Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
PP
N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4L4
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[W] [R]
[A] [F]
[T] [G] épouse [R]
[L] [R]
[X] [R]
CPAM DU LOT ET GARONNE
S.A. CEGEMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00926) suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de M. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître LECOMTE substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [R]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[A] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[T] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[L] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[X] [R]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES FORCEES :
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. CEGEMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
non représentées, assignées à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2010, Mme [W] [R], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11] (24) alors qu'elle était passagère transportée de Monsieur [M], régulièrement assuré auprès de la société d'assurances Mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA).
Deux rapports d'expertise judiciaire ont été déposés les 24 juillet 2015 et 6 octobre 2018 par le Dr [Z] [K] à la suite des ordonnances de référé rendues par le tribunal de grande instance de Bergerac les 4 novembre 2014 et 21 mars 2017.
Estimant l'offre d'indemnisation amiable transmise le 12 mars 2019 par la compagnie d'assurance MMA insuffisante, Mme [W] [R], Mme [T] [R] née [G] et Monsieur [L] [R] (ses parents), Monsieur [X] [R] et Mme [A] [F] (ses frère et s'ur) ont, par acte du 19 août 2019, fait assigner la compagnie d'assurance MMA, la CPAM Lot-et-Garonne et la SA CEGEMA devant le tribunal de grande instance de Bergerac, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier en date du 6 septembre 2019, la CPAM [Localité 17] a déclaré que la CPAM de Lot et Garonne n'entendait pas intervenir à l'instance, en application du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, faisant parvenir un détail du montant de ses débours définitifs à hauteur de 151 975,40 euros, somme servie au titre du risque maladie.
La Cegema, qui n'a pas davantage constitué avocat, a fait parvenir un relevé de ses prestations servies entre le 2 janvier 2014 et le 23 octobre 2015, à hauteur de la somme de 1 483,47 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
Vu le rapport d'expertise du Docteur [K] conclu le 6 octobre 2018,
- constaté que Mme [W] [R] bénéficie d'un droit à réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été la victime le 7 juin 2010 conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- fixé comme suit ses préjudices :
* Dépenses de santé actuelles : 3.841,81 euros
* Frais divers : 10.284, 84 euros
* Préjudice scolaire : 8000 euros
* Assistance par tierce-personne temporaire : 16.974 euros
* Incidence professionnelle : 60.000 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 983.610, 74 euros
* Assistance par tierce-personne définitive : 155.382, 69 euros
* Frais de véhicule adapté : 19.105 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 18.797, 52 euros
* Souffrances endurées : 25.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 78.625 euros
* Préjudice esthétique permanent : 4000 euros
soit la somme totale de 1.385.621, 60 euros.
- condamné en conséquence la compagnie d'assurance MMA Assurances Iard à payer à Mme [W] [R] la somme totale de 1.385.621, 60 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été la victime le 7 juin 2010,
- débouté Mme [W] [R] de sa demande de doublement du taux d'intérêt légal au titre d'une offre tardive,
- rappelé qu'une provision de 45.000 euros a d'ores et déjà été versée à Mme [W] [R],
- rappelé qu'une provision de 2.000 euros a d'ores et déjà été versée aux parents, Monsieur [L] [R] et Mme [T] [R],
- condamné la compagnie MMA Assurances Iard à verser à Mme [T] [R], victime par ricochet, en son nom personnel, les indemnités suivantes :
* Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 euros
* Préjudice d'affection : 15.000 euros
* Préjudice professionnel : 1138, 70 euros
- condamné la compagnie d'assurance MMA Assurances IARD à verser à Monsieur [L] [R], victime par ricochet, les indemnités suivantes :
* Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 euros
* Préjudice d'affection : 15.000 euros
* Frais divers : 10.883, 70 euros
- condamné la compagnie d'assurance MMA Assurances Iard à Mme [F] [A], victime par ricochet, une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la compagnie d'assurance MMA Assurances Iard à Monsieur [X] [R], victime par ricochet, une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la compagnie d'assurance MMA Assurances Iard à payer à Mme [W] [R] la somme de 3 500 euros et à chacune des victimes par ricochet (Mme [T] [R] née [G], Monsieur [L] [R], Monsieur [X] [R] et Mme [A] [F]) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurance MMA Assurances Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La compagnie MMA Assurances Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 16 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [R] de sa demande de doublement du taux d'intérêt légal au titre d'une offre tardive,
- rappelé qu'une provision de 45.000 euros a d'ores et déjà été versée à Mme [W] [R],
- rappelé qu'une provision de 2.000 euros a d'ores et déjà été versée aux parents, M. [L] [R] et Mme [T] [R],
Par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 juin 2021, la compagnie MMA Assurances Iard a été déboutée de sa demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a notamment déclaré irrecevables les consorts [R] en leur demande incidente de réformation du jugement entrepris quant à la condamnation de la compagnie MMA Assurances au doublement des intérêts au taux légal sur la condamnation susceptible d'intervenir à son encontre et condamné les consorts [R] in solidum aux dépens de l'incident.
La société MMA Iard Assurances Mutuelle, dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2023 demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son argumentation,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* pris acte des demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles,
* pris acte des frais de téléphonie et de télévision à l'hôpital de Mme [R],
* limité l'indemnisation de Mme [R] au titre de ses leçons d'accompagnement
scolaire Acadomia à la somme de 3.826,25 €,
* débouté Mme [R] de ses demandes au titre des frais de lunetterie,
* pris acte des sommes sollicitées au titre des dépenses de santé futures,
* débouté Mme [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément,
* pris acte des frais de déplacement de Monsieur [L] [R] pour un montant
de 10.883,70 € ;
* débouté Mme [W] [R] de ses demandes de doublement du taux d'intérêt
pour offre tardive ;
* pris acte qu'une provision de 45.000 € a d'ores et déjà été versée à Mme
[W] [R]
* pris acte qu'une provision de 2.000 € a d'ores et déjà été versée aux parents,
[L] et [T] [R],
Réformer le surplus et, statuant à nouveau :
- limiter l'indemnisation de Mme [W] [R], sur les postes critiqués, ainsi que suit :
* Frais divers : 9.808,59 €
* Assistance par tierce-personne définitive : 45.062,68 €
* Pertes de gains professionnels futurs : 147.349,94 €
* Incidence professionnelle : 10.000 €
* Préjudice de formation : 7.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 15.797,32 €
* Souffrances endurées : 15.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 60.000 €
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
A titre subsidiaire, sur les préjudices professionnels de Mme [W] [R] :
- juger que Mme [W] [R] ne subit, au titre de sa perte totale de gains professionnels futurs, qu'une perte de chance à hauteur de 20% imputable à l'accident
- débouter Mme [W] [R] de toute demande au titre de l'incidence professionnelle s'il est retenu une perte totale de gains professionnels futurs de façon viagère,
- débouter Mme [W] [R] de ses demandes formulées au titre des frais de véhicule adapté,
- juger satisfactoires les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par les proches de Mme [W] [R] :
* 7.000 € pour chacun des parents au titre de leur préjudice d'affection
* 5.000 € à chacun des frères et s'urs de Mme [W] [R] en réparation de
leur préjudice d'affection,
- débouter Mme [T] [R] de sa demande au titre d'une perte de revenus professionnels,
- débouter Mme [T] [R] et Monsieur [L] [R] de leurs demandes au titre de troubles dans les conditions d'existence,
A titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de leurs troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 5.000 € chacun,
- débouter les consorts [R] de l'ensemble des chefs d'appel incident formés,
- limiter toute condamnation de la Cie MMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [R] dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2023, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que Mme [W] [R] bénéficie d'un droit à réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été la victime le 7 juin 2010 conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985
- fixé comme suit ses préjudices :
* Dépenses de santé actuelles : 3 841, 81 €
* Assistance par tierce personne temporaire : 16 974 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 18 797, 52 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- condamné la compagnie MMA Assurances Iard à verser à Mme [T] [R], victime par ricochet en son nom personnel, les indemnités suivantes :
* Préjudice professionnel : 1 138, 70 €
- condamné la compagnie MMA Assurances Iard à verser à Monsieur [L] [R], victime par ricochet, en son nom personnel, les indemnités suivantes :
* Frais divers : 10 883, 70 €,
Réformer le surplus et statuant à nouveau :
- fixer le préjudice de Mme [W] [R] sur les postes critiqués, comme suit :
* Frais divers : 16 500, 90 €
* Préjudice scolaire : 9 000 €
* Pertes de gains professionnels futurs : 1 399 492,22 €
* Assistance par tierce personne définitive : 219 986,93 €
* Incidence professionnelle : 80 000 €
* Frais de véhicule adapté : 30 983,60 €
* Souffrances endurées : 30 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 90 000 €
* Préjudice esthétique permanent 8 000 €
* Préjudice d'agrément : 12 000 €
- fixer le préjudice de Mme [T] [R], victime par ricochet, en son nom personnel, sur les postes critiqués, comme suit :
* Troubles dans les conditions d'existence : 25 000 €
* Préjudice d'affection : 15 000 €
- fixer le préjudice de Monsieur [L] [R], victime par ricochet, en son nom personnel, sur les postes critiqués, comme suit :
* Troubles dans les conditions d'existence : 25 000 €
* Préjudice d'affection : 15 000 €
- fixer le préjudice de Monsieur [X] [R] et Mme [A] [F], victimes par ricochet, en leur nom personnel, à hauteur de 10 000 € chacun,
- ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la compagnie MMA à payer à Mme [W] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 € pour chacune des victimes par ricochet,
- condamner la compagnie MMA aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 septembre 2023, l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
Par simple mention au dossier la cour a, avant dire droit, avisé les parties de la réouverture des débats et du renvoi du dossier à la mise en état n'étant pas en état d'être jugé, afin de permettre la mise en cause des organismes sociaux, la CPAM de Lot et Garonne et la Cegema.
La CPAM du Lot et Garonne a été appelée à la cause par acte signifié le 11 octobre 2023. Elle n'a pas constitué avocat mais a transmis le montant définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 151 182,27 euros.
La SA CEGEMA a été appelée à la cause par acte signifié le 10 octobre 2023. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé qu'alors que la CPAM avait fait état, selon détail de créance, de débours définitifs à hauteur de 151 975,40 euros dont 149 172,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2 803,01 euros au titre des dépenses de santé futures, elle ne fait cependant état devant la cour que de débours définitifs à hauteur de 151 182,27 euros, sans détail de créance, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ce dernier décompte.
Le droit à indemisation intégrale du préjudice de Mme [W] [R] n'est pas contesté, ni sa prise en charge par la MMA Assurance Iard, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, seuls étant en litige au terme de l'appel de la compagnie d'assurance et des appels incidents des intimés les montants des préjudices indemnisables et la capitalisation des dommages et intérêts au double du taux légal.
Il convient de rappeler pour les besoins de la procédure que ne font pas litige, la consolidation de l'état de santé de Mme [W] [R] en date du 31 octobre 2015, ni le taux de DFP retenu par l'expert, ni leur fixation poste par poste.
Sur la fixation des préjudices de Mme [W] [R] :
I - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelles :
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que la CPAM de [Localité 17] avait justifié de ses débours définitifs à hauteur de la somme de 149 172,39 euros, la mutuelle CEGEMA à hauteur de la somme de 1 309,20 euros et fixé la part des dépenses restées à charge de Mme [R] à hauteur de 3 841,81 euros.
2) Les frais divers :
-Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé à la somme de 72,34 euros les prestations audiovisuelles et téléphoniques [18]/[Localité 20],
-La somme de 2 249 euros accordée au titre des frais (turbans, pose de mèches, perruques..) rendus nécessaires pour pallier le rasage du crâne est contestée par la MMA au motif d'un doublon avec la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire.
Cependant, ainsi que l'observe justement Mme [R], le poste préjudice esthétique n'a vocation à indemniser que le retentissement moral ou extra patrimonial, de l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime aux yeux des tiers mais ne prend pas en charge les dépenses matérielles dont il n'est pas contesté ici qu'elles sont justifiées et en lien avec l'accident, en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
-Au titre des leçons d'accompagnement auprès de l'organisme Acadomia auquel Mme [R] justifie avoir eu recours avant sa consolidation, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme 3 826,25 euros correspondant la moitié de la somme réclamée en raison d'un état antérieur apparu selon expertise dès l'école primaire ayant justifié des cours supplémentaires de soutien scolaire en CM1, alors que scolarisée en classe de 3ème avant l'accident Mme [R] éprouvait déjà d'importantes difficultés scolaires.
Mme [R] persiste pour sa part à solliciter l'indemnisation de l'entière dépense, soit la somme de 7 652,50 euros.
Il convient d'observer qu'il n'y a pas double indemnisation à évaluer le coût de cours de soutien auxquels la victime a pu avoir recours du fait de l'accident et le préjudice scolaire en lui même qui n'indemnise que les échecs scolaires ou universitaires, la nécessité de se réorienter ou encore notamment la perte d'années d'études en lien avec l'accident.
L'expert ne s'est pas prononcé sur les difficutés cognitives de Mme [R] avant consolidation mais a retenu après consolidation qu'elle 'conservait un état séquellaire en lien avec des troubles cognitifs qui sont bien stabilisés et qui ne se sont pas améliorés depuis la fin de l'année 2015 avec persistance de troubles de la mémoire épisodique et incapacité à récupérer de façon fonctionnelle les informations en mémoire' ainsi 'qu'un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, un déficit attentionnel et un trouble de la planification entravant la bonne réalisation de toutes ses tâches cognitives' (rapport page 24).
Si l'expert a par ailleurs retenu un état antérieur en raison de difficultés scolaires pointées dès l'école primaire ayant nécessité plusieurs soutiens, un redoublement avant l'accident de la classe de troisième et une mauvaise adaptation à son nouveau collège, avec plusieurs absences et une réorientation envisagée en lycée technique, il n'apparaît pas, alors qu'il ne fait aucun doute que les lésions cognitives sus décrites sont en lien avec l'accident, que la situation de la jeune [W] [R] ait nécessité des cours de soutien scolaire avant l'accident et si l'expert n'a pas détaillé à proprement parler le déficit fonctionnel temporaire, autrement qu'en fixant les différentes périodes et le taux, le déficit cognitif temporaire ne saurait être inférieur au déficit fonctionnel permanent, après consolidation de cet état que l'expert a chiffré à 25% essentiellement imputable aux séquelles d'un traumatisme crânien elles-mêmes entièrement imputables à l'accident. Il existe donc un retentissement important de l'accident sur les capacités cognitives de Mme [R] dont la MMA ne peut en conséquence contester l'imputabilité à l'accident.
Ce retentissement, tel que décrit par l'expert, justifie à lui seul les cours de soutien dont a bénéficié Mme [R] qui devront être entièrement indemnisés à hauteur de la somme de 7652,50 euros, dûment justifiée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 3 826,25 euros.
-C'est par ailleurs à tort que la MMA sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 99,36 euros au titre de frais d'impression et de reprographies engagés par 'Mme [R] pour faire valoir ses droits' au motif qu'il s'agirait de frais afférents aux cours de soutien scolaire de sorte que le tribunal aurait dû apporter à cette demande le même traitement que celui réservé à la dépense au titre des frais de soutien scolaire (réduction par moitié) alors qu'il n'est pas sollicité l'indemnisation de cette dépense, par ailleurs justifiée, au titre des frais de soutien scolaire. Le jugement entrepris est en conséquence également confirmé de ce chef.
-Mme [R] a été justement déboutée de sa demande au titre des frais de lunetterie n'étant pas établie la relation de causalité entre cette dépense et l'accident au motif que Mme [R] présentait déjà des troubles visuels sous forme d'une hypermétropie ayant justifié depuis 2008 le port des verres correcteurs et qu'aucune prescription n'était jointe à cette demande correspondant à une facture du 31 août 2011, bien postérieure à l'accident.
Outre que Mme [R] ne verse aux débats devant la cour d'appel aucun élément au soutien de sa demande de réformation, elle ne justifie pas davantage de l'absence de prise en charge de cette dépense par les organismes sociaux ou sa mutuelle, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
-S'agissant des frais afférents au changement d'auto-école (1 090 euros), le tribunal a fait droit à la demande estimant que les frais de changement d'auto école pour se rapprocher du domicile de ses parents étaient en lien avec l'accident. Cependant, alors que la MMA conteste que l'auto école [13] avec laquelle Mme [R] a passé un second contrat soit plus proche du domicile de ses parents que l'auto-école de [Localité 12], force est d'observer que Mme [R] ne justifie pas, à l'appui de sa demande, de la distance de ces auto-écoles avec le domicile de ses parents. Elle évoque par ailleurs dans ses écritures à l'appui de sa demande, la nécessité de passer une 'formation accélérée', sans s'en expliquer cependant. Elle sera donc déboutée de cette demande par infirmation du jugement de ce chef.
Le tribunal a fixé le préjudice de Mme [R] au titre des leçons de conduite à la somme de 897 euros ce qui est contesté par la MMA.
Or, si la moyenne des heures de conduite peut être fixée à 32 heures pour valider le permis de conduite, la MMA observe justement qu'il ne peut être affirmé que Mme [R] aurait nécessairement réussi son examen du permis de conduire après seulement 32 heures de conduite et aurait réussi son examen du code à la première tentative et force est de constater qu'il n'est proposé à la cour une proportion dans laquelle les difficultés rencontrées par Mme [R] dans l'apprentissage de la conduite, dont la réalité se trouve attestée par le médecin du centre Adapt de [Localité 20], ont pu influer sur sa réussite à l'examen du code (après trois passages) et sur sa réussite au permis de conduire (après 55 heures de conduite), en sorte que la cour n'est pas mise en mesure de fixer la traduction financière de ces difficultés en terme de perte de chance.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et Mme [R] déboutée de toutes ses demandes au titre des leçons de conduite et du changement d'auto-école.
-S'agissant des frais de véhicule adapté, le jugement est contesté en ce qu'il a fixé, nonobstant les conclusions de l'expert, le besoin de Mme [R] au titre d'un véhicule adapté (boite de vitesse automatique) à la somme de 4 000 euros.
Le tribunal a en effet retenu, de manière pertinente, que si d'un point de vue physiologique l'expert a jugé que le choix d'un embrayage automatique pour éviter l'appui sur l'embrayage avec le membre inférieur gauche n'était pas imputable à l'accident qui n'est pas à l'origine de manifestations sciatiques à gauche, lesquelles sont survenues à plus de deux ans de distance de l'événement traumatique et n'ont concerné que le rachis dorsal et non la charnière lombosacrée, il résultait au contraire du certificat médical du 19 février 2020, du Dr [D], médecin en MPR spécialisé dans la prise en charge des personnes cérébrolésées et coordonateur du bilan UEROS de Mme [R] réalisé en juillet 2016 à l'hôpital [18], que cet aménagement du véhicule se trouve justifié, non du fait de conséquences physiologiques mais en raison de séquelles psycho-comportementales sévères en lien avec un traumatisme crânien responsable de lenteur, de difficultés de coordination nécessitant pour la conduite automobile un aménagement adapté de la boîte de vitesse.
Cet avis médical, qui est contradictoire pour avoir été soumis à la discussion des parties dans le cadre des débats de première instance et d'appel, est en effet congruent avec les séquelles neuro-cognitives qui ont été retenues par l'expert judiciaire (difficultés comportementales, difficulté de traitement des informations, lenteur d'exécution ...) et un DFP de 25 % exclusivement constitué par les séquelles cognitives du traumatisme crânien, même s'il n' en a pas tenu compte au titre de ce besoin spécifique.
Le jugement qui a pour ce juste motif fixé à la somme de 4 000 euros le besoin en aménagement d'un véhicule pour Mme [R] est en conséquence confirmé.
-Le jugement est contesté en ce qu'il a alloué la somme de 150 euros au titre des frais de vêture dont la MMA estime qu'ils ne sont pas établis et pour lesquels elle propose toutefois l'octroi d'une somme de 100 euros.
Cependant le jugement a justement relevé que les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent des pièces de la procédure pénale versées aux débats permettent de retenir que Mme [R] a subi, outre un traumatisme crânien, des blessures corporelles de nature à endommager sa véture, en sorte que c'est par une juste appréciation du montant de ce préjudice qu'il a pu allouer une somme de 150 euros à Mme [R] en réparation de ce préjudice ce en quoi le jugement est confirmé.
En définitive, le jugement est infirmé et l'indemnisation des frais divers fixée à la somme totale de 14 223,20 euros.
3) Sur l'assistance tierce personne temporaire :
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un besoin en tierce personne de 943 heures jusqu'à la consolidation au taux horaire de 18 euros.
Il n'est pas contesté que cette indemnisation est accordée sans justificatif sur la seule détermination du besoin en assistance tel que fixé par expertise et en fonction de la nature de l'aide plus ou moins spécialisée.
La critique de la MMA porte essentiellement sur le volume horaire retenu sur les différentes périodes de DFT.
Elle estime ainsi que:
- sur la période du 20 juillet au 18 août de 4 semaines où Mme [R] est retournée au domicile de ses parents le besoin peut être évalué à 2H par semaine au lieu de 4 heures par jour retenues,
-sur la période du 5 octobre 2010 au 31 mai 2015 (DFPT à 50% puis 30%) 2 heures par semaine sur 243 semaines peuvent être retenues,
- sur la période post-opératoire du 6 au 20 juin 2015, 1 heure par jour puis, du 21 juin 2015 au 31 octobre 2015 (DFT à 28%) 1 heure par semaine sur 19 semaines.
Cependant le tribunal est approuvé d'avoir retenu que le besoin de Mme [R] correspondait alors à:
- une aide active pour la toilette journalière et pour tous ses déplacements en fauteuil roulant du 18 juillet au 20 août 2010, soit en période estivale, de sorte que ce besoin a été justement évalué à 4 heures par jour sur un mois soit 120 heures.
- une heure par jour non contestée du 5 juin au 20 juin 2015, période post opératoire de 16 jours, soit 16 heures.
Il a également retenu :
- 2 heures par semaine à compter du 20 juillet jusqu'à la consolidation pour le port de charges lourdes, faire ses courses et certains travaux ménagers, soit sur 269 semaines et 538 heures et le même besoin au titre de l'aide à la coordination adminsitrative de 2 heures par semaine, soit également 538 heures.
A propos de ce besoin, la MMA a justement distingué deux périodes, la première allant du 20 juillet 2010 au 18 août 2010, soit quatre semaines, la seconde allant du 5 octobre 2010 au 31 mai 2015, soit 243 semaines pour un total de 247 semaines dès lors que la période a effectivement été entrecoupée par une période d'hospitalisation et retient, conformément à Mme [R] d'ailleurs, un besoin de deux heures par semaine pour le port de charges lourdes, les courses et certains travaux ménagers mais de 1heure par semaine au titre de l'assistance à la coordination administrative, soit de 3 heures par semaine durant 247 semaines au lieu de 269.
Ainsi sur 247 semaines, le besoin fixé à 3 heures par semaine correspond à 741 heures et, au total, le besoin en ATPT correspond à 877 heures (741 + 120+16) au lieu de 943 retenues.
S'agissant du taux horaire, le fait que cette assistance ait été apportée par un membre de la famille n'est d'aucune incidence sur le droit à indemnisation qui demeure entier et que le tribunal a justement fixé à la somme horaire de 18 euros.
Ce poste de préjudice est en conséquence fixé à la somme de 15 786 euros et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il l'a fixé à la somme de 16 974 euros.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
S'agissant de l'indemnisation pour l'avenir, à compter de la consolidation, des préjudices patrimoniaux, le tribunal a fait application du barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais ayant écarté le barème de capitalisation BCRIV 2018 proposé par la compagnie d'assurance.
Mme [R] demande de tenir compte à ce jour du dernier barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 et la table au taux-1, pour une indemnisation plus proche de la réalité, intégrant les données démographiques, financières et économiques les plus récentes, tenant mieux compte des perspectives économiques, quand la société MMA demande au contraire de prendre en compte le dernier barème BCRIV 2023 prenant le mieux en compte la situation de la victime au regard de son âge et de la durée réelle de ses besoins futurs, le dernier barème de la Gazette du Palais prenant en considération trop de données incertaines pour finalement proposer une option entre un taux réel nul ou négatif (0 ou -1) par le biais de deux tables, sans définir des critères objectifs de choix entre l'une ou l'autre table.
Or, le barème publié par la Gazette du Palais, le 31 octobre 2022, permet une réparation intégrale du préjudice futur plus adaptée à la situation démographique et économique actuelle prenant en considération les dernières tables de mortalité publiées par l'INSEE et les dernières données de l'inflation.
Par ailleurs, le choix entre les deux tables, la première à taux 0% et la seconde négatif de -1 %, ne repose pas sur des critères subjectifs mais sur le rapport entre le taux d'inflation et le taux de placement, un rapport négatif conduisant à retenir la seconde des deux tables.
Cependant, pour solliciter l'indemnisation sur la base d'un taux négatif, Mme [R] se contente de faire état d'un 'contexte d'inflation majeure, même face à la remontée des taux de placement', sans indiquer à la cour le taux d'inflation actuel et taux de placement, alors que selon elle 'le premier se stabiliserait et que le second augmenterait'. En l'état de sa carence probatoire, il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux 0.
1) les dépenses de santé futures :
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu les débours dûment justifiés de la CPAM à hauteur de 2 803,01 euros.
2) la perte de gains professionnels futurs:
Il a été justement rappelé que ce poste de préjudice avait pour but d'évaluer la perte de gains professionnels de la victime à compter de la consolidation en reconstituant la carrière qui aurait été la sienne si elle n'avait pas été victime d'un accident et en prenant en considération, pour les jeunes victimes, leur cursus scolaire antérieur à l'accident, revenant au juge de déterminer le salaire de référence à prendre en considération.L'indemnisation de ce préjudice pour les jeunes victimes se fait en conséquence par projection.
Le tribunal a, pour fixer le montant de ce poste de préjudice à 983 610,74 euros, justement retenu le cursus scolaire qui était celui de Mme [W] [R] au jour de l'accident, celle-ci étant alors en juin 2010 en classe de 3ème s'apprêtant à passer le brevet des collèges après un redoublement de sa classe de 3ème, étant inscrite pour l'année suivante en BEP sanitaire et social. Il a noté qu'elle avait l'année suivant l'accident obtenu son brevet des collèges, obtenu ensuite un bac professionnel mention 'services aux personnes et au territoire', sans redoublement, mais avec le bénéfice d'un important soutien scolaire et d'un aménagement des examen, ce en lien avec ses séquelles de traumatisme crânien, que si elle s'était ensuite inscrite en BTS section économie sociale et familiale, elle n'avait pu poursuivre dans cette voie, le rythme étant trop soutenu, ce en raison de ses troubles mnésiques, d'une grande fatigabilité cognitive et de ses difficutés de concentration ainsi qu'il était attesté par un bilan de février 2015 effectué par le proviseur de l'institut du travail [X] [E] de [Localité 17]. Il a également relevé que l'expert avait retenu que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé était justifiée, que si elle s'était ensuite inscrite dans une formation qui avait donné satisfaction, elle n'avait pu aboutir à un emploi.
De cela, le tribunal est approuvé d'avoir retenu que la jeune [W] [R] se destinait avant l'accident vers une carrière professionnelle de conseillère en économie sociale et familiale, dans laquelle elle était inscrite, et qui était adaptée à ses capacités, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé ensuite sa réussite au brevet des collèges dès qu'elle a été en mesure de le passer, puis au bac professionnel, ce qui était de nature à lui procurer des revenus supérieurs au SMIC.
Il convient d'en retirer également et nécessairement que les difficultés scolaires qu'elle avait rencontrées antérieurement en classe de CM1 et pour lesquelles elle ne bénéficiait plus d'un suivi au jour de l'accident, ou son redoublement de la classe de troisième, ainsi qu'un mal-être attribué à l'adolescence, n'étaient pas de nature à empêcher sa réussite dans la voie professionnelle qu'elle avait choisie.
C'est vainement en conséquence que la MMA soutient qu'elle ne pouvait prétendre du fait de ses difficultés scolaires précoces à un revenu supérieur au SMIC alors qu'elle a acquis depuis, malgré les difficultés imputables aux séquelles d'un traumatisme crânien, un diplôme professionnalisant dans le secteur auquel elle aspirait avant l'accident.
L'expertise retient un DFP de 25 %, Mme [R] ayant conservé après consolidation des 'troubles de la mémoire épisodique et incapacité à récupérer de façon fonctionnelle les informations en mémoire, l'obligeant à une réactualisation régulière de toutes les consignes','des capacités pour actualiser ces informations stockées en mémoire à très court terme' et 'un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, un déficit intentionnel et un trouble de la planification qui entravent la bonne réalisation de toutes ses tâches cognitives'.
Il ne saurait en conséquence être retenu avec l'expert, que le retentissement professionnel ne serait imputable qu'à hauteur de 20 % à ces troubles séquellaires, étant imputable à 80% à un état antérieur constitué par une situation d'échec scolaire, des troubles comportementaux de l'adolescence pris en charge en 2009 et un redoublement difficultueux de sa classe de 3ème, sans qu'ait été mis en évidence un déficit antérieur des fonctions d'apprentissage de Mme [R] ou la persistance, dans le tableau psychique actuel, des troubles psychiques décrits en 2009, de nature à entraver son insertion professionnelle.
Il est au contraire attesté par la neuro-psychologue qui suivait la jeune [W] [R] avant son accident que celle ci rencontrait une problématique 'classique' de mal être de l'adolescence alors qu'aucun autre élément ne venait expliquer ses difficultés scolaires, ayant exclu tout déficit intellectuel (QI), tout problème de mémorisation ou de logique, de repérage spatio-temporel ou de vitesse de compréhension, de sorte que ces difficutés temporaires, bien repérées, n'étaient pas de nature à altérer ses capacités futures d'adaptation et de réussite dans la voie professionnelle qu'elle avait d'ores et déjà choisi avant l'accident, à partir duquel, selon ce même praticien, 'tout a basculé'.
Dès lors, au regard de la spécialisation qu'elle avait choisie et qu'elle a pour partie concrétisée avant la consolidation, le tribunal est également approuvé d'avoir retenu, en l'absence de plus ample critique de ce chef, qu'[W] [R] pouvait prétendre, dans le secteur qu'elle avait choisi avant l'accident, à un salaire de référence de 1 895 euros mensuels, avoisinant le salaire moyen des français.
L'expertise ayant confirmé que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé est justifiée au vu des séquelles imputables à l'accident et les éléments du dossier étant en faveur d'une capacité de travail à mi-temps, le tribunal a ensuite justement déduit le SMIC de 600 euros par mois auquel Mme [R] peut actuellement prétendre dans le cadre d'un emploi à mi-temps du fait de sa capacité de travail limitée, pour retenir une base indemnitaire de 1 295 euros par mois.
Les pertes de gains échus depuis la consolidation et plus précisément depuis le 1er septembre 2016, date à laquelle elle aurait dû entrer sur le marché du travail, jusqu'à ce jour (30 octobre 2023) correspondent en conséquence à la somme de 111 370 euros (1295 x 86 mois), dont à déduire l'indemnité totale de 3 738,70 euros perçue pendant la période de service civique, soit une somme de 107 631,30 euros.
Quant à la capitalisation, le tribunal a également justement retenu une capitalisation à titre viager dès lors que la victime n'avait jusque là acquis quasiment aucuns droits à la retraite.
La perte de gains futurs équivaut annuellement à la somme de 15 540 euros (1295x12) soit, capitalisée selon la table à taux O de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de 29 ans à ce jour, la somme de 878 227,56 euros (15 540 euros x 56,514), pour un total de 985 858,56 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 983 610,74 euros de ce chef.
3 ) l'incidence professionnelle :
Mme [R] demande de fixer cette indemnisation à la somme de 80 000 euros.
La MMA conclut à l'infirmation de la décision du tribunal qui a alloué de ce chef une somme de 60 000 euros observant que les difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par Mme [R] ne sont selon l'expert imputables aux séquelles de l'accident qu'à hauteur de 20%, étant pour le surplus imputables à un état antérieur. Elle propose de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Il n'est ainsi pas contesté le droit pour Mme [R], qui conserve une possibilité résiduelle de travail à mi temps, à indemnisation d'une incidence professionnelle, distincte de la perte de gains professionnels futurs.
L'expert a retenu que les difficultés d'insertion actuelles n'étaient imputables aux conséquences neuros-cognitives du traumatisme crânien qu'à hauteur de 20%, et pour le surplus à un état antérieur tenant notamment aux difficultés scolaires et psychiques de la victime pointées dès l'école primaire.
Ainsi que le retenait le premier juge, ce poste a vocation à indemniser, non la perte de revenus liée à l'incapacité de travailler, mais l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle et il s'agit ici d'apprécier en conséquence la seule incidence des séquelles du traumatisme crânien sur la pénibilité, la fatigabilité et la lenteur d'exécution des tâches rencontrées par Mme [R], ainsi que retenu par l'expert, mais également sa dévalorisation sur le marché du travail et le sentiment qu'elle exprime d'une 'regression professionnelle' ou 'd'une confrontation régulière au handicap invisible' avec des bouleversements relationnels et ce, quel qu'ait été son état antérieur.
Dans le cas de Mme [R], il résulte du rapport d'expertise que son DFP a été fixé à 25 % essentiellement constitué par les séquelles neuro-psychiques ou psycho- comportementales propres aux traumatisés crânien, étant également constitué par une limitation physique de types dorsalgies ou douleurs à l'épaule et qu'il est entièrement la conséquence de l'accident dès lors que Mme [R] n'avait antérieurement à l'accident aucune séquelle de traumatisme crânien ou physiologique de ce type. L'expert n'a conclu à aucune limitation de ce déficit fonctionnel et il a retenu une incidence professionnelle.
Or il est constant que, conservant une capacité résiduelle de travail, Mme [U] [R] n'en souffre pas moins de 'troubles de la mémoire épisodique et incapacité à récupérer de façon fonctionnelle les informations en mémoire, l'obligeant à une réactualisation régulière de toutes les consignes','des difficultés pour actualiser ces informations stockées en mémoire à très court terme' de même qu' 'un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, un déficit intentionnel et un trouble de la planification qui entravent la bonne réalisation de toutes ses tâches cognitives'.
Il s'en déduit incontestablement une incidence professionnelle, distincte de la perte de gains professionnels futurs, en l'absence d'état antérieur, en termes de fatigabilité au travail, de ralentissement de la vitesse de traitement des informations et d'exécution de tâches, notamment dans le travail que Mme [R] avait choisi nécessitant le traitement d'informations cognitives. Mme [R] est par ailleurs également limitée dans sa capacité physique par des séquelles de type dorsalgies à l'effort ou douleur à l'épaule gauche limitant sa capacité de reconversion.
Ces troubles ont directement participé de la difficulté de Mme [R] à s'inscrire, après l'obtention de son bac professionnel, dans la poursuite d'un BTS, en sorte qu'ils ont également une incidence, en dehors de la rémunération, sur l'intérêt du travail auquel elle peut accéder.
Compte tenu du très jeune âge de la victime au jour de sa consolidation, de l'importance des troubles relevant du syndrôme des traumatisés crâniens sur ses conditions de travail à l'origine d'un statut de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 50 et 80%, le premier juge a pris toute la mesure de ce préjudice en allouant à Mme [R] une indemnité de 60 000 euros de ce chef, ce en quoi le jugement est confirmé.
4) l'assistance tierce personne permanente :
L'expert a chiffré ce besoin à une heure par semaine pour une aide de nature administrative.
Mme [R] ne saurait en conséquence voir fixer ce besoin à 2 heures par semaine sur la seule affirmation que c'est ce qu'avait été acté oralement lors du dernier accedit et que le volume de une heure ne correspondrait pas à ses besoins, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a finalement chiffré ce préjudice sur la base d'un besoin hebdomadaire de 2 heures.
En revanche, la MMA n'apparaît pas davantage fondée à solliciter que cette aide hebdomadaire soit fixée sur la base de 13 euros de l'heure au motif qu'elle partagerait cette tâche avec son conjoint.
Même en dehors de tout justificatif, le tribunal a justement fixé l'indemnisation de ce préjudice sur une base horaire de 21 euros, de sorte qu'au titre des arrérages échus depuis la consolidation (31 octobre 2015) à ce jour (30 octobre 2023), soit sur 417,2 semaines, l'arrérage est chiffré à la somme de 8 761,20 euros.
Sur une base annuelle de 58,8 semaines (soit 412 jours), le besoin est chiffré à 1234,80 euros (58,8 x 21 euros) par an et capitalisé selon le même barème (GP octobre 2012 - taux 0%) de sorte que pour une victime âgée de 29 ans en 2023 un euro de rente de 56,514, le capital équivaut à la somme de 69 783,49 euros (1 2 34,80 euros x 56,514), soit un total au titre de la tierce personne de 78 544,69 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 155 382,69 euros.
5) le préjudice scolaire :
Il s'agit d'apprécier ici l'incidence de l'accident sur le seul parcours scolaire, distinctement de l'incidence professionnelle qui correspond à un autre poste de préjudice.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros indemnisant une année d'étude dès lors que Mme [R] n'a pu se présenter aux épreuves du brevet des collèges en juin 2010 du fait de son hospitalisation à l'hôpital [18] du fait de l'accident et en tenant compte de son niveau de scolarité.
Ne contestant pas que la perte d'une année scolaire est au moins en partie imputable à l'accident, la MMA propose une somme de 7 000 euros de ce chef conformément à la jurisprudence quand Mme [R] demande de lui octroyer la somme de 10 000 euros, invoquant également la jurisprudence en la matière.
Il ne saurait être contesté que la perte d'une année scolaire est entièrement imputable à l'accident survenu le 7 juin 2010, dès lors que l'hospitalisation de Mme [R] ne lui a pas permis de se présenter aux épreuves du brevet des collèges comme il était prévu en juin 2010.
Ainsi, au regard du niveau d'étude de Mme [R], le jugement qui a alloué une juste somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice est confirmé.
6) les frais de véhicule adapté :
Les mêmes contestations de la compagnie d'assurance prévalent que pour le poste frais de véhicule adapté temporaires.
Dès lors, les mêmes motifs prévalent également pour retenir un besoin en véhicule adapté pour Mme [R] résultant de l'accident.
Mme [R] demande de tenir compte d'une somme de 2 000 euros au titre du coût de l'adaptation de son véhicule et d'un renouvellement ensuite tous les 5 ans ainsi que la capitalisation sur la base d'un euros de rente de 79,443 euros (GP 2022- table -1%).
Cependant le tribunal est approuvé d'avoir retenu un renouvellement tous les six ans, en sorte qu'ayant fait l'acquisition de son véhicule en 2017, Mme [R] a supporté un premier renouvellement de cette dépense en 2023 et que le prochain interviendra en 2029 alors qu'elle sera âgée de 35 ans.
En conséquence, faisant application du même barème de capitalisation que précédemment retenu (GP 2022-Taux à 0%), retenant un euro de rente de 50,622 pour une victime âgée de 35 ans en 2029, il est alloué de ce chef une indemnité de :
- 2.000 euros pour 2023
- 16 874 euros ( 2000/6 X 50,622) à compter de 2029,
Soit au total 18 874 euros
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 19 105 euros.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A ) Les préjudices extra-patrioniaux temporaires (avant consolidation) :
1 ) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a fixé ce préjudice en tenant compte des différentes périodes de déficit temporaire telles que retenues par l'expert et du taux de déficit pour chacune d'elles
sur la base d'une journée à 28 euros, faisant droit à la demande de Mme [R] de ce chef à hauteur de 18 797,52 euros.
La compagnie MMA poursuit son offre d'indemnisation sur une base journalière de 23 euros conformément à une jurisprudence habituelle.
Or, selon que la victime est plus ou moins handicapée cette base varie entre 25 et 33 euros par jours, en sorte qu'en l'état du déficit fonctionnel de Mme [R], le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant sur une base journalière de 28 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
2 ) les souffrances endurées :
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 25 000 euros est contesté à la baisse par la société MMA qui l'estime trop importante pour un préjudice évalué entre 4 et 5/7 et à la hausse par Mme [R] qui demande de lui allouer la somme de 30 000 euros qu'elle réclamait de ce chef.
L'expert a évalué ces souffrances à 4,5/7 correspondant à des souffrances moyennes à assez importantes, ayant tenu compte pour une très jeune victime d'une période de 15 jours de coma, d'une hospitalisation en réanimation pendant laquelle elle a subi une sédation avec intubation et ventilation contrôlée, de la longue durée de la maladie traumatique pendant laquelle cette jeune fille de 16 ans s'est trouvée isolée de ses proches, d' une intervention chirurgicale rachidienne, d'une période de repos au domicile de ses parents avec port d'un corset moulet thoracique en journée et déplacements en fauteuil roulant, de la période de rééducation au centre de [Localité 20] constituée par une période d'hospitalisation à plein temps de deux mois avec suivi orthopédique, orthophonique et psychologique, puis d'une hospitalisation de jour durant un mois et demi, de la poursuite de la rééducatiin au domicile de ses parents et d'une nouvelleintervention chirurgicale en juin 2015 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Au vu de ces éléments, le premier juge qui a pris en compte l'ensemble des éléments mis en évidence par Mme [R], a fait une juste appréciation de l'importance de ses souffrances au regard notamment du traumatisme initial, de la durée de la maladie traumatique, de sa lourde prise en charge chez une très jeune victime en fixant l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 25 000 euros. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
3) le préjudice esthétique temporaire :
Il a été fixé à 2,5/7 par l'expert et indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 2 000 euros qui était réclamée par Mme [R].
La compagnie MMA conteste cette indemnisation jugée trop élevée pour un préjudice constitué par le port d'un corset durant 4 mois, proposant une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Il s'agit cependant d'un préjudice quantifié de léger à modéré.
Il n'est d'ailleurs pas uniquement constitué par le port d'un corset durant quatre mois. Mme [R] a en effet subi une période de sédation avec intubation durant laquelle son apparence physique s'est nécessairement trouvée altérée. Elle s'est déplacée en fauteuil roulant à sa sortie d'hospitalisation puis avec des cannes anglaises.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision entreprise qui au regard d'une quantification à 2,5/7 a justement fixé ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 ) le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent fixé à 25 % par l'expert a été chiffré par le tribunal à la somme de 78 625 euros sur une valeur du point à 3 145 euros pour une victime âgée de 21 ans à la date de la consolidation.
Mme [R] demande de fixer ce préjudice à la somme de 90 000 euros à défaut pour l'expert d'avoir pris en compte à ce titre l'importance des souffrances morales et la perte de qualité de vie, alors que ses diminutions fonctionnelles et cognitives génèrent chez elle un sentiment d'angoisse, de regression, un sentiment d'invisibilité de son handicap et actuellement d'une désinsertion sociale avec impossibilité à nouer des relations amicales.
La MMA propose une indemnisation à hauteur de 60 000 euros au regard de séquelles de sciatiques non imputables à l'accident et d'un état antérieur s'agissant des troubles ophtalmologiques.
Cependant l'expert n'a pas tenu compte au titre du DFP fixé à 25% d'une sciatalgie gauche ni de troubles ophtalmiques.
Il retient en effet au titre des séquelles fonctionnelles persistantes imputables (rapport page 28) :
-séquelles neuro cognitives (cf discussion)
-dorsalgie aux efforts
-douleurs aux efforts épaule gauche sans limitation fonctionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre de la discussion sur les séquelles neuro-cognitives, il retient que son état séquellaire est essentiellement en lien avec la persistance de troubles cognitifs résiduels, bien stabilisés, constitués par des troubles de la mémoire, un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, un déficit attentionnel et de la planification entravant la bonne réalisation de toutes ses tâches cognitives.
S'il ne ressort pas de l'expertise que l'expert a tenu compte des répercussions morales et troubles dans les conditions d'existence de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime pour chiffrer ce DFP, Mme [R] ne sollicite pas de revoir le taux de DFP mais réclame une indemnisation forfaitaire de ce préjudice à hauteur de 90 000 euros.
Tenant compte de son âge au moment de la consolidation (21 ans), du taux de DFP retenu par l'expert qui ne prend pas en compte tous les aspects du déficit de Mme [R], il sera alloué une indemnisation sur la base d'un point à 3 400 euros pour un total de 85 000 euros.
Le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 78 625 euros sur la base d'une valeur du point de 3 145 euros est en conséquence infirmé.
2) le préjudice esthétique permanent :
Quantifié à 2/7, soit léger, ce préjudice qui est caractérisé par de multiples cicatrices punctiformes au niveau sous claviculaire correspondant au passage de drains en réanimation qualifiées de discrètes par l'expert et une cicatrice chirurgicale dorsale (rapport page 25), a été indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Mme [R] fait état d'une cicatrice de 16 cm située entre les homoplates qui serait actuellement rosée, nettement visible, de 5 mm de large avec visualisation de points de sutures latéraux mais ne verse aux débats aucune photographie pour appuyer sa demande de réformation de ce chef .
La MMA estime quant à elle que s'agissant de cicatrices cachées, l'indemnisation ne saurait excéder 2000 euros au regard d'une jurisprudence habituelle.
Cependant, au vu de la cotation de ce préjudice, du très jeune âge de la victime à la date de la consolidation, de sa localisation tenant compte qu'elle sera naturellement amenée à se dévêtir (plage, été, sport..), le jugement qui a fixé l'indemnisation à la juste somme de 4 000 euros est confirmé.
3) le préjudice d'agrément :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence de tout autre élément versé aux débats devant la cour, que le tribunal, ayant retenu que ce poste de préjudice, apprécié in concreto, avait vocation à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait régulièrement avant l'accident et non plus la perte de qualité de vie, indemnisée au titre du DFP, a exclu toute indemnisation de ce chef, à défaut pour Mme [R] de justifier d'une pratique régulière sportive ou de loisir spécifique antérieure.
En effet, Mme [R] persiste à solliciter une indemnisation à hauteur de 12 000 euros de ce chef au motif qu'elle s'adonnait à tous les loisirs qui sont habituellement ceux d'une adolescente de 16 ans ce qu'elle ne peut plus faire désormais du fait des séquelles de son accident, ce en quoi elle fait référence à une perte de qualité de vie et non pas à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité régulièrement pratiquée avant l'accident, ce qui relève de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent mais n'est pas indemnisable au titre du préjudice d'agrément.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
En définitive le préjudice de Mme [R] ressort à la somme totale de 1 319 925,78 euros avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions, comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance
CPAM
CEGEMA
Temporaires
DSA dépenses de santé actuelle
154 323,40 €
3 841,81€
149 172,39 €
1 309,20€
FD frais divers
14 223,20 €
14 223,20 €
ATP assistance tierce personne temporaire
15 786,00 €
15 786,00 €
Permanents
DSF dépenses de santé futures
2 803,01 €
2 803,01 €
PGPF perte de gains professionnels futurs
985 858,56 €
985 858,56 €
IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
Assistance tierce personne permanente
78 544,69 €
78 544,69 €
Préjudice scolaire
8 000,00 €
8 000,00 €
Frais véhicule adapté
18 874,00 €
18 874,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire
18 797,52 €
18 797,52 €
SE souffrance endurées
25 000 €
25 000 €
PET préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
Permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
85 000,00 €
85 000,00 €
PE préjudice esthétique permanent
4 000 €
4 000 €
PA préjudice d'agrément
NEANT
NEANT
TOTAL
1.473.210,38 €
1.319 925,78 €
151.975,40 €
1.309,20€
Provision
45 000 €
TOTAL après provision
1.274 925,78 €
En conséquence la MMA Iard Assurances Mutuelle sera condamnée à payer à Mme [W] [R] la somme totale de 1 274 925,78 euros, après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision d'ores et déjà versée, au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été la victime le 7 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet :
A ) Le préjudice d'affection des proches :
S'agissant de l'indemnisation des parents, le tribunal, en allouant à chacun d'eux une somme de 15 000 euros tenant compte du jeune âge d'[W] qui n'avait que 16 ans au moment de l'accident, vivait au domicile de ses parents, s'est trouvée hospitalisée en réanimation sous sédation, a subi de longues périodes d'hospitalisation et de réadaptation, la maladie traumatique n'ayant été consolidée que le 31 octobre 2015, a fait une juste appréciation du retentissement affectif causé pour chacun des deux parents par la maladie traumatique de leur fille et ses séquelles, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé, sauf à déduire la provision de 2000 euros versée aux parents que le tribunal n'apparaît pas avoir déduit, bien que l'ayant acté au dispositif du jugement, de sorte que ne reste due qu'une somme de 14 000 euros pour chacun d'eux.
S'agissant des frères et soeurs, dont l'âge n'est pas précisé, ni s'ils vivaient encore au foyer parental avec la victime au moment de l'accident, pas plus qu'il n'est allégué une particulière proximité entre eux et leur soeur, il ne saurait, au regard de ce qui est habituellement accordé pour des frères et soeurs ne vivant plus au foyer en cas de décès de la victime directe, leur être accordé une somme supérieure à 5 000 euros ainsi que la MMA le propose, en sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il leur a alloué à chacun une somme de 6 000 euros, leur préjudice d'affection étant respectivement limité à 5 000 euros.
B) Les troubles dans les conditions d'existence :
Distinct du préjudice d'affection, essentiellement moral, il s'agit d'indemniser ici le bouleversement dans les conditions d'existence de chacun des parents induit par l'accompagnement de leur fille dans les différentes démarches de soin ou administratives ainsi que par son accueil au domicile nécessitant des adaptations de leurs habitudes de vie.
Le tribunal alloué de ce chef à chacun des parents, dont il est constant qu'ils partageaient une communauté de vie affective avec leur fille de 16 ans au moment de l'accident, une somme de 10 000 euros au regard essentiellement de la durée de leur implication au soutien de leur fille.
La MMA conclut au débouté à défaut de justifier d'une quelconque manière de ce bouleversement et en conséquence d'une indemnisation distincte du préjudice d'affection.
M.et Mme [R] sollicitent respectivement l'octroi d'une somme de 25 000 euros.
Si le préjudice d'affection des proches tient déjà compte de la communauté de la vie entre la victime et ses proches au moment de l'accident et en conséquence, dès lors que la victime n'est pas décédée, de la vue de sa souffrance que les proches accompagnent nécessairement, il demeure que la maladie traumatique entraîne en outre pour les proches qui partagent une communauté de vie affective avec elle et la prennent en charge, des perturbations dans leurs conditions d'existence d'autant plus importantes que le handicap est sévère et perdure.
Il n'est ici pas contestable que durant les cinq années et demie de la maladie traumatique de leur fille M. et Mme [R] ont respectivement connu un bouleversement dans leurs conditions d'existence, ce qui constitue en soi un préjudice indemnisable. Cependant, en l'absence de toute production d'éléments venant caractériser en l'espèce la particulière acuité de ce préjudice, il ne saurait leur être alloué respectivement une somme supérieure à 5 000 euros.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et il est alloué à Mme [R] et à M. [R], chacun une somme de 5 000 euros.
C) le préjudice matériel des proches :
1 ) Le préjudice de M. [R] :
Celui ci s'est vu allouer par le tribunal au titre de ses frais de déplacements et d'hébergement dans le cadre de la prise en charge médicale et para médicale de sa fille la somme totale de 10 833,70 euros sur justificatifs.
M. [R] est à la confirmation du jugement de ce chef tout en faisant état devant la cour d'une dépense totale de 8 830,95 euros tandis que la MMA demande de statuer ce que de droit sur ce préjudice.
Au vu de l'ajustement des demandes de M. [L] [R] devant la cour, justificatifs à l'appui, il sera alloué à M. [R] une somme de 8 830,95 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.
2) le préjudice de Mme [R] :
Il a été alloué à Mme [R] de ce chef une somme de 1 138 euros au titre d'un préjudice professionnel pour un arrêt de travail de 44 jours du 8 juin au 1er août 2010, déduction opérée des indemnités journalières perçues.
La MMA conteste ce préjudice qu'il estime injustifié dès lors que Mme [R] ne justifie pas de l'imputabilité de cet arrêt de travail à l'accident.
Or, cette imputabilité a été suffisamment mise en évidence par le tribunal qui a retenu que cet arrêt de travail datait du lendemain du grave accident de la circulation subi par sa fille, de sorte qu'en l'absence de plus ample contestation, le jugement qui a alloué à Mme [R] une somme de 1 138, 70 euros au titre de son préjudice professionnel est confirmé.
Sur la demande au titre des intérêts :
Enfin, Mme [W] [R] maintient sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal malgré l'ordonnance du conseiller de la mise du 6 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable une demande formulée tardivement en dehors du délai pour interjeter appel incident, tout en convenant dans le corps de ses écritures que le conseiller de la mise en état a déclaré sa demande de réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, irrecevable ce dont elle déclare qu'elle 'prend acte'. Pour autant le dispositif de sa demande porte sur la capitalisation des intérêts au double du taux légal.
La question de la recevabilité de cette demande est ainsi mise dans les débats par Mme [R] elle-même mais également par la MMA dans ses développements (ses conclusions page 64), même si elle ne le formule pas dans le dispositif de ses conclusions, et le juge a le pouvoir de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
Or, l'irrecevabilité de cette demande a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2022, sur le fondement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, au motif que cette demande constituait un appel incident tardif et l'ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, a autorité de chose jugée au principal, conformément aux dispositions de l'article 914 alinéa 3.
Dès lors, la cour, faisant application du pouvoir résultant pour elle des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 914 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de Mme [R] au titre de la sanction des intérêts au double du taux légal sur les sommes dues pour défaut d'offre de l'assureur dans le délai imparti.
Il y est ajouté devant la cour une demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 que Mme [R] est recevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel. La sanction de l'anatocisme ne s'appliquera en conséquence que sur les seuls intérêts au taux légal.
N'étant pas critiqué plus avant, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant pour l'essentiel en son recours, la compagnie MMA Iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à verser aux intimés, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant des frais divers, de l'assistance tierce personne temporaire, des PGPF, de l'assistance tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté, du préjudice d'affection des partents, du DFP, du trouble dans les conditions d'existence des parents, le préjudice d'affection des frère et soeur et sur les frais divers de M. [L] [R].
Statuant à nouveau de ces chefs
Fixe les préjudices de Mme [W] [R] au titre :
-des frais divers à la somme de 14 223,20 €
-de l'assistance tierce personne temporaire à la somme de 15 786 euros,
-de la perte de gains professionnels future à la somme de 985 858,56 euros,
-de l'assistance tierce personne définitive à la somme de 78 544,69 euros,
-des frais de véhicule adapté à la somme de 18 874 euros,
-du déficit fonctionnel permanent à la somme de 85 000 euros
Condamne en conséquence la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] [R] la somme totale de 1 274 925,78 euros, après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions à haureur de 45 000 euros, au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été la victime le 7 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [T] [G] épouse [R] et à M. [L] [R], chacun, une somme de 14 000 euros au titre de leur préjudice d'affection après déduction de la provision de 2000 euros d'ores et déjà versée.
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [T] [G] épouse [R] et à M. [L] [R], chacun une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence,
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [L] [R] une somme de 8 830,85 euros au titre de ses frais divers.
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à :
-Mme [A] [F] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
-M. [X] [R] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [R] au titre de la sanction du doublement de l'intérêt légal.
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] [R], à Mme [T] [G] épouse [R], à M. [L] [R], à Mme [A] [F] et à M. [X] [R] ensemble une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,