Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02686 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVRU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700233
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me FALCONE avocat pour Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON - dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF Midi Pyrénées a procédé au contrôle de la SARL [4] pour la période du 1ier janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Ce contrôle a pris fin par l'envoi d'une lettre d'observations du 13 janvier 2016, laquelle a fait état d'un redressement de 305€ décomposé ainsi : réduction Fillon -748€, assiette minimum conventionnelle +816€, acomptes avances non récupérés +237€.
Le 29 mars 2016, l'URSSAF Midi Pyrénées a notifié à la SARL [4] une mise en demeure visant les chefs de redressement notifiés le 13 janvier 2016.
Le 6 février 2017, la SARL [4] a sollicité un crédit de cotisation au titre de la réduction Fillon et de la cotisation FNAL pour les années 2014, 2015, 2016 suite à des calculs erronés de sa part.
Par lettre du 15 mars 2017, l'URSSAF Midi Pyrénées a informé la SARL [4] de la régularisation du crédit demandé pour les années 2015 et 2016 pour un montant de 23098€ et du rejet de cette régularisation pour l'année 2014, cette période ayant fait l'objet d'un contrôle.
Sur décision implicite de rejet, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron le 2 aout 2017.
Le 4 décembre 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet de la demande de remboursement des cotisations pour l'année 2014.
Selon jugement du 19 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [4],
- débouté la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La SARL [4] a relevé appel le 17 mai 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 12 janvier 2024 et soutenues oralement, la SARL [4] demande à la cour de :
- constater que la Société a sollicité le remboursement de cotisations indues à hauteur de 15869€ au titre de l'année 2014;
- constater le caractère autonome des règles applicables aux demandes de remboursement et leur totale indépendance vis-à-vis des règles applicables au redressement ;
- constater l'absence de valeur juridique autonome, au sens de l'application de l'article R142-1 du Code de la sécurité sociale, du seul courrier d'observations notifié par l'URSSAF au terme d'un contrôle;
- constater que I'URSSAF a validé le bien fondé de la demande de remboursement en procédant au remboursement des cotisations acquittées de manière indue au titre des années 2015 et 2016;
Et en conséquence,
I - sur la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de remboursement formulée par la SARL [4]
à titre principal,
- déclarer recevable la demande de remboursement de cotisations formée par la société à hauteur de 15 869 € au titre de l'année 2014 ;
- confirmer sur ce point le jugement de première instance;
à titre subsidiaire,
- constater que la Société n'a été contrôlée ni au titre de la déduction patronale ni au titre du FNAL;
- déclarer en tout état de cause partiellement recevable la demande de remboursement formée au titre de la déduction patronale et du FNAL à hauteur respectivement de :
o 5 198 € au titre de la déduction patronale ;
o 1 626 € au titre du FNAL;
II sur l'infirmation du jugement en ce qu'il débouté la société de la demande de remboursement des cotisations formulées par la société [4] et la réparation de son préjudice
- constater que la Société justifie exhaustivement des demandes de remboursement de cotisations formulées ;
- infirmer le jugement de première instance;
- annuler la décision de refus de |'URSSAF MIDI PYRENEES du 15 mars 2017 portant refus de remboursement des cotisations au titre de l'année 2014 ;
- condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES à rembourser à la Société [4] avec intérêts moratoires depuis le 6 février 2017 la somme de 15 869 € au titre de l'année 2014 et à défaut, en cas de recevabilité partielle, la somme de 6824 € au titre de la déduction patronale et du FNAL;
- débouter I'URSSAF MIDI PYRENEES de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES à indemniser la Société [4] à hauteur de 2 000 € du fait du caractère abusif du maintien de ce refus ;
- condamner L'URSSAF MIDI PYRENEES à payer à la société une somme de 2 000 € en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF MIDI PYRENEES aux entiers dépens s'il en est.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 28 décembre 2023 et soutenues oralement, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :
- dire l'appel de la SARL [4] recevable en la forme mais le dire infondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [4] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de rejet de remboursement au titre de la loi Fillon pour l'année 2014 pour un montant de 9045€,
- confirmer la décision de rejet de remboursement pour la cotisation FNAL pour l'année 2014 d'un montant de 1626 €,
- confirmer la décision de rejet de remboursement pour la déduction patronale au titre des heures supplémentaires d'un montant de 5198 €,
- débouter la SARL [4] de ses demandes au titre de la réparation d'un préjudice et d'intérêts de retard,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Subsidiairement,
- limiter le remboursement de la SARL [4] à la somme de 6 824 € (5 198 € + 1 626 €),
- condamner la SARL [4] à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement du 6 février 2017
Au soutien de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Midi Pyrénées estime que cette demande fondée sur une répétition d'indu est irrecevable en ce que :
- l'année 2014 a fait l'objet d'un contrôle lequel n'a pas été contesté par le cotisant,
- le cotisant n'a pas saisi la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 mars 2016 laquelle est donc définitive.
A l'inverse, la SARL [4] considère que l'article L243-6 du code de la sécurité sociale établit un régime particulier régissant les demandes de remboursement de cotisations lequel est indépendant du régime applicable en matière de redressement et contrôle de l'organisme social.
Elle estime également que l'absence de réponse à un courrier d'observation ne vaut jamais acceptation du redressement et ne prive jamais le cotisant de le contester, et que la lettre d'observations ne constitue pas en soi une décision de sécurité sociale sanctionnée en l'absence de contestation par une forclusion.
Il est constant que le caractère définitif de la mise en demeure qui constitue la décision de redressement fait obstacle à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.
En l'espèce, la mise en demeure du 29 mars 2016 notifiée le 30 mars 2016 n'a fait l'objet d'aucune saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme social revêt donc un caractère définitif.
Cependant, cette mise en demeure mentionne comme motif de recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés le 13 janvier 2016. Ces chefs de redressement sont : la réduction Fillon, l'assiette minimum conventionnelle et les acomptes/ avances non récupérés.
Or, la demande en répétition de l'indu de la SARL [4] sur l'année 2014 est fondée sur :
- 8202€ réduction Fillon,
- 843€ réduction Fillon majorée,
- 5198€ heures supplémentaires 20 salariés au +,
- 1626€ FNAL.
Il en résulte que la demande de remboursement portant sur les réductions Fillon est irrecevable, en l'absence de contestation de la mise en demeure précitée, laquelle est devenue définitive.
En revanche, la demande de remboursement au titre des heures supplémentaires et du FNAL est recevable, ces chefs n'ayant pas fait l'objet du contrôle de l'organisme social.
Sur la demande de remboursement des cotisations
Ainsi qu'il vient d'être déterminé, seule est recevable la demande de remboursement au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires et du FNAL.
Sur la déduction patronale des heures supplémentaires, l'URSSAF Midi Pyrénées considère que la démonstration du bien fondé de l'indu n'est pas rapportée.
Pour autant, la cour constate que la SARL [4] produit un tableau détaillé mensuel avec le nom des salariés concerné (pièce 8) ainsi qu'un tableau récapitulatif (pièce 9) sans que l'organisme social n'en conteste la teneur.
Sur le FNAL, alors même que la cotisante produit également des tableaux de calcul, l'URSSAF Midi Pyrénées s'y oppose en l'absence de toute démonstration de la date d'effet d'assujettissement faisant référence à la lettre circulaire ACOSS n°2015-0000019.
Or, il ressort de cette lettre circulaire que l'article 29 de la loi de finances rectificatives pour 2014 a redéfinit le financement du FNAL pour les contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. La période sollicitée par la cotisante concerne les rémunérations au titre de l'année 2014 de sorte que les calculs auxquels elle a procédé sont conformes aux textes en vigueur au titre de l'année 2014, ce que le contrôle opéré par l'URSSAF Midi Pyrénées n'aurait d'ailleurs pas manqué de relever le cas échéant.
Par conséquent, la demande de remboursement de la SARL [4] au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires et du FNAL sera accueillie.
Sur la demande de réparation du préjudice subi par la SARL [4] du fait du maintien abusif du refus de remboursement de cotisations et les intérêts moratoires
La faute de l'organisme social caractérisée par un refus abusif de remboursement n'est pas démontrée d'autant que le refus de rembourser les cotisations au titre de la réduction Fillon était parfaitement fondé ainsi qu'il a été démontré.
En outre, le préjudice allégué sur la trésorerie n'est pas rapporté.
Les demandes de la SARL [4] seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron du 19 avril 2018 en son entier dispositif,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement formée par la SARL [4] le 6 février 2017 sur les réductions Fillon,
DECLARE recevable la demande de remboursement formée par la SARL [4] le 6 février 2017 sur la déduction patronale des heures supplémentaires et le FNAL,
CONDAMNE l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la SARL [4] la somme de 6 824 € (5 198 € au titre de la déduction patronale des heures supplémentaires + 1 626 € au titre du FNAL),
DEBOUTE la SARL [4] de sa demande de dommages et intérêts et d'intérêts moratoires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des éventuels dépens et DIT qu'il seront assumés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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