Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 427
N° RG 20/08888
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJCZ
[G] [Y]
[V] [L] épouse [Y]
C/
[M] [E] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/001043.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le 12 Décembre 1925 à [Localité 3] (04), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [L] épouse [Y]
née le 02 Septembre 1933 à [Localité 4] (05), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [E] épouse [F]
née le 22 Avril 1945 à NICE (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M.et Mme [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 27 août 2020, par le juge de proximité de [Localité 5] qui a:
CONSTATE que le congé pour vente donné le 13 juillet 2018 par Madame [M] [E] épouse [F] à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] est valide ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] d`avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [E] épouse [F] pourra, deux mois apres la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDANINE Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à Madame [M] [E] épouse [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, pour la période courant du 17 janvier 2019 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Y] à verser à Madame [M] [E] épouse [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. et Mme [Y] ont quitté les lieux le 1er mars 2022.
Attendu que c'est dans ces conditions que M.et Mme [Y] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions du 2 juin 2022, Mme [E] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement et se désister de son appel incident;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à M.et Mme [Y] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à Mme [E] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. et Mme [Y] de leur désistement d'appel et à Mme [E] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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