Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00396 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF4Z
N° MINUTE :
25/00448
DEMANDEUR :
[Z] [Y]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
[H] [C]
Société COFIDIS
[C]
Société EOS FRANCE
Société MALAKOFF HUMANIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
23 T RUE DE ROMAINVILLE BAT 3
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Monsieur [H] [C]
BL2 BOITE 25
23 T RUE DE ROMAINVILLE
75019 PARIS
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [C]
BL2 BOITE 25
23 T RUE DE ROMAINVILLE
75019 PARIS
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MALAKOFF HUMANIS
CENTRE DE RECEPTION AGIRC-ARRCO
TSA 36661
92621 GENNEVILLIERS CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Madame [Z] [Y] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.
Le 15 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 358 € et entraînant un effacement partiel des dettes de la débitrice à hauteur de 22 136,89 euros. La commission a également préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 6 493 € permettant de régler le premier palier.
Madame [Z] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre déposée le 26 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été réceptionnés par le greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience du 11 septembre 2025, Madame [Z] [Y] a comparu en personne et a demandé l'effacement de ses dettes ou à défaut une baisse de la mensualité de remboursement. Elle fait valoir ses difficultés financières et indique être dorénavant à la retraite et percevoir une pension mensuelle totale de 1860 euros, engager des frais de santé à hauteur de 600 à 700 euros par mois et devoir 375 euros par mois au titre de l'impôt sur le revenu. Elle explique également que l'épargne dont elle disposait n'existe plus et qu'elle a utilisé cet argent pour régler ses charges courantes et les frais liés aux décès de son fils et de sa mère.
Madame [Z] [Y] apparait très désorientée à l'audience et en difficultés dans la gestion quotidienne de son budget, expliquant avoir souscrit des crédits par peur de manquer, alors même que son compte courant était créditeur.
Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Z] [Y] est recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Madame [Z] [Y] s'élève à la somme de 52 230,29 euros et est principalement constitué de dettes sur crédits à la consommation.
Elle est âgée de 65 ans, est célibataire, n'a aucune personne à charge et est locataire. Elle est à la retraite depuis le mois de juin 2024. Elle ne dispose d'aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l'audience par la débitrice qu'elle dispose de ressources totales d'un montant total de 1869,60 euros réparti comme suit :
- Pension de retraite CNAVTS : 1356, 19 euros (selon montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) ;
- Pension de retraite AGIRC-ARCCO : 368,99 euros (selon attestation en date du 10 juillet 2025) ;
- Pension de retraite CARCO : 144,42 euros (selon attestation en date du 13 janvier 2025 sur la base d'un versement trimestriel à hauteur de 433,28 euros).
Les charges actualisées de la débitrice sont les suivantes :
- forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
- forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
- forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;
- surplus mutuelle retenu par la commission : 36 euros ;
- logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 606,20 euros (selon avis d'échéance de février 2025) ;
- impôts : 250 euros (selon paiement de 375 euros échelonné sur 8 mois et lissé sur 12 mois) ;
soit un total de 1768,20 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 391,28 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [Z] [Y] dispose d'une capacité de remboursement maximale de 101,40 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 101,40 euros.
Dès lors qu'elle dispose d'une capacité de remboursement, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée.
Par ailleurs, Madame [Z] [Y] a bénéficié de précédentes mesures décidées le 31 août 2023 et exécutées pendant une durée de 16 mois. Dans ces conditions, il convient d'adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 101,40 euros, pendant une durée maximale de 68 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu du niveau d'endettement de la débitrice (52 230,29 euros), du montant de la mensualité revu sensiblement à la baisse (101,40 euros et non plus 358 euros), ainsi que de l'absence de patrimoine, il y a lieu d'effacer partiellement les dettes à l'issue du plan.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [Y] ;
CONSTATE que Madame [Z] [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [Z] [Y] tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [Y], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026 :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 68 mois ;
- la capacité de remboursement est fixée à la somme de 101,40 €;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne pro-duiront pas intérêts ;
- la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l'apurement du passif au-delà de 68 mois;
- prononce par conséquent l'effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 68 mois, après règlement des mensualités;
- les dettes sont apurées selon le plan ci-dessus ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2026 au 01/08/2031
Effacement
Montant restant dû fin
BNP PARIBAS / 01841/6075077
25 623,61 €
0,00%
41,40 €
22 808,41 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81670250716
2 395,27 €
0,00%
14,07 €
1 438,51 €
0,00 €
COFIDIS / 28910001457347
1 906,96 €
0,00%
11,20 €
1 145,36 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5032159807
3 124,40 €
0,00%
18,35 €
1 876,60 €
0,00 €
MALAKOFF HUMANIS / 2600175112001 trop perçu retraite
1 378,12 €
0,00%
8,09 €
828,00 €
0,00 €
[W] M. et Mme [C] / prêt amical
1 412,00 €
0,00%
8,29 €
848,28 €
0,00 €
ADVANZIA BANK / 5029106562
2 357,48 €
0,00%
2 357,48 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 82111803177
4 499,60 €
0,00%
4 499,60 €
0,00 €
COFIDIS / 28928001199155
3 367,56 €
0,00%
3 367,56 €
0,00 €
COFIDIS / 28947001278179
4 036,29 €
0,00%
4 036,29 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5032162200
2 216,00 €
0,00%
2 216,00 €
0,00 €
Total des mensualités
101,40 €
DIT que Madame [Z] [Y] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [Z] [Y] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE