prescription de la demande en contestation du licenciement.
Par suite les demandes formées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse après le délai d'un an suivant le licenciement qui expirait le 25 janvier 2019 sont irrecevables comme prescrites , par réformation du jugement qui a rejeté au fond des demandes irrecevables.
Sur les rappels de salaire et commissions
Sur les salaires et commissions
En vertu de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1977, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels ne pourra être inférieure sur le premier trimestre à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et sur le deuxième trimestre à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent.
M.[V] qui a été engagé en qualité de VRP exclusif, est fondé à prétendre à la rémunération forfaitaire minimale prévue par les dispositions conventionnelles susvisées.
Aux termes de l'article 7 le contrat de travail prévoit le versement :
- sur les trois premiers mois d'activité, de commissions calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe de toutes les affaires 'directes' et 'indirectes', que le salarié aura traité personnellement, sur son secteur géographique avec en complément une rémunération minimale forfaitaire afin de lui assurer une rémunération brute mensuelle de 1222 euros (hors frais professionnels). Cette commission est calculée selon la formule et les taux indiqués en annexe 1
- à compter du 4ème mois d'activité: une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe de toutes les affaires directes et indirectes qu'il aura traitées personnellement, sur son secteur géographique selon la formule de calcul et les taux indiqués en annexe 1.
En vertu de l'annexe 1 les commissions sont calculées comme suit:
a) En contrepartie de son activité de ventes, le représentant percevra une commission de 15% sur le chiffre d'affaires des commandes hors taxes découlant de contacts prospectés personnellement (affaires 'directes')
b) Sur les contrats fournis par l'entreprise: (affaires 'indirectes »), le salarié percevra une commission de 15% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, à l'exception des 'ventes compléments' apportées par les applicateurs, sur lesquelles le salarié percevra une commission de 12% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, ainsi que sur les ventes téléprospectrices', apportées par le plateau de la téléprospection, sur lesquelles le salarié percevra une commission de 13% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxe.
c) Les ventes doivent s'effectuer dans le respect du tarif en vigueur au moment de l'établissement d'une commande et ne doivent pas excéder 15% de remise, sinon une décote s'appliquera sur le taux de commission.(...)
d) une prime de performance mensuelle sur la réalisation de son chiffre d'affaires du mois selon les critères définis ci-dessous :
- 20 000€ CAHT=500€ brut
- 25 000€ CAHT=750 € brut
- 30 000€ CAHT=1000 € brut
- 35 000€ CAHT=1250 € brut
- 40 000€ CAHT=1 500€ brut
- 45 000€ CAHT=1750€ brut
- 50 000€ CAHT=2000€ brut
Sur la base d'un tableau récapitulatif des ventes réalisées en 2016 et 2017 résultant de commandes qu'il a passées avant son licenciement, et d'un récapitulatif détaillé (pièce 50) faisant apparaître, d'une part, les salaires et commissions perçus entre mai 2016 et décembre 2017, d'autre part, la rémunération minimale forfaitaire garantie par l'ANI qu'il aurait dû percevoir et les commissions dues, le salarié est fondé à réclamer les sommes suivantes:
- 18 371,35 euros à titre de rappel de salaire et commissions pour 2016 (de mai à décembre)
- 41 369,98 euros à titre de rappel de salaire et commissions pour 2017 ( de janvier à décembre)
soit un total de 59 741,33 euros
outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 5974,13 euros.
La créance du salarié à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST.
Sur la déduction des frais professionnels
Il ressort du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaires de janvier et février 2018 que le salarié a perçu pour la période du 23 janvier 2018 au 12 février 2018 correspondant au délai de réflexion de 21 jours imparti par le liquidateur pour accepter le CSP une rémunération de 1 985,83 euros que le mandataire liquidateur a soumis à une déduction de 30% au titre des frais professionnels. S'agissant d'une période au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé et n'a donc pu engager de frais professionnels, c'est à tort que le mandataire liquidateur a procédé à une déduction de 30% .
La créance du salarié sera donc fixée à la somme de 595,74 euros.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[V] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.
Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:
- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21)
- ses bulletins de salaire
- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées totalisant 511,30 heures supplémentaires en 2016 et 643,30 heures supplémentaires en 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre.
L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.
La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail.
Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs , auxquels il n'est fait aucune référence.
Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis , ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[V] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il est exclu de la législation sur les heures supplémentaires.
Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre d'un préjudice distinct
A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 9] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en sans avoir été préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.
L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.
Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de Toulouse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [O], de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Maître [O], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnité de congés payés correspondante et repos compensateur
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes formées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit la créance de M.[V] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [O]:
-59 741,33 euros à titre de rappel de salaires et commissions des années 2016 et 2017
-5974,13 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 595,74 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période du 23 janvier au 12 février 2018
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST , à M.[V] [W] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que l'arrêt est opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3].
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM'' .