Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02026 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSB3
CPAM CHARENTE
c/
Société [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2020 (R.G. n°19/125) par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2020,
APPELANTE :
CPAM CHARENTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [G], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
Société [4] venant aux droits de la Société [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [S] [P] en qualité de façadier selon contrat de mission du 8 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 29 octobre 2018 à M. [S] [P], mentionnant '(selon les dires de la victime) j'ai glissé sur le sol mouillé et boueux et en voulant me rattraper j'ai mis la main dans la cuve du malaxeur (machine à enduire) qui était en marche'.
Le certificat médical initial du 29 octobre 2018 fait état d'une 'fracture 1er et 2' métacarpe main gauche'.
Par décision du 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente
(la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision par courrier du 7 janvier 2019.
Le 21 mars 2019, la société [4] venant aux droits de la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [4] venant aux droits de la société [3] ;
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 29 octobre 2018 à M. [S] [P] était inopposable à la société [4] venant aux droits de la société [3] ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration du 10 juin 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable, à titre principal, le recours de l'employeur pour cause de forclusion ;
- infirme, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le tribunal d'Angoulême et déboute la société [4], venant aux droits de la société [3], de sa demande d'inopposabilité.
La caisse soutient que la société [3] a saisi la commission de recours amiable au-delà du délai imparti de deux mois et que les réserves formulées par l'employeur étaient, en tout état de cause, non motivées.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 février 2022, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement déclarant son recours recevable, et lui déclarant inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [S] [P].
La société [3] indique avoir saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême dans les délais impartis. Elle considère également que les conséquences financières de l'accident du 29 octobre 2018 doivent lui être déclarées inopposables dans la mesure où la caisse a rendu une décision de prise en charge sans diligenter d'enquête, alors même que l'employeur avait émis des réserves motivées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 et applicable au présent litige dispose que ' les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai '.
En l'espèce, la société [3] a complété le 30 octobre 2018 une déclaration d'accident du travail qui serait survenu la veille à M. [S] [P]. Cette déclaration qui ne comportait aucune réserve, mentionnait deux témoins ainsi qu'une information immédiate de l'employeur et évoquait des faits cohérents avec les lésions constatées dans le certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 par le docteur [R], chirurgien esthétique, a donné lieu à une prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 5 novembre 2018.
Il ressort de la copie de cette notification réceptionnée le 9 novembre 2018 par la société [4] que les voies et délais de recours étaient bien renseignés.
La société [3] qui avait donc jusqu'au 9 janvier 2019 pour former recours de cette décision a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 7 janvier 2019 portant la mention ' recours gracieux ' et affranchi le 14 janvier 2019. Or, conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile, c'est bien la date figurant sur le cachet du bureau d'émission, en l'occurrence, celle de l'affranchisseuse de la société agréée par la poste, qui fait foi.
Il s'ensuit que la société [3] était bien forclose en son recours.
En conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême est infirmé et la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S] [P] le 29 octobre 2018 est déclarée opposable à la société [4] venant aux droits de la société [3].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] venant aux droits de la société [3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 4 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé le 21 mars 2019 par la société [4] venant aux droits de la société [3] ;
Dit que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [P] le 29 octobre 2018 est opposable à la société [4] venant aux droits de la société [3] ;
Condamne la société [4] venant aux droits de la société [3] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] venant aux droits de la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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