Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N° 79
N° RG 21/01615 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC3A
IMM/CD
Décision déférée du 23 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00684
M. [P]
S.A.R.L. ECOTECNIC
C/
Société FIDUCIAIRE PISSETAZ
S.E.L.A.S. EGIDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ECOTECNIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société FIDUCIAIRE PISSETAZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D'ANNECY
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE
Prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU,
Es qualité de mandataire judiciaire de la société ECOTECNIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Birseck Nouvelles Energies ( la société BNE), société par actions simplifiées constituée en 2012 avait pour président et associé unique la société Sunalp. Son activité était la vente et la pose de panneaux photovoltaïques.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la société Sunalp a cédé la totalité des actions composant le capital social de la société Birseck Nouvelles Energies à la société Ecotecnic.
Au jour de la cession, seuls les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 avaient été arrêtés et les parties sont convenues que le prix définitif serait fixé sur la base de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2018.
L'établissement des comptes annuels de 2017 et la réalisation de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2018 a été confiée à la société d'expertise-comptable Fiduciaire Pissetaz.
Après réalisation de ces deux missions la société Fiduciaire Pissetaz a émis deux factures pour les montants respectifs de 11 220 euros ttc le 31 juillet 2018 et de 14 400 euros ttc le 28 février 2019.
Par acte du 20 mai 2020, à l'effet du 26 juin 2020, la société BNE a procédé à un paiement partiel de 3 740,74 euros en novembre 2019.
Le 29 juin 2020, la société BNE a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la Sarl Ecotecnic.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, la société Fiduciaire Pissetaz a assigné la Sarl Ecotecnic devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des deux factures litigieuses.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:
- condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la société Fiduciaire Pissetaz la somme de 21.879,26 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
- débouté la Sas Fiduciaire Pissetaz de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code Civil,
- condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ecotecnic aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, la Sarl Ecotecnic a relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
- condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 21 879,26 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sarl Ecotecnic aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sarl Ecotecnic.
Par courrier du 3 janvier 2022, la société Fiduciaire Pissetaz a déclaré une créance de 37.815,24 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2022, la société Fiduciaire Pissettaz a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Ecotecnic.
Par jugement en date du 16 février 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Ecotecnic en liquidation judiciaire et a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La Selas Egide est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur.
La clôture est intervenue le 29 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ecotecnic et de la Selas Egide demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1165, 1231-6 et 1347 et suivants du Code civil de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ;
- Condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la SAS Fiduciaire Pissetaz la somme de 21.879,26 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 ;
- Prononcé la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la SAS Fiduciaire Pissetaz la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Sarl Ecotecnic aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Dire et Juger que la société Fiduciaire Pissetaz a commis un abus dans la fixation du montant de la facture n°106660 du 31 juillet 2018 soit 11.220 € TTC ;
- Condamner la société Fiduciaire Pissetaz à payer à la société Ecotecnic, venant aux droits de la société BIRSECK NOUVELLES ENERGIES, la somme de 2.350 € HT à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence
- Fixer la créance de la société Fiduciaire Pissetaz au passif de la société Ecotecnic à la somme de 4.659.26 € TTC ;
Dire et juger que les honoraires au titre de l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2018 de la société BIRSECK NOUVELLES ENERGIES ne sont pas dus par cette dernière et par la société Ecotecnic et en conséquence débouter la SAS Fiduciaire Pissetaz de sa demande en paiement à ce titre ;
- Rejeter toutes autres demandes de la SAS Fiduciaire Pissetaz ;
- Condamner la SAS Fiduciaire Pissetaz à payer à la Selas EGIDE, es qualité de liquidateur de la société Ecotecnic, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 notifiées le 6 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Fiduciaire Pissetaz demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1844-5 du Code civil, 369 du Code de procédure civile et L622-22 du Code de commerce, de :
constater la déclaration de créance régularisée le 3 janvier 2022 par la Fiduciaire Pissetaz à la procédure de redressement judiciaire de la société Ecotecnic,
déclarer la Fiduciaire Pissetaz recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée formée à l'encontre de la Selas Egide, prise en la personne de Maître [O] [J], en qualité de Mandataire judiciaire la société Ecotecnic, désignée à cette fonction par Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 28 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Toulouse, publié au Bodacc le 5 novembre 2021,
ordonner la jonction des deux instances sous le n°RG 21/01615
déclarer la procédure d'appel actuellement pendante devant la deuxième Chambre de la Cour d'appel de TOULOUSE sous le n°RG 21/01615 opposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Ecotecnic,
constater la reprise de l'instance en cours,
confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en ses dispositions ayant :
condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 21 879,26 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
prononcé la capitalisation des intérêts,
condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la Sarl Ecotecnic aux entiers dépens,
infirmer ledit jugement s'agissant de sa disposition ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Fiduciaire Pissetaz pour résistance abusive,
et, statuant de nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la société Fiduciaire Pissetaz en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la Sarl Ecotecnic, ès qualité d'associé unique et ayant cause universel de la société Birseck Nouvelles Energies,
dire et juger que la société Fiduciaire Pissetaz justifie de créances certaines, liquides et exigibles d'un montant de 21 879,26 euros ttc à l'encontre de la Sarl Ecotecnic, ès qualité d'associé unique et ayant cause universel de la société Birseck Nouvelles Energies,
prendre acte de ce que la société Birseck Nouvelles Energies a expressément reconnue être débitrice des sommes facturées par la Fiduciaire Pissetaz et s'était d'ailleurs engagée, à apurer intégralement cette dette,
en conséquence,
constater la créance due par la Sarl Ecotecnic à la société Fiduciaire Pissetaz et fixer au passif de la Sarl Ecotecnic son montant à la somme de 21 879,26 euros ttc, outre intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de sa mise en demeure,
constater la créance due à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, par la Sarl Ecotecnic à la société Fiduciaire Pissetaz et fixer au passif de la Sarl Ecotecnic son montant à la somme de 5 000,00 euros outre intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date de l'assignation,
en toute hypothèse,
- débouter la société Ecotecnic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la Sarl Ecotecnic à payer à la société Fiduciaire Pissetaz une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023
Motifs
Après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ecotecnic et l'interruption de l'instance, la procédure a été régularisée par l'intervention forcée du mandataire judiciaire et l'instance a repris, la société Pissetaz ayant régulièrement déclaré sa créance.
Cette intervention forcée n'a pas fait l'objet d'un enregistrement sous un numéro de RG distinct. Il n'y a donc pas lieu à jonction comme le demande inutilement la société intimée.
Désignée en qualité de liquidateur par le jugement du 16 février 2023 qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selas Egide est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La société Pissetaz réclame à la société Ecotecnic paiement de deux factures n°106660 et n° 113227 :
- sur les demandes au titre de la facture n°106660 du 31 juillet 2018 d'un montant de 11.220 au titre de l'établissement des comptes annuels 2017
La société Pissetaz qui a facturé à la société BNE les sommes de 8 500 € pour l'établissement des comptes annuels 2017 et 850 € à titre de frais administratifs, soit au total 9.350 € HT, soit 11 200 € TTC, en sollicite auprès de la société Ecotecnic le paiement sous déduction de la somme de 3 740,74 euros déjà perçue de la société BNE.
Sans contester ni que les prestations facturée ont été réalisées, ni que la société Ecotecnic est tenue en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine des dettes de la société absorbée, les appelantes soutiennent que la société Pissetaz a commis une faute en facturant 9350 € HT alors qu'elle n'avait inscrit au bilan 2017 que la somme de 7000 € au titre des frais comptables. Elles soutiennent en outre que la fixation de ces honoraires, sans lettre de mission préalable est abusive.
Elles estiment en conséquence que l'expert-comptable est responsable du préjudice résultant pour la société Ecotecnic d'avoir à supporter une dette dont elle ne pouvait avoir connaissance lorsqu'elle a négocié l'achat de la société BNE sur la base des comptes 2017.
La cour constate que les honoraires comptabilisés au bilan 2017 l'ont été à titre de provision, le montant exact n'étant pas connu à la date d'établissement des comptes arrêtés le 13 juin 2018 pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.
La facturation des honoraires n'est intervenue que le 31 juillet 2018 pour un montant de 9350 €, supérieur au montant provisionné.
Néanmoins, le montant exact des honoraires ayant vocation à être facturés n'étant pas déterminé lors de l'établissement des comptes, aucune faute ne peut être imputée à l'expert-comptable.
Certes, la société d'expertise-comptable n'a pas établi de lettre de mission préalable. Néanmoins, le défaut de lettre de mission ne prive pas l'expert-comptable de son droit à rémunération.
Selon l'article 1165 du code civil, 'dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts'.
En l'espèce, la société d'expertise comptable précise le détail des prestations facturées, avec le temps passé et le taux horaire, dans sa pièce 32 dont le détail ne fait l'objet d'aucune critique. Le caractère abusif de cette facturation n'est donc nullement démontré.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande indemnitaire formée par la société Ecotecnic.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la société Ecotecnic demeurait débitrice de la société Pissetaz à concurrence de la somme de 11 220 - 3740, 74 € soit 7479, 26 € au titre de cette facture.
- sur la facture n° 113227 du 28 février 2019 d'un montant de 14 400 € TTC :
Cette facture est relative aux prestations réalisées par la société Fiduciaire Pissetaz pour l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2018 de la société BNE, dans le cadre de la cession des titres de cette société par la société Sunalp.
Sans contester la réalité des prestations réalisées, ni le montant facturé, la société Ecotecnic fait valoir que cette facture a été adressée à tort à la société BNE qui n'a pas vocation à la supporter puisqu'elle doit être supportée par la société Sunalp, société cédante puisque l'acte de cession prévoit que les parties à l'acte supporteront elles même les honoraires de leurs conseils respectifs.
Cette somme a toutefois été comptabilisée au bilan de la société BNE qui a ainsi accepté de la supporter et contrairement à ce que soutient la société Ecotecnic, il n'est pas anormal que, sauf accord contraire des parties, la société cédée supporte le coût des prestations d'expertise comptable exposées pour déterminer sa propre situation comptable, pour les besoins d'une opération de cession de parts sociales.
D'autre part, en sa qualité de tiers à l'acte de cession, la société d'expertise comptable ne peut se voir opposer les stipulations de cet acte. Il appartiendra à la société Ecotecnic, qui estime que sa cédante doit supporter la charge finale de cette prestation de rechercher éventuellement la garantie de la société Sunalp.
Bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société BNE, la société Ecotecnic est tenue en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil des dettes de la société absorbée.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la société Ecotecnic demeurait débitrice de la société Pissetaz à concurrence de la somme de 14400 € au titre de la facture N°113227, soit au total 21 879, 26 €.
Toutefois, eu égard à l'ouverture de la procédure collective de la société Ecotecnic, il n'y a pas lieu à condamnation et cette obligation s'exécutera par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ecotecnic.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecotecnic,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la Sarl Ecotecnic à payer à la Sas Fiduciaire Pissetaz la somme de 21 879,26 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 21.879,26 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, la créance de la SAS Fiduciaire Pissetaz au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecotecnic,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Ecotecnic,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.