Texte intégral
ARRET
N° 447
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[G]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/02389 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXGG
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue René Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [L] [K], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [H] [G]
26 rue Louis Aragon
62360 PONT DE BRIQUES
Comparant
Assisté et plaidant par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de M. [H] [G] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 15 octobre 2018 de suspendre à effet au 1er novembre 2018 sa pension d'invalidité de catégorie 2, a, après expertise à l'audience confié à M. [M], médecin, dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [G] est en droit d'obtenir, à compter du 1er novembre 2018, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, rappelé que les frais de l'instance sont à la charge de la CNAM, dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la CPAM et condamné celle-ci à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2020 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision.
Vu l'ordonnance de la cour en date du 15 juillet 2021 désignant M. [J], médecin consultant et le rapport daté du 8 septembre 2021 déposé par celui-ci.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que la caisse a fait une exacte appréciation des textes et notamment de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale ;
- entériner les conclusions du docteur [J], expert désigné par la cour ;
En conséquence,
- confirmer la suppression de la pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [G] au 1er novembre 2018.
Vu les conclusions n°1 enregistrées au greffe le 27 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] demande à la cour de :
- à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise médicale conformément aux dispositions des articles L. 141 ' 1 et L. 141 ' 2 du code de la sécurité sociale ;
' à titre subsidiaire, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' en tout état de cause de condamner la CPAM au règlement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91' 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [H] [G], né en 1977, est bénéficiaire depuis le 1er mai 2017 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Suite à la suppression de cette pension au 1er novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement dont appel, lui a reconnu le bénéfice d'un pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2018.
Dans son avis du 8 septembre 2021, le médecin consultant désigné par la cour, M. [J], conclut comme suit :
« Malgré les séquelles de son traumatisme, M. [G] peut exercer une activité rémunérée sur un poste avec des aménagements liés à la fatigabilité de son membre inférieur droit. Ceci est confirmé par l'obtention d'un contrat à durée déterminée, a priori à temps plein, de septembre 2019 à février 2020.
La capacité de gain apparaît donc supérieure aux deux tiers et ne permet pas l'obtention d'une pension d'invalidité au titre de la CPAM.
Il n'y a pas de rapport entre le traumatisme de 2014 et celui de 2021.
Conclusion :
À la date du 1er novembre 2018, il ne présentait pas une réduction de sa capacité de gain supérieure aux deux tiers. »
L'appelante sollicite l'entérinement du rapport de M. [J], médecin consultant désigné par la cour d'appel, et conclut à l'absence d'octroi de pension d'invalidité.
M. [G] fait valoir que la reprise du travail en septembre 2019 a été faite en désespoir de cause, ses revenus ne permettant pas d'assurer la subsistance de sa famille, qu'une rupture conventionnelle a eu lieu en raison de son impossibilité de travailler. Il sollicite principalement qu'une expertise médicale physique et non sur pièces soit organisé et subsidiairement demande la confirmation du jugement entrepris.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1.
L'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
L'article L341-11 du code de la sécurité sociale permet sa révision en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Aux termes de l'article L341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16.
En application de ces principes et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de relever que si M. [G] est de l'avis des médecins consultants désignés par le tribunal, puis par la cour, en capacité d'exercer une activité professionnelle, sa boiterie permanente, l'impossibilité de se mettre sur la pointe des pieds et des talons, la grande limitation de son accomplissement et la persistance d'une fatigabilité importante à la marche doivent être considérées comme réduisant de plus des deux tiers sa capacité de travail de l'intéressé, électricien, en raison de la prohibition de déplacements prolongés et de manutentions répétées.
Sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle expertise, la cour s'estimant suffisamment informée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu à l'intéressé le bénéfice d'une pension d'invalidité première catégorie à compter du 1er novembre 2018.
Les frais de consultation seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à Maître Penel une somme de 1 000 euros en application en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens d'appel et à verser à Maître Nina Penel une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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