Texte intégral
N° RG 23/06860 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFS4
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE en référé du 03 août 2023
RG : 2023r94
[D]
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C/
S.A.S. SPEED FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTS :
Mme [H] [D]
née le 28 Décembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
M. [L] [D]
né le 09 Août 1982 à [Localité 11]
Villa n°6
Secteur M Sonaba
[Localité 7]
M. [V] [D]
né le 05 Décembre 1974 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 6]
[Localité 4]
M. [Y] [D]
né le 20 Juin 1943 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
INTIMÉE :
La société SPEED FRANCE, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Villefranche Tarare sous le numéro 317 452 431 et dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Julie ANDRE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 22 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 19 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Speed France indique exercer une activité de fabrication et la vente aux professionnels de fils pour les espaces verts et pour le secteur agricole (notamment arboriculture, viticulture, pour tapis transporteurs, pour la pêche sportive et professionnelle, pour câbles électriques/télécommunication, pour câbles de parachutes, pour structure de tentes, pour cordage maritime, pour la chirurgie, pour débrousailleuses).
Elle ajoute détenir un savoir-faire spécifique dans l'extrusion de polymères, et être particulièrement active dans la fabrication de fils de débrousailleuse.
Les consorts [D] ont mis au point une technologie de séparateur flexible utilisé dans l'industrie des vaches laitières : séparateur de logettes à flexibilité progressive en câble composite. Ces équipements permettent de séparer les vaches laitières les unes des autres dans les étables sans qu'elles ne se blessent si elles bougent.
Un « contrat de transfert de savoir-faire » a été signé le 14 mai 2020 entre M. [Y] [D], ses enfants [H] [D], [L] [D], [V] [D], et la société Speed France.
Le contrat a été conclu à compter du 1er janvier 2021 en contrepartie d'une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires H.T. net que la société Speed France et ses filiales réalisent pour la vente des séparateurs DELTEX, des pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillère pendant une durée de 12 années.
Le prix est payable en euros annuellement entre le 15 et le 20 février de chaque année jusqu'à février 2033 sur la base du chiffre d'affaires H.T. de référence réalisé au cours de l'exercice clos précédent de l'acquéreur et de ses filiales.
Cette redevance était réputée payable selon la répartition suivante :
1/5 pour Mme [H] [D]
1/5 pour M. [L] [D]
1/5 pour M. [V] [D]
2/5 pour M. [Y] [D]
Par lettre officielle du 9 janvier 2023 du conseil des consorts [D] au conseil de la société Speed France il était demandé pour l'année 2022 le montant du chiffre d'affaires réalisé par pays avec le détail des ventes des trois produits concernés.
Une lettre était également adressée directement à la société.
Le conseil de la société Speed France répondait le 13 février 2023 qu'elle était en train de procéder au calcul nécessaire et procéderait au versement à la période dans le contrat.
La société Speed France a viré à ses co contractants un total de 18 959 € en 2022 et a somme 28 736 € le 20 mars 2023.
Par acte du 5 mai 2023, les consorts [D] ont assigné en référé la société Speed France devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à leur communiquer le chiffre d'affaires détaillé réalisé par elle-même et ses filiales au cours de l'exercice 2022 pour la vente des séparateurs Deltex, des pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillère.
La société Speed France ayant soulevé l'incompétence territoriale du juge saisi, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance du 26 juin 2023, renvoyé l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par ordonnance de référé du 3 août 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a :
Débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné solidairement Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D] et M. [Y] [D] à payer à la société Speed France la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Speed France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné solidairement Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D] et M. [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance liquidée en ce qui concerne la présente ordonnance à la somme de 151,70 euros TTC.
En substance, le juge des référés a retenu en considération de l'article 6 du contrat signé entre les parties, l'absence d'obligation de la société Speed France à transmettre au préalable le chiffre d'affaires détaillé de référence et qu'en outre les consorts [D] pouvaient mandater un expert-comptable pour vérifier le montant du chiffre d'affaires servant de base de calcul des redevances.
Les consorts [D] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 4 septembre 2023.
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 15 mai 2024, Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D], M. [Y] [D] demandent à la cour d'appel :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Infirmer l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'elle a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [V] [D] et Monsieur [Y] [D] à payer à la société Speed France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement Madame [H] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [V] [D] et Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant de nouveau,
Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard la société Speed France à communiquer le chiffre d'affaires détaillé réalisé par elle-même et ses filiales au cours des exercices 2021-2022 et 2023 pour la vente des séparateurs Deltex, les pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillères ;
Ordonner une expertise judiciaire contradictoire ;
Designer tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de se rendre au siège de la société Speed France et de se faire remettre tous documents nécessaires à la vérification du chiffre d'affaires généré par la vente et la fabrication des séparateurs de logettes et les accessoires de cette gamme de produits entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2023, servant de base au calcul de la redevance revenant à [H] [D], [L] [D], [V] [D] et [Y] [D] ;
Condamner la société Speed France au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, les appelants font principalement valoir que :
pour mandater un expert-comptable aux fins de vérification du montant du chiffre d'affaires, ils doivent au préalable être en possession de ce chiffre sans besoin d'une clause spécifique pour que le créancier d'une obligation de paiement d'une redevance puisse à première demande obtenir les chiffres certifiés conformes servant de base au calcul de ladite redevance ;
que compte tenu de la réticence opposée, ils avaient mandaté un expert-comptable afin de vérifier si le montant de la redevance perçue correspondait bien au chiffre d'affaires réalisé mais après avoir repoussé la date du contrôle du 6 mai au 15 mai, la société Speed France avait refusé la communication des fichiers FEC, du relevé des achats de la matière première servant à produire les câbles des séparateurs, des factures EDF de l'atelier de production, en l'absence de ces documents l'expert-comptable ne pouvait pas remplir sa mission.
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 21 mai 2024, la SAS Speed France demande à la cour :
Vu l'article 56 2° du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile et l'article 1240 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 3 août 2023 en ce qu'elle a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 3 août 2023 en ce qu'elle a débouté la société Speed France de sa demande au titre de la procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D], et M. [Y] [D] au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000 euros) pour procédure abusive à la société Speed France ;
Déclarer irrecevable la demande d'expertise comme étant nouvelle en cause d'appel.
Si, par extraordinaire, une expertise judiciaire était ordonnée, LA METTRE aux frais des appelants et [F] sa mission comme suit :
« se rendre au siège de la société Speed France et se faire remettre tous documents strictement nécessaires à la vérification du chiffre d'affaires hors taxes net (hors frais de port, rabais, remises, ristournes éventuelles) que la société Speed France et ses filiales, telles que définies au contrat de transfert de savoir-faire, ont réalisé en 2022 et en 2023 pour la vente des séparateurs Deltex tels que définis à ce même contrat, des pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillère et servant de base de calcul des redevances versées en 2023 et 2024 à [H] [D], [L] [D], [V] [D] et [Y] [D] ».
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D], et M. [Y] [D] à verser cinq mille 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Speed France ;
Condamner solidairement Mme [H] [D], M. [L] [D], M. [V] [D], et M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Speed France fait principalement valoir, que :
Les appelants visent l'article 873 sans précision d'alinéa, qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de discuter et de contrôler chacune des conditions, il n'y a pas lieu à référé ;
Accéder à la demande reviendrait à interpréter le contrat ;
Aucune clause contractuelle ne prévoit la communication par la société du chiffre d'affaires détaillé réalisé par elle-même ses filiales ;
Une procédure conventionnelle est expressément prévue mais aucun mandat n'a été confié à un expert-comptable pour la vérification du montant du chiffre d'affaires servant de base de calcul des redevances ;
La demande d'information par lettre du 8 février 2023 est le signe manifeste d'un doute de la part de l'un des créanciers du prix ;
La société Speed France est victime d'un acharnement et d'une stratégie désordonnée lui causant un préjudice financier et une perte de temps ;
L'expert-comptable missionné par les appelants a obtebur communication par e-mails ou par oral de tous les éléments nécessaires pour remplir sa mission conformément au contrat, D'autres éléments demandés n'avaient pas à être fournis, découlant d'une man'uvre pour obtenir des informations alors que les parties sont en contentieux ;
Cette demande d'expertise est irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de communication :
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si les appelants ne précisent pas sur quel alinéa ils fondent leurs demandes, il appartient au juge de rechercher le texte applicable.
Or, la cour relève que les consorts [D] n'évoquent ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. Leur demande doit être examinée au regard de l'alinéa 2 du texte susvisé.
Par ailleurs, par application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat objet du litige indique en son article 6 notamment que l'acquéreur s'engage à verser au cédant à compter du 1er janvier 2021 un prix proportionnel égal à 5% du chiffre d'affaires hors taxes net (...) Que l'acquéreur et ses filiales réaliseront pour la vente des séparateurs Deltex, des pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillères, pendant une durée de 12 années.
Le prix est payable annuellement sur la base du chiffre d'affaires hors taxes de référence réalisé au cours de l'exercice clos précédant de l'acquéreur et ses filiales.
Pour le calcul dudit chiffre d'affaires hors taxes nettes, la conversion de devises étrangères en euros s'établira sur la base du taux de change moyen de la devise étrangère en question au cours de l'exercice clos précédant.
Le 7ème paragraphe du contrat prévoit 'Dans le cas où les cédants auraient un doute sur le montant des chiffres d'affaires sur lequel le prix prévu au présent article six est calculé, ils pourront mandater, à leurs frais, un expert-comptable pour vérifier le montant du chiffre d'affaires servant de base de calcul des redevances. L'acquéreur devra fournir tous les éléments comptables à cet expert afin qu'il puisse remplir sa mission de vérification'.
La société Speed France soutient d'une part que les consorts [D] peuvent retrouver le chiffre d'affaires en multipliant la redevance versée par 20 et d'autre part qu'ils ont manifestement un doute, qu'elle sera alors encline à communiquer à l'expert-comptable mandaté, et uniquement à ce dernier, les éléments prévus au contrat.
La cour relève que comme ne le conteste pas la société Speed France, au titre de la redevance annuelle versée depuis l'année 2022, cette société n'a ainsi communiqué aux consorts [D] que le montant de ladite redevance sans aucune information alors même que la redevance versée est calculée à partir du chiffre d'affaires de plusieurs entités.
Les consorts [D] sont fondés à soutenir que, créanciers de l'obligation par la société Speed France de les rémunérer, ils ne peuvent sérieusement se voir contester la communication des chiffres certifiés servant de base au calcul de la redevance pour la vente des séparateurs Deltex, des pièces de fixation du câble de nuque et de câble de genouillères.
Sans nécessité de l'interpréter, à sa simple lecture, le 7ème alinéa s'applique d'évidence en cas de doute sur les chiffres d'affaires et vise la communication de tous les éléments comptables permettant à l'expert-comptable missionné de remplir sa mission.
La communication des chiffres d'affaires est un préalable à l'application de l'article.
La demande présentée au 1er juge et objet de l'appel portait sur l'exercice 2022 de même que les conclusions des appelants régularisées le 13 mai 2024.
La cour en est saisie du fait de la dévolution de l'appel qui ne s'étend pas à une demande au titre de l'exercice 2021. Dans les conclusions récapitulatives auxquelles la société intimée a répondu, la demande a été actualisée à l'exercice 2023 pour laquelle le versement de la redevance est désormais échu. L'irrecevabilité de la demande n'est d'ailleurs pas soulevée.
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, la cour infirme la décision attaquée et condamne la société Speed France à communiquer aux consorts [D]
le chiffre d'affaires réalisé par elle-même et ses filiales, au cours des exercices 2022 et 2023 pour la vente des séparateurs Deltex, les pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillères.
La cour rappelle que la lettre du conseil des appelants à l'intimée en date du 9 janvier 2023 et sollicitant communication du chiffre d'affaires détaillé de l'exercice 2022 n'a été suivie d'aucune communication d'informations.
Une astreinte d'un montant de 300 € par jour de retard à partir du 7ème jour suivant la signification du présent arrêt et durant trois mois est en l'espèce nécessaire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si les consorts [D] ont ajouté en leurs dernières conclusions une demande d'expertise, ils ont fait valoir la survenance d'un fait.
En effet, il est constant qu'à hauteur d'appel, ils ont missionné un expert-comptable sur le fondement de l'article 6 du contrat de transfert de savoir-faire.
Or par lettre du 25 avril 2024 postée le 26 et que la société Speed France dit avoir reçue le 3 mai, celle-ci était informée par M. [C], l'expert-comptable missionné par les appelants, qu'il interviendrait le lundi 6 mai 2024 en leurs locaux demandant au préalable les fichiers FEC pour les années 2021, 2022, 2023.
Si effectivement, la date du 6 mai était très proche de la date de réception du courrier,
les opérations ont cependant été reportées au 15 mai 2024.
Pour autant, dans une lettre du 16 mai 2024 adressée à ses clients, M. [C] indiquait s'être présenté la veille dans les locaux de la société Speed France, que des documents lui avaient été remis par courriel ou en main propre pour les années 2021 2022, 2023, mais que les fichiers des écritures comptables, le journal et factures des achats de matières premières, factures EDF, et relevé de consommations du site concerné par la production des séparateurs, lui avaient été refusés.
Il concluait qu'il lui était impossible de vérifier le chiffre d'affaires généré par la production des séparateurs et accessoires servant de base au calcul des redevances telles que définies dans le contrat signé entre la famille [D] et la SAS Speed France.
Les consorts [D] justifient d'un élément de fait nouveau rendant recevable à hauteur d'appel leur demande d'expertise.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Cependant, la mission sollicitée de l'expert est uniquement de se faire remettre tous documents nécessaires à la vérification du chiffre d'affaires générées par la vente et la fabrication des séparateurs de logettes et des accessoires de cette gamme de produits entre le premier juin 2021 et le 31 décembre 2023 servant de base au calcul de la redevance revenant aux consorts [D].
Il n'est pas sollicité d'avis technique aux fins d'établir la preuve de faits. En l'état, la demande ne remplit pas les conditions d'une expertise et ne peut aboutir.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages intérêts.
La société Speed France qui succombe au principal ne démontre d'aucun abus de procédure. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Speed France succombant, la cour infirme sur les dépens et sur l'application de la 700 du Code de procédure civile la décision déférée.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Speed France aux dépens liquidés à la somme de 151,70 € TTC et en équité au paiement au profit des consorts [D] de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.
À hauteur d'appel, la cour la condamne également aux dépens et en équité au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté la société Speed France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
Condamne, la société Speed France à communiquer à M. [Y] [D], [H] [D], [L] [D] et [V] [D] le chiffre d'affaires réalisé par elle-même et ses filiales, au cours des exercices 2022 et 2023 pour la vente des séparateurs Deltex, les pièces de fixation du câble de nuque et du câble de genouillères, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois à partir du 7ème jour suivant de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déclare recevable mais rejette la demande d'expertise,
Condamne la société Speed France aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Speed France à payer à M. [Y] [D], [H] [D], [L] [D] et [V] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Speed France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT