Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBAL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00117
APPELANTE :
SAS ROUSSILLONAISE DE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRAT X NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Olivier COHEN, substitué par Me Esther SOLER, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, substitué par Me Iris RICHAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Julien ARPAILLANGE, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] était embauché le 30 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation catégorie cadre par la sarl Roussillonnaise de Transports moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 501,13 €.
Le 28 avril 2010, le tribunal de commerce de Perpignan ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sarl Roussillonnaise de Transports.
Par courrier du 18 mai 2010, monsieur [O] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique, entretien qui se déroulait le 25 mai 2010.
Le 29 mai 2010, il était mis à pied verbalement à titre conservatoire.
Le 3 juin 2010, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, courrier qui confirmait la mise à pied conservatoire et fixait l'entretien préalable au 15 juin 2010.
Par courrier du 21 juin 2010, il était licencié pour les motifs suivants : ' par jugement rendu le 28 avril 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Roussillonnaise de Transports.
Lors d'une réunion au siège de l'entreprise le 25 mai 2010, vous avez été informé de la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Il vous a été proposé une convention de reclassement personnalisé. Vous disposiez d'un délai de 21 jours, à savoir jusqu'au 15 juin 2010 pour accepter ou refuser ladite convention.
Par ordonnance du 15 juin 2010 le juge commissaire a autorisé votre licenciement.
En conséquence, et dans la mesure où vous avez été désigné par application de l'ordre des licenciements, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement économique suite à la suppression de votre poste de travail aux motifs de :
-arrêt de l'activité de transports frigorifiques,
-dégradation de la situation économique et financière de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective résultant d'une insuffisance de chiffre d'affaires réalisé et en conséquence aggravation de la situation bilantielle
-malheureusement l'entreprise n'a pu pourvoir à votre reclassement en interne, en dépit des recherches actives engagées en ce sens, d'une part car il n'existe aucun poste de travail équivalent et d'autre part, car il n'existe aucun besoin économique de main d'oeuvre (.../...)
Votre licenciement sera effectif dès réception de la présente conformément aux dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail pour le cas où vous refuseriez la convention de reclassement personnalisé.
Vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis (.../...)
Le 23 juin 2010, l'employeur reprochait au salarié une faute grave constitutive d'un détournement de clientèle par le biais de la
création d'une autre société Cat Inter, confirmait la mise à pied à compter du 29 mai 2010 et lui précisait que son préavis ne pouvait être effectué du fait de la gravité des agissements reprochés
Le 14 septembre 2010, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir le paiement de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement.
Le 26 janvier 2011 l'employeur déposait plainte pour escroquerie et abus de confiance.
Par jugement du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Narbonne prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Le 25 janvier 2017, une ordonnance de non lieu était rendue par le juge d'instruction.
L'affaire était réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Narbonne, la société étant redevenue in bonis.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne condamnait la société à payer à monsieur [O] les sommes suivantes :
-2 027,06 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-7 503,39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 750,33 € pour les congés payés y afférents,
-737,96 € au titre du solde des congés payés,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2019, la sarl Roussillonnaise de Transports relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, la sarl Roussillonnaise de Transports demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que les faits commis par le salarié sont constitutifs d'une faute lourde et qu'il n'a pas respecté son obligation de loyauté, que tant la mise à pied que la suppression de l'indemnité de préavis sont justifiées que seule l'indemnité de licenciement est due mais qu'elle doit se compenser avec la somme de 15 000 € allouée à l'employeur pour manquement au devoir de loyauté.
Elle sollicite en outre l'octroi d'une somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que trois salariés, monsieur [K], monsieur [P] et monsieur [O] ont constitué en 2010 une société Cat Inter ayant pour objet social le transport de frais et à la même adresse que la sarl Roussillonnaise de Transport. Elle ajoute que l'absence de faute pénale constatée par le juge d'instruction n'empêche pas l'existence d'une faute civile, que le salarié a eu un comportement déloyal en détournant la clientèle de la sarl.
Elle considère que, dans ces conditions, la mise à pied est justifiée de même que la suppression de l'indemnité de préavis.
Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice indéniable dans la mesure où elle aurait pu souhaiter, après redressement de la société, reprendre l'activité de frais, préjudice qu'elle évalue à la somme de 15 000 €.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 août 2019, monsieur [O] demande la confirmation du jugement querellé sauf à voir assortir d'une astreinte de 50 € par jour de retard la remise des documents sociaux et bulletins de paie.
Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu il n'a pas manqué à son devoir de loyauté, la sarl la Roussillonnaise de Transports ayant indiqué, dès le 10 mai 2010, qu'elle arrêtait le transport de frais et qu'il était normal qu'il cherche, alors que son licenciement était programmé, à se reconvertir.
Il affirme que la mise à pied disciplinaire prononcée après son licenciement pour motif économique et durant sa période de préavis est nulle, que, de même, le préavis lui est dû.
Il affirme qu'il a subi un préjudice certain, la procédure pénale qui a duré pas moins de sept ans l'ayant empêché de créer sa propre société.
Il ajoute que le préjudice revendiqué par la sarl Roussillonnaise de Transports n'est pas établi, l'arrêt de l'activité frigorifique étant programmé depuis le 10 mai 2010 et sa propre activité n'en étant qu'au stade de projet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir de loyauté
Durant toute la durée du contrat de travail, le salarié est tenu, envers son employeur, d'un devoir de loyauté.
En l'espèce, la sarl Roussillonnaise de Transports reproche au salarié d'avoir constitué une société de transports de produits frigorifiques directement concurrente à son activité.
Or il ressort du courrier adressé le 7 mai 2010 par la société qu'elle avait décidé d'arrêter l'activité frais à compter du lundi 10 mai 2010. Elle précisait qu'aucun affrètement ne devait être effectué. Elle indiquait aux salariés concernés par cette activité qu'ils devaient solder leur congés payés et étaient dispensés de travailler.
Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de non lieu du 25 janvier 2017 qu'aucun détournement de clientèle ou de fonds n'a eu lieu, la sarl Cat Inter, en constitution, ne disposant même pas de compte bancaire.
En conséquence, le salarié, en tentant de se reconvertir, postérieurement à son licenciement, n'a commis aucune faute et n'a pas manqué à son devoir de loyauté.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la mise à pied
Le salarié a fait l'objet le 29 mai 2010 d'une mise à pied conservatoire qui a été confirmée par courrier de convocation à entretien préalable du 3 juin 2010 qui précisait 'nous vous confirmons, par ailleurs, la mise à pied qui vous a été notifiée le 29 mai 2010, à titre conservatoire, pour toute la durée de la présente procédure'.
Le 23 juin 2010, l'employeur notifiait une sanction de mise à pied disciplinaire à compter du 29 mai 2010 et précisait que 'votre préavis ne peut être effectué non de notre fait mais par la suite de la gravité des agissements qui vous sont reprochés.
Or le salarié a été licencié pour motif économique le 21 juin 2010 et dispensé d'exécuter son préavis.
L'employeur n'avait donc plus la possibilité d'invoquer une faute grave ou même lourde, laquelle , en toute hypothèse, au vu de l'ordonnance de non lieu du 25 janvier 2017, n'est pas constituée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le paiement du préavis.
La dispense de préavis ouvre droit au profit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis même en cas de faute grave ou lourde commise au cours du préavis.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
Les partie s'accordent à reconnaître qu'elle est dûe. Le salarié est donc en droit de demander, de ce chef, la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7 503,39 € outre la somme de 750,33 € pour les congés payés y afférents, confirmant ainsi le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] sollicite de ce chef la somme de 15 000 € exposant que la procédure pénale a mis sept ans pour aboutir et qu'il n'a pu mener à bien son projet de créer un société de transport frigorifique.
Toutefois, l'employeur n'est pas responsable de la lenteur de la procédure pénale laquelle a été mise en oeuvre par le Procureur de la République.
Par ailleurs, le salarié ne produit strictement aucun élément sur sa situation actuelle.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, infirmant ainsi le jugement.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents sociaux sous astreinte
Le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés sous les plus brefs délais. C'est à juste titre qu'il n'a pas prononcé d'astreinte qui ne se justifie pas dans le cas d'espèce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer monsieur [D] [O] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 31 janvier 2019 sauf en ce qu'il a condamné la sarl Roussillonnaise de Transports à payer à monsieur [D] [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute monsieur [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Roussillonnaise de Transports à payer à monsieur [D] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Roussillonnaise de Transports aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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