Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F 20/00010
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉES
SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HANA CONSULTING GROUP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HANA CONSULTING GROUP a pour activité l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques dans la mise en place de stratégies d'Innovation Client ou dans la modernisation de leurs systèmes d'information.
Madame [M] [I] y a été embauchée le 15 février 2018 en qualité de Digital Program Manager senior selon contrat de travail à durée indéterminée.
La présidente de la société, Madame [P], qui était en recherche d'un profil technique pour étoffer son équipe a décidé d'avoir recours au conjoint de Madame [I], Monsieur [L].
Dès le mois de juin 2018, il a travaillé pour la société en qualité de prestataire.
Le 1er octobre 2018, il a signé un contrat à durée déterminée à temps partiel à 60% en qualité de Chief Technical Officer, position 3.3, coefficient 270.
Monsieur [L] indique avoir ensuite travaillé à temps complet à compter d'avril 2019.
Madame [I] et Monsieur [L] ont été destinataires le 8 juillet 2019 d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 juillet 2019.
A l'issue de cette procédure de licenciement, Madame [I] s'est vue notifier son licenciement
pour faute lourde par courrier en date du 1er août 2019, la société lui reprochant notamment un manque de loyauté.
Par courrier en date du même jour, Monsieur [L], le mari de Madame [I] a également été licencié pour le même motif.
Par jugement du 12 septembre 2019 du tribunal de commerce d'Evreux, la société HANA CONSULTING GROUP a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 janvier 2020 des demandes suivantes :
-Fixer les créances suivantes au passif de la société HANA CONSULTING :
-2.386 € à titre de rappel de bonus outre 238 € de congés payés y afférents,
-397,92 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 3.3. d'octobre 2018 à mars 2019 ainsi que 39,77 € au titre des congés payés afférents,
-750 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du salaire minima conventionnel,
-13.956 € à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019 outre 1.395 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-33.096 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-5.516 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 551 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-1.354 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-16.548 € au titre du préavis de licenciement,
-5.516 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-Enjoindre au mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [L] les bulletins de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi modifiés, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-Dire le jugement opposable à l'assurance de garantie des salaires,
-Fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-Fixé la créance de Monsieur [L] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société HANA CONSULTING GROUP les sommes suivantes :
-397,92 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 3.3. d'octobre 2018 à mars 2019 ainsi que 39,77 € au titre des congés payés afférents,
-2.131,64 € à titre de rappel de bonus, ainsi que 213,16 € au titre des congés payés afférents,
-Débouté Monsieur [L] de toutes ses autres demandes,
-Condamné Monsieur [L] à payer au liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP :
-la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné la compensation judiciaire des sommes,
-Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur,
- Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juin 2021, Monsieur [L] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la société les sommes de 397,72 € à titre de rappel de salaires sur la base de la position 3.3 d'octobre 2018 à mars 2019 outre 39,77 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le surplus, et statuant de nouveau :
-Fixer les créances suivantes au passif de la société HANA CONSULTING :
-2.386 € à titre de rappel de bonus outre les indemnités congés payés y afférents,
-750 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du salaire minima conventionnel,
-13.956 € à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019 outre 1.395 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-33.096 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-5.516 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 551 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-1.354 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-16.548 € au titre du préavis de licenciement,
-5.516 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-Enjoindre au mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [L] les bulletins de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi modifiés, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-Dire le jugement opposable à l'assurance de garantie des salaires,
-Fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 septembre 2021, le liquidateur judiciaire de la société HANA CONSULTING GROUP demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-fixé au passif de la société des sommes au profit de Monsieur [L] à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 3.3 et à titre de rappel de bonus, outre les indemnités congés payés y afférents
-condamné Monsieur [L] à payer au liquidateur judiciaire de la société :
-la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné la compensation judiciaire des sommes,
Et statuant à nouveau :
-Débouter Monsieur [L] de ses demandes de fixer au passif de la société HANA CONSULTING GROUP les sommes suivantes :
-397,22 € à titre de rappel de salaire sur la base de la position 3.3 d'octobre 2018 à mars 2019 outre 39,77 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
-2.386 € à titre de rappel de bonus outre les indemnités congés payés y afférents,
Et à titre reconventionnel,
-Condamner Monsieur [L] à verser au liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP :
-la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société,
-la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 5] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
-Dire Monsieur [L] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
Sur la garantie,
-Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
-Faire application du plafond 5 applicable au jour de la rupture du contrat de travail, soit 67.540 €,
-Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019 outre les congés payés y afférents
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [L] nomme sa demande « rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019 », outre les congés payés y afférents. Or, il ressort du corps de ses écritures qu'il souhaitait en réalité solliciter le paiement de la différence entre un temps partiel et un temps plein pour la période d'octobre 2018 à mars 2019, pour laquelle il revendique un travail à temps plein, contrairement à ce qui était indiqué dans son contrat du 1er octobre 2018.
L'appelant présente donc dans le corps des écritures une demande différente de celle explicitée dans leur dispositif, alors que seules les demandes énoncées au dispositif saisissent la cour, de sorte qu'elle ne peut statuer sur la demande portant sur la période d'octobre 2018 à mars 2019.
S'agissant de la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019, la cour constate que le salarié a été payé à temps plein sur cette période, ainsi qu'en attestent les bulletins de paye versés au débat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de salaires sur la base de la position 3.3 d'octobre 2018 à mars 2019 et les congés payés y afférents
En cas de non-paiement du salaire minimum conventionnel, le salarié peut réclamer à l'employeur un rappel de salaire.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de Monsieur [L] que ce dernier était positionné 3.3. Or, selon la convention collective des bureaux d'études techniques, le salaire minimum pour cette position s'élève à 5.516,10€ alors que le salaire à temps partiel de Monsieur [L] était de 3.250 € par mois à 60 %, ce qui aurait correspondu à 5.416 € à temps plein.
Il est donc en droit de percevoir la différence entre le salaire conventionnel et le salaire prévu par son contrat sur la période sollicitée, soit (3.309,66 ' 3.250) x 6 = 357,96 € de rappels de salaires, outre 35,79 € de congés payés afférents.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce point, le quantum étant inexact, et ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du salaire minima conventionnel
Monsieur [L] estime avoir subi un préjudice qu'il estime à 750 € à raison du non respect du salaire minima conventionnel. Toutefois, il ne caractérise pas le préjudice subi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le rappel de bonus outre les indemnités et les congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de travail de Monsieur [L] prévoyait qu'il devait percevoir un bonus plafonné à 8% de son salaire net annuel, calculé proportionnellement à la réussite de ses objectifs de mission fixé par l'employeur.
En l'espèce, aucun objectif n'a été fixé à Monsieur [L] pour l'année 2019, durant laquelle il a travaillé jusqu'à son licenciement notifié le 1er août 2019. Or, à défaut d'objectifs assignés à un salarié pour la détermination de sa rémunération variable, celle-ci doit lui être payée dans son intégralité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP au profit de Monsieur [L] la somme de 2.131,64 € à titre de rappel de bonus, ainsi que 213,16 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le salarié fait valoir que son employeur a volontairement choisi de le rémunérer officiellement à temps partiel sur plusieurs mois alors qu'il avait conscience que sa charge de travail impliquait un temps plein.
Il ressort toutefois des pièces produites par le salarié lui-même qu'il a facturé à la société HANA CONSULTING GROUP sur la période concernée au titre de sa société personnelle, la société MELANGE DIGITAL, un certain nombre de prestations qu'il accomplissait en parallèle de son travail de salarié.
Dans ce contexte, il ne démontre pas de volonté de son employeur de dissimuler son nombre réel d'heures de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre les indemnités congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.
En l'espèce, il appartient donc au liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP, qui s'oppose au paiement du salaire de Monsieur [L] correspondant au mois de juillet 2019, de prouver qu'il aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler sur cette période.
Le liquidateur soutient qu'il aurait abandonné son poste au retour de ses congés qui avaient lieu du 27 mai au 14 juin et qu'alors qu'il devait reprendre son travail le 17 juin, il a indiqué qu'il ne pourrait rentrer que le 23 juin en raison d'un problème d'avion, mais n'a finalement jamais repris le travail.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement elle-même que Monsieur [L] s'est présenté dans les locaux de l'entreprise le 24 juin 2019. Par ailleurs, s'il a été convoqué par courrier du 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire.
Le liquidateur, sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre pas que Monsieur [L] ne s'est pas tenu à sa disposition sur la période du mois de juillet 2019.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP la somme de 5.516 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 551 € au titre des indemnités congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Sur la qualité de Monsieur [P] pour procéder au licenciement
L'article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l'entreprise.
Monsieur [L] fait valoir que Monsieur [P], mari de la présidente de la société, a signé la lettre de licenciement alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire, n'étant pas salarié de la société et n'ayant pas reçu de pouvoir spécifique pour pouvoir licencier un salarié. Il ajoute que la désignation de Monsieur [P] en qualité de directeur général de la société par procès-verbal de l'associé unique, Madame [P], en date du 2 juillet 2019, ne lui est pas opposable dès lors que cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce que le 26 août 2019, soit postérieurement au licenciement.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [P] a été désigné directeur général de la société le 2 juillet 2019, ce qui l'habilitait à représenter cette dernière dans le cadre de la notification du licenciement, même en l'absence de publication de sa nomination au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la notification du licenciement était régulière.
Sur l'existence d'une faute lourde
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde ou de la faute grave.
Si elle ne retient pas la faute lourde ou la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er août 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
-un abus de la situation de faiblesse de la présidente de la société pour faire rajouter des heures de prestations à Monsieur [L], sans tenir compte des recommandations de maîtrise de coût données par la présidente et exposées à toute l'équipe en août 2018,
-une prise en main de la stratégie de la société au détriment des dirigeants de celle-ci,
-une prise de congés du couple sans autorisation de fin mai à fin juin 2019,
-alors que le retour de congés était prévu le 17 juin, l'indication que le couple ne reviendrait que le 23 juin en raison d'un problème d'avion, soit une absence injustifiée avec impossibilité de les joindre,
-une absence à une réunion de travail prévue pour l'équipe le 24 juin 2019,
-l'appropriation des logiciels et applicatifs de la société par la société de Monsieur [L] au détriment de la société HANA CONSULTING GROUP,
-la mise à l'écart de la présidente des échanges avec les clients.
L'employeur indique que ces fautes ont désorganisé la société et ont concouru à sa perte puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 12 septembre 2019.
-Sur le grief d'ajout d'heures au profit de la société de Monsieur [L] au mépris des recommandations de maîtrise des coûts :
Si l'employeur justifie avoir alerté les salariés sur les difficultés économiques de l'entreprise en août 2018, il ne démontre pas que le recours à la société de Monsieur [L] aurait été abusif au regard des prestations réalisées.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur le grief de prise en main de la stratégie de la société au détriment des dirigeants de celle-ci :
L'employeur ne démontre pas que les salariés, qui faisaient partie du CODIR, auraient excédé les limites de leurs fonctions et pris en main la stratégie de la société. Il ressort au contraire des échanges de mail que les salariés consultaient la présidence s'agissant des dossiers en cours.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur la mise à l'écart de la présidente des échanges avec les clients
Si certains mails ont été échangés par les salariés directement avec des clients sans mise en copie de la présidente de la société, il n'est pas démontré pour quelle raison cela aurait été déloyal. En effet, aucune directive visant à mettre en copie celle-ci de l'ensemble des mails n'avait été donnée, et les salariés bénéficiaient d'un niveau d'autonomie suffisant pour échanger directement avec les clients. Par ailleurs, le contenu des mails invoqués ne révèle pas l'existence de man'uvres déloyales en cours de la part des salariés s'agissant des clients concernés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur le grief de prise de congés du couple sans autorisation de fin mai à fin juin 2019 :
Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] a déposé une demande de congés le 23 avril 2019, à une période où la présidente de la société Madame [P] connaissait de sérieux problèmes de santé et était donc quasi-absente de la gestion de l'entreprise. Elle a toutefois validé a posteriori ces congés le 1er juillet 2019, et il ressort des échanges de mails produits qu'elle était parfaitement informée des vacances de Madame [I] et Monsieur [L] et ne s'y est pas opposée.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur le grief d'absence injustifiée du 17 juin au 23 juin
Madame [I] et Monsieur [L] ont prévenu leurs collègues et la présidente de la société le 17 juin qu'ils avaient raté leur avion et ne pourraient rentrer que le 23 juin. Toutefois, ils n'ont produit aucun justificatif du problème de vol allégué, et alors qu'ils devaient au vu de leur planning travailler les 17 et 18 juin, ils n'ont pas été joignables sur ces deux jours malgré des tentatives de Madame [P] de les contacter, à l'exception d'un mail le 18 juin en fin d'après-midi. Ils ont de facto imposé leur absence sans obtenir l'accord de leur employeur et sans rester joignables sur une durée de 48 heures.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, les salariés ont repris le travail dès le 24 juin puisqu'il ressort de la lettre de licenciement elle-même qu'ils se sont présentés dans les locaux le 24 juin.
Ces faits sont néanmoins constitutifs d'une faute.
-Sur l'absence à une réunion de travail prévue pour l'équipe le 24 juin 2019 :
L'employeur ne justifie pas que les salariés devaient se rendre à cette réunion et en avaient été informés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
-Sur l'appropriation des logiciels et applicatifs de la société par la société de Monsieur [L] au détriment de la société HANA CONSULTING GROUP
Dans un mail du 3 juillet 2019 adressé à Madame [I] et Monsieur [L], la présidente de la société leur indique avoir constaté que les serveurs étaient vides et que les applicatifs n'y étaient pas, et leur demande de les remettre sur les serveurs dès que possible.
Les deux salariés n'ont toutefois jamais donné suite à ce mail, alors qu'il s'agit manifestement d'outils de travail importants pour la société.
Dans leurs écritures, les salariés exposent que les applicatifs étaient localisés sur le serveur personnel de Monsieur [L] car la société HANA CONSULTING n'avait jamais fourni les serveurs permettant cette prestation et que Monsieur [L] avait demandé à plusieurs reprises à son employeur de permettre le transfert des applicatifs en lui donnant les codes d'accès.
Les salariés ne justifient toutefois pas d'avoir été dans l'impossibilité de stocker les applicatifs de la société sur les serveurs de celle-ci, ni d'en avoir fait la demande, au regard des pièces produites.
Le couple agissant de concert, il doit être retenu comme fautif le fait pour les salariés d'avoir conservé par devers eux, et malgré une demande de la présidente de la société HANA CONSULTING, les applicatifs appartenant à celle-ci.
Au regard de ces éléments, si l'intention de nuire de Monsieur [L] n'est pas caractérisée, il est établi une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessitait le départ immédiat du salarié, sans indemnité, et justifiait donc un licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé justifié le licenciement pour faute lourde, et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [L] était justifié par une faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le licenciement étant justifié par une faute grave, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société des sommes au titre :
-de l'indemnité légale de licenciement,
-du préavis de licenciement,
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
En l'espèce, l'intention de nuire de Monsieur [L] n'étant pas caractérisée, la faute lourde n'a pas été retenue.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée envers son employeur.
Il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé au liquidateur de la société une indemnisation à titre reconventionnel, et statuant de nouveau, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [L] fait valoir qu'alors que le contrat a été rompu en août 2019, il n'a pas obtenu les documents de fin de contrat et notamment son attestation pôle emploi lui permettant de s'inscrire au chômage, que celle-ci ne lui a été adressée que le 16 décembre 2019, ce qui a généré un préjudice à son détriment car il n'a pas pu s'inscrire à pôle emploi avant cette date.
Toutefois, les documents de rupture du contrat de travail sont quérables, et l'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'ils sont disponibles, étant précisé que l'attestation pôle emploi est datée du 3 août 2019. Le salarié ne justifie pas ne pas avoir pu prendre possession des documents le concernant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.
La liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP succombe partiellement, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens. Cette créance de dépens ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elle sera fixée au passif de la liquidation.
Le liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
La liquidation judiciaire de l'employeur ayant été prononcée avant la saisine du conseil de prud'hommes, il ne sera pas fait droit à la demande du salarié relativement aux intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 31 décembre 2020, sauf en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [L] :
-de sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein d'avril 2019 à juillet 2019 outre les congés payés y afférents,
-de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-de sa demande d'indemnisation pour non respect du salaire minima conventionnel,
-fixé au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP au profit de Monsieur [L] :
-la somme de 2.131,64 € à titre de rappel de bonus, ainsi que 213,16 € au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [L] était justifié par une faute grave,
Fixe au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP les sommes suivantes au profit de Monsieur [L] :
-357,96 € de rappels de salaires sur la base de la position 3.3, outre 35,79 € de congés payés afférents,
- 5.516 € au titre du paiement du salaire du mois de juillet 2019 outre la somme de 551 € au titre des indemnités congés payés y afférents,
Déboute le liquidateur de la société HANA CONSULTING GROUP de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de la société,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Fixe au passif de la liquidation de la société HANA CONSULTING GROUP les dépens de l'instance,
Déboute Monsieur [L] de sa demande relativement aux intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT