Texte intégral
ARRÊT DU
13 Juin 2022
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N° RG 21/00377
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4CW
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Jonction RG 21/376
S.A.S. OPTICAL FINANCE
C/
S.A.R.L. APARD OPTIC
S.C.P. [Z] [X]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 20 Janvier 2021, RG 2018007091
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. OPTICAL FINANCE
RCS de Paris n°443 025 457
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie DRIGO, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Céline DILMAN, membre de la SELAS ELTEA, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
APPELANTERG 21/376 et RG 21/377
D'une part,
ET :
S.A.R.L. APARD OPTIC
RCS d'Agen n°433 179 215
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.P. [Z] [X] es qualité tant de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. APARD OPTIC que de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la dite société, représentée par Maître [Z] [X] domiciliée es qualité audit siège social
RCS d'Agen n°442 481 438
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Hélène GUILHOT, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Lucie ROZENBERG, avocate plaidante inscrite au barreau de BERGERAC
INTIMÉES RG 21/376 et RG 21/377
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATE, Présidente de chambre
Benjamin FAURE, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Apard Optic exploite dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le 1er février 2016 avec la SAS Optical Finance un magasin d'optique et de lunetterie à [Localité 7].
Le 16 février 2017, la SARL Apard Optic a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et par jugement du 22 février 2017 le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Apard Optic, en désignant la SCP [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 avril 2017, la SAS Optical Finance a adressé à la SCP [X], es qualités, une déclaration complémentaire de créance au passif de la Sarl Apard Optic pour un montant de 63260,40 euros au titre des redevances échues et impayées et de 89 280 euros au titredu préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat de franchise sollicitée par le débiteur.
Par ordonnance du 17 juillet 2017 , le juge-commissaire a prononcé la résiliation anticipée du contrat de franchise , à compter du 21 avril 2017.
Le 18 août 2017, la SCP [X], es qualités, a informé la SAS Optical Finance qu'elle allait proposé au juge-commissaire le rejet de sa créance déclarée pour un montant de 89 280 euros au titre du préjudice causé par la résiliation du contrat, contestée par le débiteur.
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Agen a arrêté le plan de sauvegarde de la société Apard Optic et a désigné la SCP [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge-commissaire a constaté, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, que le litige portant sur la créance contestée de 89 280 euros dépassait son office juridictionnel et, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, à renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en sursoyant à statuer sur l'admission de la créance et en invitant la société Optical Finance à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Le 31 août 2018, la SAS Optical Finance a assigné la SARL Apard Optic devant le tribunal de commerce d'Agen pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la SARL Apard Optic pour un montant de 89 280 euros.
Par exploit en date du 4 mars 2019, la SAS Optical Finance a assigné en intervention forcée dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Agen, la SCP [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Apard Optic.
Les deux procédures ont été jointes par décision du 24 avril 2020.
Par exploit en date du 12 juin 2020, la SAS Optical Finance a assigné en intervention forcée dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce d'Agen, la SCP [X], es qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la SARL Apard Optic.
Cette procédure a été jointe aux précédentes par décision du 23 septembre 2020.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le Tribunal de commerce d'Agen, après avoir constaté que la SCP [X] n'avait pas été assignée dans le délai prévu par l'article R 624-5 du code de commerce, a déclaré la SAS Optical Finance irrecevable en son action et l'a condamné aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2021, la SAS Optical Finance a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement( procédure RG 21/00376)
Par une seconde déclaration portant rectification du siège social de l'appelante, enregistrée au greffe de la Cour ce même 4 avril 2021, la SAS Optical Finance a relevé à nouveau appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement (procédure RG 21/00377).
Les deux procédures d'appel ont été jointes sous le n°de rôle RG 21 377 par ordonnance du 26 janvier 2022 .
Les deux procédures ont été communiquées au Ministère public qui , selon avis du 10 novembre 2021, s'en est rapporté à justice.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de la SAS Optical Finance Franchiseur, appelante
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 2 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la SAS Optical Finance conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour :
1°) de déclarer son action recevable en faisant valoir :
- que si l'absence du débiteur peut entraîner l'irrecevabilité de l'action, le fait que la SCP [X] n'ait pas été mise en cause dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire n'engendre pas de difficultés procédurales puisque selon les dispositions de l'article R 624-11 une simple information était requise, le créancier devant seulement adresser une expédition de la décision au greffier du tribunal de commerce afin qu'il la porte sur l'état des créances et en avise le mandataire judiciaire;
- que pour couper court à tout débat , elle a pris l'initiative d'attraire la SCP [X], es qualités, à l'instance par acte du 4 mars 2019 et que dès lors la cause éventuelle d'irrégularité avait disparu au jour ou le premier juge a statué ;
- que peu importe que cette mise en cause ne soit pas intervenue dans le mois de la décision du juge-commissaire dès lors que l'article R 624-5 du code de commerce n'impose pas d'assigner l'ensemble des parties dans le mois , mais seulement de saisir le tribunal dans le délai de forclusion, ce qu'elle a fait ;
2°) de fixer sa créance indemnitaire au titre du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat de franchise à hauteur de 89280 euros au passif de la Sarl Apard Optic en soutenant :
- qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce le co-contractant dont le contrat a été résilié est fondé à déclarer au passif de la procédure de sauvegarde des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices résultant de cette résiliation anticipée ;
- que si le contrat de franchise n'avait pas été résilié elle aurait nécessairement perçu les redevances dues en exécution de celui-ci ;
- que son préjudice est donc constitué des redevances contractuelles dont elle est privée du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
- que les arguments de l'intimée relatifs à l'inapplicabilité du contrat signé par les parties, l'absence d'inexécution par le franchisé de ses obligations contractuelles et la réductibilité de la clause pénale sont dépourvus de pertinence.
3°) de condamner la société Apard Optic et la SCP [X] aux dépens et à lui payer, chacune, une indemnité de procédure de 5 000 euros.
II . Moyens et prétentions de la SARL Apard Optic et de la SCP STUTZ , intimées
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 28 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimées, la SARL Apard Optic et le SCP [Z] [X] , es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Apard Optic et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Apard Optic, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, en soutenant :
- que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière de vérification du passif ;
- que l'action de la société Optical Finance est irrecevable faute pour celle-ci d'avoir assigné dans le délai de forclusion la SCP [X] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Apard Optic ;
- que la procédure n'a pas été régularisée par l'intervention forcée de la SCP [X], es qualités, dès lors que celle-ci est intervenue après expiration du délai de forclusion.
A titre subsidiaire, les intimés concluent au rejet des prétentions de SAS Optical Finance en invoquant l'inapplicabilité du contrat du 17 mai 2016, l'absence de clause contractuelle d'indemnité de résiliation, l'absence de preuve d'un préjudice, l'inapplicabilité de la clause invoquée par l'appelante qui s'analyse comme une clause pénale réductible.
A titre encore plus subsidiaire ils sollicitent la réduction du montant réclamé à l'euro symbolique.
MOTIFS DE L'ARRÊT
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
Aux termes de l'article R 624-5 du code de commerce , lorsque, dans le cadre de la procédure de vérification des créances " le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion"
L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation ainsi faite par le juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure , laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Il en résulte que la partie qui engage l'action ne doit pas seulement saisir le juge compétent comme le soutient l'appelante, mais qu'il doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties avant expiration du délai de forclusion prévu par l'article R 624-5 précité.
En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 juillet 2018 par laquelle celui-ci a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité Optical Finance à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, a été déposée au greffe du tribunal de commerce et a été notifiée régulièrement par le greffe au créancier, au débiteur et à la SCP [Z] [X], es qualités.
S'il n'est pas contesté que la société Apard Optic a été assignée devant le tribunal du fond avant expiration du délai de forclusion, force est de constater que la SCP [X] n'a été assignée, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde que le 4 mars 2019, et de mandataire judiciaire que le 12 juin 2020.
L'appelante soutient qu'elle n'avait pas à assigner Me [X] dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire et ne conteste donc pas que l'assignation a été délivrée à la SCP [X] plus d'un mois après qu'elle ait reçu notification de la dite ordonnance.
Dès lors , la société Optical Finance n'ayant pas assigné les deux autres parties avant expiration du délai de forclusion, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré irrecevable en son action tendant à voir fixer une créance de 89280 euros au passif de la société Apard Optic.
Il suffira d'ajouter que c'est vainement que l'appelante invoque les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile aux termes desquelles l'irrecevabilité sera écartée si la cause donnant lieu à fin de non - recevoir a disparu au moment où le juge statue.
En effet la forclusion ayant joué , aucune régularisation de la fin de non-recevoir découlant de l'absence de mise en cause de la SCP [X] dans le délai fixé par l'article R 624-5 du code de commerce n'était possible .
II . SUR LES FRAIS NON -RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société Optical Finance , qui succombe en son appel , ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens.
L'appel interjeté par la société Optical Finance a contraint les intimés à exposer de nouveaux frais irrépétibles, notamment en honorant un avocat , frais dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge. Par suite elle sera condamnée à verser aux intimés, ensemble, une indemnité de procédure de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
La Cour , statuant contradictoirement , par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant ,
DÉBOUTE la SAS Optical Finance de sa demande en payement d'une indemnité de procédure;
CONDAMNE la SAS Optical Finance à payer à la société Apard Optic et à la SCP [X] , es qualités , ensemble , une indemnité de procédure de 2500 euros
CONDAMNE la SAS Optical Finance aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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