Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SCP BLACHER - GEVAUDAN
EXPÉDITION à :
[X] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 28 MARS 2023
Minute n°133/2023
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWMI
Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 6 décembre 2022
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Février 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER - GEVAUDAN, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la Cour d'appel d'Orléans dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, appelante, à Mme [X] [O], intimée, enregistré sous le numéro 21/00794 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, le 3 janvier 2023 ;
Vu l'avis donné par voie électronique à Mme [O] l'informant de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse apportée par celle-ci ;
Il est constant que la procédure en rectification d'erreur matérielle est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.
Par sa requête en rectification d'erreur matérielle, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, fait valoir que l'arrêt en date du 6 décembre 2022 la concernant mentionne à tort en son 5ème paragraphe page 5 de la discussion 'la CPAM de Loire Atlantique' en ses lieux et place, mais aussi que le Dr [W] n'est pas le médecin conseil mais un expert amiable de sorte qu'elle n'a pas réalisé à deux reprises l'évaluation de l'imputabilité de la lésion à l'accident du travail.
Elle en déduit que la Cour a commis une erreur matérielle sur ces deux points et demande en conséquence à la Cour de procéder à leur rectification.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la mention du département de la Loire Atlantique au lieu et place de l'Indre et Loire s'analyse comme une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Par ailleurs, s'agissant de la qualité des médecins intervenus, il sera ajouté 'et' entre 'le médecin conseil' et 'le Dr [W]' pour redonner aux intervenants leur juste qualité sans toutefois affecter les termes de la discussion.
En conséquence, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la Cour satisfait la requête de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et ordonne la rectification de l'arrêt en date du 6 décembre 2022 en ce sens.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification de l'arrêt en date du 6 décembre 2022 s'agissant de sa motivation page 5 paragraphe 5 :
- à la première ligne, les mots 'Loire Atlantique' seront remplacés par les mots 'Indre et Loire'
- à la première ligne, entre les mots 'conseil' et 'Dr [W]' il sera ajouté 'et' ;
Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci ;
Laisse les dépens de la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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