Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVT7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02229
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [D] [U] (liquidateur de la société) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[8]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [6] a interjeté appel du jugement N°RG 20/02229 rendu le
30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'URSSAF [5].
La SASU [6] a été dissoute le 24 janvier 2025.
A l'audience du 7 octobre 2025 à 13h30, le liquidateur de la SASU [6], M. [X] [U], demande à la cour de constater la disparition de la SASU [6] et dés los son désistement d'appel.
L'URSSAF, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la SASU [6] représentée par son liquidateur, M. [X] [U] et accepté par l'URSSAF est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la SASU [6] représentée par son liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SASU [6] représentée par son liquidateur, M. [X] [U],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la SASU [6] représentée par son liquidateur, M. [X] [U] , supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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