Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 20/02963
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJJ
A.M. R / RC
Décision déférée du 30 Janvier 2020
Tribunal de Grande Instance de SAINTGAUDENS - (18/00666)
MME SEARBY
[D] [B]
C/
S.C.P. [6]
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE- DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. [6], Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Maître [S] [R], notaire associé de la SCP [6], a dressé le 8 juin 2016, à la demande de M. [P] [O] et de M. [U] [B], un acte de notoriété à la suite du décès de [G] [X] survenu le [Date décès 2] 2015 à [Localité 3].
L'acte reçu en présence de deux témoins indique que la défunte laisse pour lui succéder son conjoint survivant M. [P] [O], donataire de la quotité disponible entre époux au terme d'un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 8], le 30 janvier 1980 et M. [U] [B], son fils né d'une précédente union.
Les déclarants ont indiqué au notaire qu'il n'existait pas de bien immobilier et l'ont dispensé du dépôt de la déclaration de succession eu égard au montant de l'actif brut successoral et à l'absence de donation et de don non enregistré ou non déclaré.
Mme [D] [B] épouse [Z], petite-fille de Mme [G] [X] et fille de M. [T] [B], fils aîné de la première union de Mme [G] [X] avec M. [L] [B] et lui-même décédé en 1983, n'a pas été appelée au règlement de la succession de sa grand-mère.
Par exploit du 5 décembre 2018, Mme [D] [B] épouse [Z] a fait assigner M. [P] [O], M. [U] [B] et La SCP [6] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins notamment de voir annuler l'acte de notoriété du 8 juin 2016 et le partage de la succession de Mme [G] [X] décédée le [Date décès 2] 2015, tels qu'effectués par la Scp [6].
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de St-Gaudens a :
- débouté Mme [D] [B] de la demande de dommages et intérêts dirigées contre la SCP [6],
- débouté Mme [D] [B] de la demande de communication, par la SCP [6], de la déclaration de succession de [G] [X],
- enjoint la SCP [6] de communiquer à Mme [D] [B] les copies des relevés bancaires dont elle dispose et qui lui ont permis de connaître le montant des avoirs de [G] [X] au jour de l'ouverture de sa succession,
- réservé la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [B] en ce qu'elle est dirigée contre M. [P] [O] et M. [U] [B],
Avant-dire droit sur celle-ci :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [G] [X] décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 3],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn & Garonne pour y procéder avec faculté de délégation,
- désigné Alain Fouquet, président du tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cde difficultés,
- dit que M. [U] [B] sera privé de ses droits en nue-propriété en application des sanctions du recel successoral,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 10 mars 2020 à 14 heures pour examen de l'état d'avancement des opérations de liquidation et de partage,
- réservé le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré notamment que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée à défaut de preuve de ce qu'il disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des déclarations de M. [H] [K] et M. [U] [B].
Par déclaration en date du 3 novembre 2020, Mme [D] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Scp [6] et en intimant seulement cette dernière.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, Mme [D] [B] épouse [Z], appelante, demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la Scp [6], notaire.
Statuant à nouveau à ce titre,
- condamner la Scp [6], sous telle astreinte qui sera fixée, à lui communiquer tout élément sur la consistance de la succession de Mme [X], et notamment la déclaration de succession.
- condamner la Scp [6] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- condamner la Scp [6] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- rejeter l'appel incident et toutes les demandes de la Scp [6].
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, la SCP [6], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [B] de sa demande en dommages et intérêts dirigées à son encontre, aucun manquement à ses obligations professionnelles ne pouvant lui être imputé à faute,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [B] de sa demande de communication de la déclaration de succession de Mme [G] [X],
- prendre acte qu'elle produit devant la Cour les copies des relevés bancaires qui lui avaient été communiquées,
- dire en conséquence n'y avoir plus lieu à injonction de communiquer de ce chef et réformer en tant que de besoin le jugement de ce dernier chef,
- débouter Mme [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [D] [B] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il n'est pas justifié d'un préjudice réparable, autrement dit né, actuel et certain,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Saisine de la cour
Il doit être constaté que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté Mme [D] [B] de la demande de communication, par la Scp [6], de la déclaration de succession de [G] [X], qui ne fait l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident.
Au regard de la déclaration d'appel et de l'appel incident de la Scp [6], la cour n'est saisie que de la disposition du jugement ayant débouté Mme [D] [B] de la demande de dommages et intérêts dirigée contre la Scp [6] et de celle ayant enjoint la Scp [6] de communiquer à Mme [D] [B] les copies des relevés bancaires dont elle dispose et qui lui ont permis de connaître le montant des avoirs de [G] [X] au jour de l'ouverture de sa succession.
La responsabilité du notaire
Mme [D] [B] reproche au notaire un défaut d'investigations concernant les héritiers potentiels de Mme [G] [X] et le refus de lui communiquer les informations qu'il pourrait détenir sur la consistance de la succession.
Elle lui reproche en outre d'avoir manqué à ses obligations dans le cadre de la succession de Mme [X] en n'établissant pas de déclaration de succession après avoir reçu le 30 novembre 2015, jour du décès de sa tante, un acte de vente du bien immobilier appartenant à celle-ci et à M. [O] pour un prix de 135 000 €.
Le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil, laquelle s'apprécie au regard de l'objectif poursuivi par les parties ; en tant que rédacteur d'actes, il doit, avant de les dresser, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité.
Lorsqu'il est chargé des opérations de liquidation et partage d'une succession, il lui incombe de rechercher les héritiers et ayants droit venant à la succession.
A cet égard, l'acte de notoriété permet de constater la dévolution de la succession.
Toutefois, le notaire, tenu d'une obligation de moyens, n'engage sa responsabilité, lorsqu'il a reçu un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Il est avéré que M. [P] [O], second époux de la défunte, et M. [U] [B], fils de la défunte issu de son premier mariage avec M. [B], ont dissimulé l'existence de Mme [D] [B], petite fille de la défunte et fille de [T] [B] lui même fils de la défunte issu de son premier mariage avec M. [B] et pré-décédé.
Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 8 juin 2016, il est mentionné que les pièces justificatives produites sont les copies intégrales des actes de naissance des héritiers et que sont intervenues à cet acte deux personnes, Mme [I] [J] et Mme [V] [M], attestant « comme étant de notoriété publique et de leur connaissance personnelle que Mme [G] [O] est décédée au lieu et date ci-dessus indiqués et que sa dévolution successorale s'établit ainsi qu'il est indiqué ci-dessus ».
Le notaire, se trouvant en présence de M. [U] [B], a eu connaissance du premier mariage de Mme [X] ainsi que de la présence d'au moins un enfant issu de cette union. L'acte de notoriété ne précise pas quels liens ont pu entretenir les témoins intervenant à l'acte avec la défunte ni à quelle époque de sa vie et la Scp [6] n'apporte aucune précision sur ce point dans ses conclusions.
Le notaire aurait dû demander a minima la copie intégrale de l'acte de naissance de la défunte sur lequel figure la mention de son divorce d'avec M. [B] et effectuer des recherches, notamment auprès de la juridiction ayant prononcé ce divorce.
En s'abstenant de procéder à ces investigations le notaire a manqué à son obligation de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte de notoriété.
Ensuite, il ne pouvait ignorer, pour avoir participé à l'acte de vente du seul bien immobilier commun des époux [X]-[O] intervenu le 30 novembre 2015, que le prix de vente de cet immeuble, soit 126 000 € après déduction des frais d'agence immobilière à la charge des vendeurs, était entré dans l'actif successoral, Mme [X] étant décédée le même jour.
Mme [B] produit un relevé du compte ouvert au [7] au nom de MM. [O] [P] ou [G] daté du 17 octobre 2016 faisant apparaître un virement de 50 000 € au profit de [U] [B] avec la mention « fin de succession [G] [O] pour son fils [U] [B] ».
En omettant de prendre en compte le prix de vente de l'immeuble commun dans l'actif successoral et en ne dressant pas de déclaration de succession alors qu'il ne pouvait ignorer que l'actif brut successoral était supérieur au seuil de 50 000 € prévu par l'article 800 du code général des impôts, le notaire a commis une faute.
Mme [D] [B] ne démontre pas par ailleurs que cette vente immobilière serait intervenue dans des conditions irrégulières, aucun élément ne permettant d'établir que Mme [X] ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la signature de la procuration établie le 14 septembre 2015 et donnant pouvoir à tous les collaborateurs de l'étude de notaire [6] pour procéder à la vente.
Les deux fautes ci-dessus retenues peuvent être de nature à engager la responsabilité du notaire s'il est démontré l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain.
Or, en exécution du jugement du 30 janvier 2020, l'action en partage complémentaire est en cours, étant précisé que M. [O] étant décédé après cette décision, d'autres héritiers, descendants de ce dernier, peuvent se présenter ; par ailleurs Mme [D] [B] ne prétend pas qu'elle serait d'ores et déjà recherchée par les services fiscaux au titre de pénalités pour déclaration tardive de succession.
Ce n'est qu'à l'établissement de ses droits dans la succession que Mme [D] [B] pourra éventuellement justifier de sa créance à l'encontre de M. [U] [B] et de l'insolvabilité de ce dernier et d'éventuelles sanctions fiscales.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'action en responsabilité à l'encontre du notaire jusqu'à l'établissement des droits de Mme [D] [B] dans la succession de Mme [G] [X].
Il doit être donné acte à la Scp [6] de ce qu'elle produit en cause d'appel les copies des relevés bancaires de la défunte dont elle dispose.
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
- Sursoit à statuer sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Scp [6] jusqu'à l'établissement des droits de Mme [D] [B] dans la succession de Mme [G] [X] décédée le [Date décès 2] 2015 tel qu'il résultera de la clôture des opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par jugement du 30 janvier 2020 ;
- Donne acte à la Scp [6] de ce qu'elle produit en cause d'appel les copies des relevés bancaires de la défunte dont elle dispose ;
- Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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