Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F12/09862
Arrêt rendu le 26 février 2019 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8
Arrêt de cassation partielle du 16 décembre 2020 - Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 07 Septembre 1979 à [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substitué par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE 'SGE'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335 substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [M] [X] a été engagé, sans contrat écrit, à compter du 10 novembre 1999, par la SAS SGE exerçant sous le nom commercial 'Les Chandelles', club privé libertin situé à [Localité 4].
Le 6 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre du 7 août 2013, il a été licencié pour faute grave.
Devant le conseil, le salarié a maintenu sa demande initiale de résiliation judiciaire tout en contestant également subsidiairement son licenciement.
Par jugement du 12 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par décision du 26 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf sur la qualification du licenciement, la faute grave étant écartée au profit de la simple cause réelle et sérieuse, la cour faisant ainsi droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement
Le salarié s'est pourvu en cassation le 24 avril 2019.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation, estimant que la juridiction d'appel avait violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en rejetant la demande d'annulation du licenciement alors que le salarié faisait valoir qu'aux termes de la lettre de rupture l'employeur lui reprochait la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il avait engagée et qu'elle aurait dû en déduire qu'une telle référence dans la lettre de licenciement à cette procédure contentieuse était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 26 février 2019 en ce qu'il rejette la demande de nullité du licenciement.
A la suite de cet arrêt, M. [X] a de nouveau saisi la cour d'appel de Paris le 19 avril 2021.
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022 auxquelles le salarié se réfère oralement à l'audience et visées par le greffier lors de celle-ci, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- fixer sa rémunération à 2.260,29 euros brut ;
- juger que le licenciement du 7 août 2013 est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SGE à lui payer 4.696,38 euros d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société SGE à lui payer 4.520,58 euros au titre du préavis, outre 452,50 euros pour les congés payés afférents au préavis ;
- condamner la société SGE à lui payer 96.000 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SGE à lui payer 30.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société SGE à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2021 auxquelles elle se réfère oralement à l'audience et visées par le greffier lors de celle-ci, la société SGE demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes du salarié qui n'entrent pas dans le périmètre de la cassation partielle et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement et rejeter ces demandes ;
- débouter M. [X] de sa demande de nullité de son licenciement qui n'est pas intervenu en raison de la procédure prud'homale mais bien en raison du comportement fautif du salarié ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties, au jugement et à l'arrêt d'appel pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le périmètre de la saisine
L'article 624 du code de procédure civile précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L'article 638 du même code prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2019, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du licenciement de M. [X] et dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en sorte que, au cas présent, la cour n'est pas saisie des demandes autres que celles tenant à la nullité du licenciement, à son indemnisation et au titre des frais irrépétibles.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes du salarié portant sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui n'entrent pas dans le périmètre de la cassation partielle.
2 : Sur le licenciement
Si l'article L.1235-3-1 du code du travail, qui prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, la nullité du licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale, n'est pas applicable au présent litige, il est de principe qu'en cas d'atteinte à une telle liberté le licenciement est nul peu important qu'aucun texte ne le prévoie expressément.
Or, il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
Il est en outre constant que, lorsque le licenciement est même partiellement motivé par l'exercice d'une action en justice, ce motif est dirimant et interdit à la cour d'examiner les autres motifs susceptibles d'avoir présidé à la rupture.
Par ailleurs, lorsque la lettre de licenciement fait état de la procédure introduite par le salarié, mais sans la lui reprocher expressément, le juge doit analyser précisément le contenu de la lettre de licenciement pour déterminer le lien de causalité entre l'action en justice et le licenciement. Il a en outre été jugé qu'une simple référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Au cas présent, la lettre de rupture du 7 août 2013 comporte le paragraphe suivant :
« Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs suivants qui constituent des manquements graves aux valeurs auxquelles la société est tout particulièrement attachée :
1.Refus de respecter les instructions données
2.Dénigrement
3.Menaces.
Nous vous rappelons pour mémoire que souhaitant certainement la rupture de votre contrat de travail, et ne pouvant l'obtenir malgré votre attitude, vous avez alors saisi le Conseil de Prud'Hommes de PARIS aux fins d'obtenir non seulement la résiliation judiciaire de votre contrat de travail mais aussi une somme de plus de 400.000 euros toutes causes confondues au titre de vos prétendus préjudices et autres. De notre côté, nous avons continué « à jouer le jeu» en vous respectant et en faisant comme si aucune procédure ne nous opposait. Or le Conseil de Prud'hommes parfaitement informé de la réalité de la situation vous a débouté de l'intégralité de vos demandes. Or, loin de vous calmer cette décision vous a au contraire excité et vous avez alors eu une attitude pire que pendant la procédure. Certainement non satisfait de la décision rendue, vous n'avez eu alors de cesse que de nous provoquer pour nous obliger à mettre en place à votre encontre un licenciement.'
Ainsi, la lettre de licenciement fait expressément référence à la procédure judiciaire précédemment introduite par le salarié.
Au surplus, si l'introduction de la procédure n'y est pas expressément visée comme étant à l'origine de la rupture, elle lui est clairement reprochée. Enfin, au regard du positionnement du paragraphe litigieux, situé immédiatement après ce qui est présenté comme les motifs présidant à la rupture et non en amont comme un simple rappel contextuel comme de l'utilisation d'expressions suspicieuses ou péjoratives en référence à l'action judiciaire ('souhaitant certainement la rupture de votre contrat de travail, et ne pouvant l'obtenir malgré votre attitude, vous avez alors saisi le conseil', ou 'obtenir non seulement la résiliation judiciaire de votre contrat de travail mais aussi une somme de plus de 400.000 euros toutes causes confondues au titre de vos prétendus préjudices', ou plus loin 'certainement non satisfait de la décision rendue, vous n'avez eu alors de cesse que de nous provoquer pour nous obliger à mettre en place à votre encontre un licenciement', il existe manifestement, aux termes mêmes du courrier de rupture, un lien de causalité entre l'action en justice et le licenciement.
Il convient dès lors de juger que le licenciement est nul et d'infirmer le jugement du conseil en ce qu'il rejette la demande en ce sens.
Or, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Au cas présent, compte tenu du préjudice subi par le salarié tel qu'il ressort notamment des justificatifs des recherches d'emploi effectuées et de la prise en charge par Pôle Emploi, la somme de 40.000 euros lui sera accordée à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Partie perdante, la société SGE supportera les éventuels dépens de la présente instance ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui n'entrent pas dans le périmètre de la cassation partielle ;
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 juin 2013 en ce qu'il rejette les demandes d'annulation du licenciement et d'indemnité à ce titre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juge le licenciement de M. [M] [X] du 7 août 2013 nul ;
- Condamne la SAS SGE à payer à M. [M] [X] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts avec au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Condamne la SAS SGE à payer à M. [M] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS SGE aux dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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