Texte intégral
Minute n° R24/428
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 14 Juin 2024
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ENTRE :
Monsieur [U] [V]
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Octobre 2022
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LODV
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
- CCC à Me Élodie RIFFAUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2022, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] ont saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige les opposant à la Société TRANSAVIA.
Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] sollicitent que le Tribunal :
condamne la société TRANSAVIA à leur verser les sommes de :. 250 € chacun sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
. 150 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, il précisent avoir acheté des billets d'avion pour un vol opéré par la compagnie TRANSAVIA, de [Localité 3] à [Localité 4] le 10 mai 2017, et que le vol a été annulé, la compagnie n'a pas fait droit à leurs demandes d'indemnisation.
A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] a déposé son dossier.
La Société TRANSAVIA, représentée, sollicite quant à elle que Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 12 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
Le présent règlement s’applique :a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol TO 3929 au départ de [Localité 3] à 18 H 45 le 10 mai 2017 pour une arrivée à [Localité 4] à 21 H 45.
Par conséquent, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] seront déclarés recevables à agir contre la société TRANSAVIA sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, les demandeurs produisent leur carte d'embarquement sur le vol sur le vol TO 3929 au départ de [Localité 3] à 18 H 45 le 10 mai 2017 pour une arrivée à [Localité 4] à 21 H 45.
Cependant, la société TRANSAVIA justifie de circonstances extraordinaires ayant conduit à annuler le vol prévu le 10 mai 2017 en ce qu'elle invoque une panne généralisée du système d’approvisionnement en carburant des aéronefs à l'aéroport de [Localité 3] qui a provoqué une désorganisation telle que la rotation opérée par TRANSAVIA depuis [Localité 4] a été détournée vers l'aéroport de [Localité 5] et que l'avion a été ramené à [Localité 4] pour un départ le lendemain pour [Localité 3].
De la sorte, le vol qui devait ramener Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] à [Localité 4] ce même 10 mai 2017 a été annulé.
La CJUE, à l'occasion d'une question préjudicielle, a précisé que « lorsque l'aéroport d'origine des vols ou de l'avion concernés est responsable de la gestion du système d'approvisionnement en carburant des aéronefs, une défaillance généralisée de l'approvisionnement en carburant est susceptible d'être considérée comme une « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition, dans une décision du 7 juillet 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M], ont confié leurs intérêts à la société AIR HELP, laquelle a fait adresser par avocat de nombreux courriers de réclamations qui ont sollicité de la société TRANSAVIA qu’elle les indemnise conformément aux dispositions du règlement (CE) 261/2004.
Cependant, il est patent que la société TRANSAVIA a répondu dès le 3 juillet 2018 que l'annulation du vol en cause était dû à une circonstance extraordinaire telle que développée supra ce que la CJUE a confirmé à l'occasion de sa réponse à une question préjudicielle concernant précisément le problème survenu le 10 mai 2017 à l'aéroport de [Localité 3].
Par conséquent, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] seront déboutés de leur de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive de la société TRANSAVIA.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] à verser à la société TRANSAVIA, qui a dû engager des frais pour valoir ses droits, une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l'action de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] à l’encontre de la société TRANSAVIA sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] à payer à la société TRANSAVIA la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [B] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD
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