Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 12 JUILLET 2022
(n° 22/89, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00061 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GJY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 19/01688
APPELANT
Monsieur [L] [T] [W]
6, rue Foundi Ousseni Mtsapéré
97600 MAMOUDZOU
Ayant pour conseil, Maître Nadjim AHAMADA, inscrit au barreau de MAYOTTE, non comparant
INTIME
Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Zone Nel Kawéni - BP 33
97600 MAMOUDZOU
Comparant en la personne de M. Albert CANTINOL, avocat général près la Chambre d'Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume HERY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant décision du 20 mars 2017, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Mamoudzou a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur [W] [K], se disant né le 10 janvier 1974 à [E], Mohéli (Union des Comores) au motif que le lieu de naissance mentionné dans son acte de naissance ne dépend pas de [C] mais de [E], que l'acte de naissance et le jugement supplétif de naissance produits ne sont pas légalisés et que ce jugement est inopposable en France en raison de sa contrariété à l'ordre public international français rendant l'acte de naissance dépourvu de tout caractère probant.
2. Par acte d'huissier du 23 septembre 2019, Monsieur [W] [K] a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mamoudzou devant cette juridiction aux fins de reconnaissance de sa nationalité française.
3. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal a :
- déclaré Monsieur [W] [K] recevable en son action,
- constaté l'extranéité de Monsieur [W] [K],
- débouté Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses autres demandes,
- ordonné l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [W] [K] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
4. Par déclaration faite par RPVA le 6 juillet 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, Monsieur [W] [K] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 16 septembre 2021 via RPVA, Monsieur [W] [K] demande à la cour de :
- constater que ses actes d'état civil répondent aux conditions de formes usitées aux Comores,
- constater que ces actes ont été parfaitement légalisés,
- en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire et juger que les actes d'état civil étrangers produits font foi en France,
- constater la qualité de français de son père pour être né à Mayotte de parents eux-mêmes nés à Mayotte,
- constater que sa filiation entre lui et son père français a été établie durant la minorité,
- dire et juger qu'il est français,
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur [W] [K].
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 13 octobre 2021 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que Monsieur [W] [K], se disant né le 10 janvier 1974 à [E]-Moheli (Comores), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.
* * * * *
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
8. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
9. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
10. En l'espèce, il apparaît que le jugement du 13 avril 2021 a été signifié à Monsieur [W] [K] à l'initiative du ministère public par acte d'huissier du 27 mai 2021 et qu'il n'en a été relevé appel que le 6 juillet 2021, soit au-delà du délai d'un mois.
11. Monsieur [W] [K], invité, par message RPVA du 18 mai 2022, à fournir des observations sur ce moyen relevé d'office avant le 5 juin 2022, n'a pas répondu.
12. Il s'ensuit que l'appel de Monsieur [W] [K] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
13. Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l'appel de Monsieur [W] [K] irrecevable,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
N. ABOUDOU P. BRICOGNE
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