Texte intégral
N° RG 22/02916 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2022
Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [X] [O]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Française, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [X] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 septembre 2022 à 12 heures 52 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [X] [O]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Française, du Préfet du Pas-de-Calais ;
Vu les réquisitions du Ministère public en date du 2 septembre 2022.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [X] [O] a fait appel de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté. Il fait principalement état de ses craintes de devoir retourner en Irak, pays dont il est le ressortissant. Il ajoute que les perspectives d'éloignement sont inexistantes
Cependant, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a rappelé que le tribunal administratif avait annulé l'arrêté fixant l'Irak comme pays de destination. En outre, il convient de rappeler que l'intéressé fait l'objet depuis le 9 avril 2021 d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, qu'il a par ailleurs des documents de séjour italien.
Il s'en déduit qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement du territoire français, imposé tant par une décision administrative que judiciaire, autres que celles d'un retour en Irak
la décision déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Septembre 2022 à 10 heures 25
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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