Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur Sébastian Damia KACZMAREK
N° RG 19/02296 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDDH
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1830
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Sébastian Damia KACZMAREK
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Emmanuel MOUCHTOURIS, vestiaire : 1830
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, réceptionné le 15 juillet 2019, monsieur [P] [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, pour le recouvrement d’une somme de 2 790 € correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes : mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018.
Aux termes de ses conclusions n°4 déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 20 juin 2019 au titre des échéances de mai à septembre 2018 pour la somme de 2 790 €, actualisée à 2 179,67 €, Condamner monsieur [E] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 2 179,67 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, Débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, Condamner monsieur [E] aux dépens.
L’URSSAF Rhône Alpes rappelle tout d’abord que les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées à monsieur [E] sont des dettes dues par l’assuré et non par la société SARL [2] dont il était le gérant, en ce qu’elles ont un caractère strictement personnel. Elle précise que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 25 juin 2019 à l’encontre de ladite société est indifférente, sauf si cette procédure a été étendue à la personne du gérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle expose les modalités précises de calcul des cotisations recouvrées et précise que seuls deux versements, pour un total de 383,33 euros, ont été effectués en septembre et octobre 2022, et affectés sur l’échéance de mai 2018.
Elle précise que les autres versements effectués depuis le 26 décembre 2019 auprès d’un commissaire de justice ont été imputées, déduction faite des frais règlementés dus à ce dernier, sur d’autres dettes sociales recouvrées au titre d’autres contraintes : d’une part, celle délivrée le 7 décembre 2017 concernant les cotisations sociales et majorations de retard afférentes appelées sur les échéances d’août à décembre 2016 et de février à juin 2017 pour un montant total de 13.354,08 € ; d’autre part celle délivrée le 29 novembre 2018, concernant les cotisations sociales et majorations de retard afférentes appelées sur les échéances de juillet 2016, Juillet à décembre 2017 et février à avril 2018 pour un montant total de 10.446 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
- Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 11 574,34 € au titre du trop-perçu,
- Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Il relève le caractère incompréhensible de l’actualisation du montant recouvré par l’URSSAF Rhône Alpes, qui ne justifie pas des modalités de calcul retenues.
Il fait valoir, en outre, qu’il a effectué des versements à hauteur de 16 920,64 € entre décembre 2019 et janvier 2022 auprès du commissaire de justice, que les majorations de retard sont injustifiées et les frais d’huissier peu clairs, qu’il n’a plus aucun revenu de dirigeant depuis la liquidation judiciaire de sa société le 15 janvier 2019, qu’il existe un trop-perçu de 11 574,34 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle monsieur [E] était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
*
Monsieur [P] [E] ne conteste pas formellement le principe de son affiliation à l’URSSAF Rhône-Alpes en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [2], du 22 janvier 2008 au 15 janvier 2019, date de jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la SARL [2], dont il était le gérant.
A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était personnellement redevable de cotisations et contributions sociales, compte tenu de l’exercice de son activité indépendante et ce, durant toute sa période d’affiliation.
A cet égard, la liquidation judiciaire de la société [2] n’a pas d’effet sur l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF Rhône Alpes, la procédure collective n’ayant pas été étendue à la personne de monsieur [E]. Les cotisations sociales constituent des dettes du gérant qui, bien qu’elles puissent être acquittées par la société, sont dues par le cotisant à titre personnel, celui-ci ayant seul vocation à bénéficier de la protection sociale qui découle du versement de ces cotisations.
S’agissant des modalités de calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse de mai à septembre 2018, l’exposé de l’URSSAF Rhône Alpes apparaît clair et précise la nature des cotisations et, pour chacune d’elles, l’assiette retenue et le taux appliqué.
Ainsi, sont appelées au titre des échéances litigieuses la régularisation des cotisations de 2017 et les cotisations définitives de 2018.
S’agissant de la régularisation des cotisations de 2017, celle-ci est intervenue sur la base des revenus déclarés par monsieur [E] pour l’année 2017, soit 20.000 euros et 8.000 euros de charges sociales, conformément à l’avis d’imposition correspondant qui est versé aux débats.
Ainsi qu’il résulte du tableau de l’URSSAF en page 5 de ses écritures, les cotisations définitives pour 2017 s’élèvent à 9.927 €, dont il convient de déduire les cotisations provisionnelles déjà appelées à hauteur de 7.973 €, soit un solde dû de 1.254 €.
A cette régularisation 2017, s’ajoutent les cotisations définitives de 2018, calculées sur la base des revenus déclarés par monsieur [E] pour l’année 2018, soit 18.000 euros et 7.200 euros de charges sociales, conformément à l’avis d’imposition correspondant qui est versé aux débats.
Ainsi qu’il résulte du tableau de l’URSSAF en page 6 de ses écritures, les cotisations définitives pour 2018 s’élèvent à 8.097 €.
Ainsi, en 2018, sont donc appelées la somme de ces cotisations, soit 9.351 euros (1.254 € + 8.097 €), selon l’échéancier établi en page 7 des écritures de l’URSSAF dont il résulte que, de mai à septembre 2018, les cotisations appelées s’élèvent à 2.440 euros, outre 123 € au titre des majorations de retard afférentes, soit un total de 2.563 euros.
La variation des sommes réclamées s’explique par les différents mouvements susceptibles d’affecter la dette. En l’espèce :
Le montant de la contrainte a été tout d’abord fixé à 2.790 € au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard afférentes, dues de mai à septembre 2018, calculées sur une assiette provisoire correspondant aux revenus de l’année N-2 ;
Ce montant a ensuite été ramené à 2.563 €, tenant compte des revenus réels du cotisant en 2018, déclarés en novembre 2019. Il s’agit ici des cotisations définitives et non plus provisionnelles, calculées selon les modalités ci-dessus ;
Enfin, ce montant a été réduit et actualisé à 2.179,67 €, compte tenu des versements effectués en septembre et octobre 2022 auprès de l’étude d’huissiers, pour un montant de 383,33 € (hors frais) imputés sur l’échéance de mai 2018.
L’URSSAF fournit donc un décompte précis et cohérent des versements pris en compte permettant de justifier le montant initialement dû et recouvré par voie de contrainte et s’explique clairement sur la divergence entre ce montant et le montant finalement réclamé dans le cadre de la présente instance.
Le Tribunal constate enfin que si de nombreux versements ont été effectués par le cotisant auprès de l’huissier entre décembre 2019 et octobre 2022, seuls deux versements ont été affectés sur la période de mai 2018, pour un total de 383,33 €.
Les autres versements ont été affectés au règlement de cotisations dues sur des périodes non visées par la contrainte du 20 juin 2019, en exécution de deux contraintes antérieures à celle-ci :
D’une part, celle délivrée le 7 décembre 2017 concernant les cotisations sociales et majorations de retard afférentes appelées sur les échéances d’août à décembre 2016 et de février à juin 2017 pour un montant total de 13.354,08 € ;
D’autre part celle délivrée le 29 novembre 2018, concernant les cotisations sociales et majorations de retard afférentes appelées sur les échéances de juillet 2016, Juillet à décembre 2017 et février à avril 2018 pour un montant total de 10.446 €.
S’agissant du trop-perçu de 11.574,34 € invoqué par le cotisant, le tribunal constate que celui-ci ne tient compte que des sommes dues au titre de la présente contrainte et celles dues au titre de la contrainte du 18 octobre 2019 (examinée sous le recours enregistré n° RG 19/03231) et occulte totalement les deux autres contraintes susvisées, portant sur des cotisations antérieures et en cours de recouvrement par le commissaire de justice. Son raisonnement ne peut donc être suivi.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 pour un montant actualisé à 2 179,67 € au titre des échéances dues pour les périodes : mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018 et les majorations de retard y afférentes.
La demande reconventionnelle de monsieur [E] en remboursement de la somme de 11.574,34 euros sera rejetée, en l’absence de trop-perçu.
2 Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 juin 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de monsieur [E].
3 Sur les frais irrépétibles
L’opposant succombant à la présente instance, il y a lieu de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 pour un montant actualisé à 2 179,67 € au titre des échéances dues pour les périodes : mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018 et des majorations de retard y afférentes ;
Condamne monsieur [P] [X] [E] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 2 179,67 € ;
Condamne monsieur [P] [X] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 20 juin 2019, d’un montant de 72,88 € ;
- Déboute monsieur [P] [X] [E] de sa demande de remboursement de trop-perçu ;
Déboute monsieur [P] [X] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne monsieur [P] [X] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT