Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRQB
O R D O N N A N C E N° 2022 - 366
du 15 Septembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [V]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Clément MURAT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [T] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [H] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2022, de Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur [X] [V],
Vu la décision de Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V] du 11 septembre 2022 notifié à 15 heures 40, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 13 septembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2022 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] , pour une durée de vingt-huit jours ,
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Septembre 2022 par Monsieur [X] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h48,
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 11h00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 heures a commencé à 11H14.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [G], interprète, Monsieur [X] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [X] [V]. Je suis né le 1er janvier 2004 à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, ma mère, mon père et mes frères et soeurs. Je suis maçon. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France il y a un an. J'ai déja eu une OQTF, je suis parti en Espagne. Je suis arrivé par l'Espagne. Je suis arrivé en France sans passeport ni visa . J'aurais voulu régulariser ma situation. J'aurais vu faire une demande d'asile mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas de passeport. On m'a dit de partir mais moi je suis analphabète. Vous me demandez si je me souviens de la notification de la mesure de l'OQTF et si j'étais assisté par un interprête. Je ne m'en rappelle pas. Je suis d'accord pour retourner en Algérie. '
L'avocat, Me [S] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la signature de M. [V] n'est pas présente sur la notification mais on a la signature de l'interprête et de l'officier de police judiciaire. M. [V] déclare qu'il avait connaissance de l'OQTF. Il précise même que si il a pris la fuite, c'est à cause de l'OQTF. Comment a t il pu avoir connaissance de l'OQTF si elle ne lui a pas été notifiée ''
Assisté de Mme [T] [G], interprète, Monsieur [X] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je respecte la loi. On m'a dit que ceux qui sont interpellés doivent obligatoirement quitter le territoire, voilà pourquoi j'ai fuis. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Septembre 2022, à 11h48, Monsieur [X] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Septembre 2022 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 septembre 2022 qui s'est fondé sur une OQTF non notifiée à son client et de fait non définitive ni exécutoire.
Il ressort des éléments de la procédure que le 30 mars 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a pris un arrêté portant OQTF sans délai avec IRTF à l'encontre de Monsieur [X] [V], que l'acte de notification dudit arrêté supporte les seules signatures de l'interprète qui a assisté l'étranger et de l'OPJ, agent notifiant.
Pour rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de base légale, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a considéré l'acte notifié à la personne de l'étranger aux motifs que :
- la notification était cosignée de l'interprète en langue arabe et de l'OPJ, agent notifiant,
- du défaut pour l'étranger de rapporter la preuve de la présentation d'un faux en écritures publiques,
- de sa déclaration lors de son audition en garde à vue être l'objet d'une OQTF, reconnaissant sa fuite à la vue des policiers pour échapper à l'exécution de ladite mesure,
Et conclut qu'une contestation de notification d'une mesure d'éloignement relève de la seule compétence du juge administratif.
La décision administrative qui interdit à un étranger d'entrer ou de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, notamment, pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, (Cass lere Civ 26 juin 2013 n°12-20.356 et n°12-20.357 et Cass lere Civ 21 novembre 2018 n° 18-11.421 ).
Mais pour que le placement en rétention administrative lorsqu'il est fondé sur une mesure d'éloignement soit régulier, il faut que la mesure d'éloignement existe et ait un caractère exécutoire. Le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement repose sur sa notification à l'intéressé faisant courir les délais de recours devant le juge administratif.
C'est par une motivation pertinente dont il convient de s'approprier les termes que la juge des libertés et de la détention de Perpignan a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de l'étranger en situation irrégulière qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [X] [V] est en situation irrégulière en France, il n'a pas cherché à régulariser sa situation, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 30 mars 2022, il n'est pas titulaire d'un passeport algérien valide et ne peut de ce fait bénéficier d'une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 15 Septembre 2022 à 11 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment