Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/10734
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVYY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet PLISSON IMMOBILIER SAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [X] [IM]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [X] [L]
Madame [K] [GE] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVYY
Madame [FS] [IA]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [O] [NX]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [MY] [CJ] [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14] /ROYAUME UNI
Tous représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087
Monsieur [EC] [U] [JW] [IM], venant aux droits de Madame [M] [J] veuve [IM] décédée.
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
Madame [M] [J] épouse [IM], décédée
Madame [ZI] [EI], décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [O] [NX] (lots n° 55 à 58 au 5ème étage), Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [IM], décédée le 11 avril 2021 (lots n° 22 à 26 au 2ème étage), Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L] (lots n° 44 à 47 au 4ème étage), Madame [RP] [IA] (lots n° 27 et 33 à 37 au 3ème étage) et Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], décédée le 7 août 2020, qui était elle-même venue aux droits de Madame [VJ] [H] (lots n° 66 à 68 au 6ème étage) sont propriétaires de divers appartements ou locaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2018, ces copropriétaires ont refusé, selon résolutions n° 6, 8, 10, 12 et 14, d’acquérir les couloirs, parties communes, situés aux droits de leurs lots.
Selon résolution n° 16, le syndic a été habilité par l’assemblée générale à agir en justice à l’encontre de ces copropriétaires, aux fins de restitution de couloirs prétendument occupés sans droit ni titre et d’indemnisation du syndicat des copropriétaires pour le préjudice subi.
C’est dans ces conditions que, se plaignant de l’appropriation par ces copropriétaires de couloirs communs, situés devant leurs lots, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution de couloirs, parties communes, et d’indemnisation de son préjudice :
- Madame [O] [NX], par acte d’huissier du 28 août 2019 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10734),
- Madame [M] [IM] née [J], par acte d’huissier du 27 août 2019 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10736),
- Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L], par acte d’huissier du 28 août 2019 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10753),
- Madame [RP] [IA], par acte d’huissier du 27 août 2019 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10763),
- Madame [ZI] [EI] et Monsieur [MY] [H], par actes d’huissier du 27 octobre 2020 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/10730).
Par ordonnance rendue le 11 février 2021, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction des procédures susvisées, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/10734.
Par actes d’huissier des 21 et 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [EC] [IM] et Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [J] veuve [IM], décédée le 11 février 2021, en sollicitant la jonction de cette affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/13402, avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro de RG 19/10734.
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 10 janvier 2023, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/10734.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2 et 3, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 2261, 2272 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L132-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 9, 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes sus énoncées,
Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le couloir desservant leurs lots constituant une partie commune et à déposer la porte installée en amont de leurs lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le couloir desservant ses lots constituant une partie commune et à déposer la porte installée en amont de ses lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Condamner Madame [NX] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le couloir desservant ses lots constituant une partie commune et à déposer la porte installée en amont de ses lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Condamner Madame [IA] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le couloir desservant ses lots constituant une partie commune et à déposer la porte installée en amont de ses lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Constater le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [EC] [IM] ;
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVYY
Condamner Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] le couloir desservant leurs lots constituant une partie commune et à déposer la porte installée en amont de ses lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 euros à titre de Page 30 sur 32 dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annexion illicite du couloir constituant une partie commune,
Condamner Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annexion illicite du couloir constituant une partie commune,
Condamner Madame [NX] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annexion illicite du couloir constituant une partie commune,
Condamner Madame [IA] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annexion illicite du couloir constituant une partie commune,
Condamner Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 €uros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annexion illicite du couloir constituant une partie commune,
Débouter Monsieur et Madame [L], Madame [IA], Madame [NX], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM] et Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L], Madame [IA], Madame [NX], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM] et Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI] à payer la somme de 15.000 €uros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent LOIR avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA], Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [IM], et Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], demandent au tribunal de :
Vu les articles 2,3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces communiquées (et notamment le Règlement de copropriété du 16 mai 1952, l’Acte de partage du 3 décembre 1970 et le plan du 1er étage) ;
Vu la jurisprudence citée Vu les articles 2229 et suivants du Code civil, et 2272 et suivants du même code ;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Recevoir Madame [NX], Madame [IA], Monsieur [IM], Monsieur et Madame [L], et Monsieur [H] en leurs présentes écritures ;
Les y déclarer bien fondés,
Y FAISANT DROIT
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions tendant voir condamner, chacun des défendeurs, à restituer au SDC du [Adresse 5] le couloir desservant leurs lots, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluants ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacun des copropriétaires ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ELOCA, représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne physique le 25 octobre 2022, Monsieur [EC] [IM] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été autorisées, dans le respect du principe de la contradiction, à produire des notes en délibéré, au plus tard le 3 mai 2024, dans les conditions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, sur les pièces n° 26 et 27 (attestations de Madame [F] et de Madame [NX] produites recto/verso, dans leur intégralité) et sur la « nouvelle » pièce n° 37 (correspondant à la pièce n° 25 mentionnée au bordereau de pièces, page 22, des dernières écritures des défendeurs, rectifiée uniquement afin de préciser que les lots n° 33, 34, 35 et 36 acquis par Madame [RP] [IA] en toute propriété dépendent de l’immeuble 6 – et non pas [Adresse 8]).
Chacune des parties a produit sur lesdites pièces une note en délibéré notifiée par voie électronique, le 17 avril 2024, dans le respect du calendrier fixé par le président.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y pas lieu à statuer sur la demande de “constater” qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I – Sur les demandes de restitutions sous astreinte de couloirs :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] fait valoir en substance que :
- le règlement de copropriété précise en ses articles 1 et 2 que les couloirs sont des parties communes,
- en page 19, il prévoit les modalités de répartition des dépenses relatives aux escaliers et couloirs au titre des charges communes générales,
- il en ressort clairement que les couloirs constituent des parties communes, qui sont la propriété indivise de tous les copropriétaires, en application de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, donc ne peuvent être la propriété exclusive d’un seul copropriétaire alors qu’ils sont occupés sans droit ni titre par les copropriétaires défendeurs, qui les ont intégrés à leurs lots sans qu’aucune cession n’ait été opérée à leur profit,
- les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas d’ordre public, ces dispositions supplétives n’ayant vocation à s’appliquer que dans le silence du règlement de copropriété,
- en l’espèce, il n’existe aucune contradiction des titres, le règlement de copropriété étant très clair, en classant les couloirs dans les parties communes, de sorte qu’il n’a pas à être interprété,
- la situation matérielle des lots des étages est sans incidence sur la classification des couloirs,
- les défendeurs ne peuvent tirer un quelconque argument de la prétendue configuration des lieux, les plans annexés au règlement de copropriété ne laissant apparaître aucun doute sur la nature commune des couloirs et ne faisant état d’aucune porte installée en amont des lots considérés à chacun des étages,
- le droit de jouissance privatif doit être expressément stipulé au règlement de copropriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- le règlement de jouissance, d’habitation et de copropriété qui régissait à l’origine les rapports entre associés de la société d’attribution est inopérant, la clause de l’article 47 citée n’indiquant pas que les couloirs constitueraient des dépenses incluses dans les lots dont les associés avaient la jouissance,
- qu’elle soit spéciale ou générale, la partie commune demeure une partie commune, outre qu’en application de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’existence d’une partie commune spéciale suppose qu’elle soit affectée à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires et non de plusieurs lots, comme en l’espèce,
- au demeurant, par jugement rendu le 16 décembre 2022, la 8ème chambre – 3ème section du tribunal judicaire de Paris saisie des mêmes contestations dans le cadre d’un litige portant sur différents lots situés au premier étage de l’immeuble a retenu que le couloir desservant ces différents lots était une partie commune,
- l’action en restitution d’une partie commune ayant fait l’objet d’une appropriation est une actuelle réelle soumise à la prescription trentenaire, cette annexion engendrant en outre une distorsion inadmissible et inéquitable à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble, avec une participation des copropriétaires défendeurs dans une proportion inférieure à la situation matérielle de leurs lots à ce jour.
Sur sa demande d’astreinte, il précise que les copropriétaires défendeurs n’envisagent pas de libérer spontanément les parties communes qu’ils occupent sans droit ni titre, nonobstant sa tentative de mettre un terme de façon amiable au litige en leur proposant d’acquérir le couloir litigieux.
Sur la prescription alléguée en défense (article 2272 du code civil), il répond que :
- les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer leurs affirmations (article 9 du code de procédure civile),
- ils ne justifient pas d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaires pendant plus de trente ans, le fait d’affirmer que des couloirs auraient fait partie intégrante de leurs lots depuis trente ans n’étant pas suffisant,
- l’évaluation foncière réalisée en 1970 pour l’appartement du 1er étage appartenant à la famille [A] ne constitue pas la preuve d’une quelconque prescription acquisitive au profit des copropriétaires défendeurs, qui doivent personnellement prouver avoir acquis individuellement, par prescription, la portion de couloir desservant leurs lots,
- les attestations émanant de membres de la famille [A] ont été établies pour les besoins de la cause et sont sans valeur probante,
- elles reviendraient à admettre qu’une partie puisse librement se faire une preuve à elle-même,
- au demeurant, les pièces d’identité des auteurs de ces attestations ne sont même pas jointes, ce qui implique qu’il n’est même pas démontré qu’elles émaneraient bien des personnes dont elles sont censées provenir,
- ces attestations se contentent d’indiquer que les lots appartenant aux défendeurs se présentaient réunis depuis plusieurs années, par l’installation d’une porte,
- elles ne sont pas de nature à justifier d’une quelconque prescription acquisitive au bénéfice des copropriétaires des lots des autres étages,
- sur l’installation d’une porte en amont des lots, il appartient aux demandeurs à la prescription de rapporter la preuve de l’accomplissement d’actes positifs démontrant leur intention de se comporter en véritable propriétaire de la fraction de couloir litigieuse,
- les défendeurs ne prouvent pas avoir installation la porte en question il y a au moins trente ans,
Sur la possession, il fait valoir que :
- nul ne peut prescrire en vertu d’une possession s’établissant sur des actes illicites ou irréguliers,
- l’installation d’une porte dans les parties communes sans autorisation de l’assemblée constitue un acte matériel illicite qui ne peut fonder une possession civile, s’agissant d’une voie de fait,
- l’acte de partage de la société immobilière du [Adresse 5] ne fait état de la présence d’aucune porte dans le couloir litigieux,
- les portes litigieuses ne figurent pas sur les plans des lots considérés, ce qui démontre que la possession n’est pas paisible,
- elle n’est pas non plus publique, aucun élément ne démontrant que les défendeurs se seraient comportés comme propriétaires du couloir commun à l’égard des tiers et les plans versés aux débats ne faisant état d’aucune porte en amont des lots leur appartenant,
- elle n’est pas non équivoque, en raison de la situation matérielle actuelle qui diffère de la situation juridique des couloirs litigieux, toute réunion de lots devant faire l’objet d’un modificatif à l’état descriptif de division en application de l’article 71-6 du décret du 14 octobre 1955, alors que les époux [L], Monsieur [H], Madame [NX] et Monsieur [IM] n’habitent pas sur place et que le propriétaire de lots situés au 7ème étage du même immeuble, qui s’est trouvé dans une situation similaire, a souhaité régulariser sa situation, en demandant au syndicat de lui céder la fraction de couloir desservant ses lots, ainsi qu’il en ressort d’une résolution n° 30 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015.
Il fait également état :
- de l’absence de jonction possible de la possession de son auteur sur une partie commune annexée si cette partie commune n’est pas comprise dans l’acte de vente (Civ. 3ème, 15 février 2023, n° 21-21.446),
- de l’absence d’intégration dans l’acte de vente du 19 septembre 2001 à Madame [NX] du couloir commun (pièce n° 34), la mention « le vendeur déclare que le bien forme actuellement un appartement comprenant entrée WC, cuisine, salon dégagement chambre et salle de bains » n’établissant pas davantage l’intégration du couloir dans les lots acquis mais correspondant à la description des lots telle qu’elle ressort du certificat loi CARREZ établi pour les besoins de la vente, en attestant de la surface habitable au jour où il est établi, à titre purement informatif.
Il estime que les conditions de la prescription abrégée ne sont pas remplies s’agissant de Madame [NX], en l’absence de bonne foi du possesseur au jour de l’acquisition, au regard du règlement de copropriété et des plans de l’immeuble, ne faisant état d’aucune porte devant les lots acquis, la jurisprudence considérant que l’acte de vente ne peut valoir juste titre lorsqu’il est en contradiction avec les stipulations du règlement de copropriété.
Il souligne que le couloir n’est pas inclus dans l’acte de vente du 3 juillet 1981 produit aux débats par Madame [NX], les nouvelles attestations versées aux débats étant donc sans intérêt puisqu’elles ne sont pas de nature à contredire les actes notariés communiqués.
S’agissant de Monsieur [H], il relève également que le couloir n’est pas intégré dans les actes notariés dont il se prévaut, et notamment l’acte d’acquisition du 30 janvier 1997, qui précise que les lots sont réunis sans en préciser la date et ne fait état d’aucun couloir intégré aux lots n° 66 à 68. Il ajoute que, pour le cas où il aurait pu prétendre à la prescription acquisitive trentenaire, celle-ci ne serait acquise que le 30 janvier 2027, tandis que le cours de cette prescription a été interrompu par l’assignation délivrée le 27 octobre 2020.
S’agissant de Monsieur [IM], il indique également que l’acte notarié du 8 octobre 1973 par lequel Madame [IM] a acquis ses lots ne fait aucune mention du couloir, de même que l’acte de dévolution successorale, de sorte que Madame [W] [IM] ne peut se prévaloir de la possession éventuelle de Madame [J] veuve [IM].
S’agissant des époux [L], il considère que la situation est strictement identique, l’acte d’acquisition du 11 février 1988 ne faisant nullement mention du couloir comme faisant partie des lots acquis.
S’agissant de Madame [IA], il précise qu’il ressort de l’attestation de propriété versée aux débats qu’elle est copropriétaire depuis le 25 janvier 1990, cette attestation visant les seuls lots considérés au [Adresse 8] (et non au 6), sans que le couloir fasse partie intégrante de la propriété de cette dernière, l’assignation délivrée par exploit du 27 août 2019 empêchant en août Madame [IA], qui prétend avoir acquis le couloir le 25 janvier 2020, de prescrire, celle-ci se prévalant de la possession de ses parents sans produire aucune pièce en ce sens alors qu’au regard de la jurisprudence précitée, elle ne peut se prévaloir de la possession éventuelle de ses prédécesseurs.
Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA], Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [IM], et Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], ci-après « les copropriétaires défendeurs », répondent que :
- le couloir en cause est privatif par application du règlement de copropriété qui indique en son article 1, page 11, que les seuls couloirs parties communes sont ceux desservant les caves, sans mentionner que les couloirs desservant les lots en cause seraient des parties communes,
- aux termes du règlement de copropriété et de l’acte de division, chaque copropriété a la propriété privative exclusive de son appartement ou local et dépendances (pages 5, 11, 16),
- les lots de chaque défendeur étant réunis, de part l’emplacement de la porte palière les fermant, installée au même endroit depuis 1952, ce couloir dessert exclusivement les lots de chacun d’eux, dont il est une dépendance,
- depuis la création des appartements en 1952, il existe manifestement des appartements composés de plusieurs lots de copropriété bénéficiant de dépendances relevant des parties privatives,
- la configuration des lieux est telle que la partie de couloir litigieuse revendiquée à tort par le syndicat des copropriétaires ne dessert que et exclusivement les lots composant les appartements des défendeurs, cette situation étant identique aux cinq autres étages supérieurs et résultant de la création des appartements,
- lors de la mise en copropriété de l’immeuble en 1952, des portes palières identiques ont été installées à l’entrée de chacun des appartements ou locaux de l’immeuble, en amont des lots dont ils sont propriétaires, permettant d’en assurer la desserte.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la propriété du couloir a été acquise par le jeu de la prescription acquisitive.
Ils précisent que dans un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre des consorts [A] (vendeurs) et de leurs acquéreurs (les époux [UK]), notamment de celles visant à voir déposer la porte palière de l’appartement du 1er étage en se fondant notamment sur les attestations produites dans le cadre de cette procédure, qualifiées par le tribunal de « précises », faisant état d’une porte palière ayant toujours été située « au même endroit » et ayant toujours été « semblable à toutes celles du 1er étage et des étages supérieurs », la configuration décrite étant identique à celle des cinq autres appartements situés aux différents étage supérieurs, objets de la présente procédure, de même que l’existence, à cet emplacement, des portes palières dont il est ubuesque de demander la dépose. Ils considèrent que le raisonnement du tribunal, dans le jugement précité, est transposable pour les appartements des 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages.
S’agissant de Madame [NX] (propriétaire des lots n° 55 à 58 au 5ème étage), ils précisent que l’acte authentique de vente du 19 septembre 2001 contient la déclaration du vendeur selon laquelle le bien « forme actuellement (et donc à la date de la signature) un appartement comprenant entrée, WC, cuisine, salon, dégagement chambre et salle de bains » (pièce n° 13), qu’y est annexé une note relative à l’origine de propriété antérieure de l’appartement acquis, depuis l’acte de partage opéré le 21 août 1970 ainsi qu’un certificat de mesurage faisant état d’une entrée de 6,50 m² et d’un dégagement de 2,60 m² (pièces n° 14 et 15).
Ils estiment que Madame [NX] est fondée à se prévaloir de la prescription abrégée par juste titre et de bonne foi, ayant acquis le bout de couloir litigieux depuis le mois de septembre 2001 tandis que l’assignation qui lui a été délivrée remonte au 28 août 2019, et à défaut de la prescription trentenaire, le couloir litigieux ayant toujours fait partie intégrante de son appartement, depuis maintenant plus de trente ans, les conditions de la possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans étant remplies et l’article 2265 du code civil permettant de joindre à sa possession celle de son auteur.
Ils font valoir que cette prescription abrégée et à défaut trentenaire est d’application pour l’ensemble des autres appartements dont les titres de propriétés sont communiqués, et dont ils sont propriétaires :
- depuis le 30 janvier 1997 pour Madame [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI] (lots n° 66 à 68 au 6ème étage constituant un seul et même appartement « par suite de la réunion de ces trois lots, pièces n° 20 et 21),
- depuis le 8 octobre 1973 pour Monsieur [IM] venant aux droits de Madame [IM] (lots n° 22 à 26 au 6ème étage, pièces n° 22 et 23),
- depuis le 25 janvier 1990 pour Madame [IA] (lots n° 33 à 36 au 3ème étage, pièce n° 25), ayant hérité cet appartement de ses parents à la suite de leur décès en 1955 (père) et en 1980 (mère), qui était dans la famille depuis l’origine et sa mise en copropriété en 1952,
- et depuis le 11 février 1988 pour les époux [L] (lots n° 44 à 47 au 4ème étage, et pièce n° 24 et attestations, pièces n° 30 à 33).
Ils précisent que :
- les couloirs litigieux ne sont pas restés « hors de la vente », la commune intention des parties devant prévaloir (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2022, n° 21-19.852),
- les actes de vente de biens immobiliers sous forme de lots de copropriété peuvent constituer le juste titre permettant aux copropriétaires de prescrire les parties communes du bien (Civ. 3ème, 30 avril 2003, n° 01-15.078, 25 mars 2014, n° 11-17.435, 7 décembre 2017, n° 16-23.182), de sorte qu’ils peuvent se prévaloir, de bonne foi, de la présence d’un juste titre par le jeu de la prescription abrégée.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’une partie commune qualifiée de spéciale à certains copropriétaires est leur propriété indivise et ne peut relever que de la responsabilité des seuls copropriétaires qui en sont les propriétaires indivis, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 étant d’ordre public. Ils estiment que les couloirs en cause sont des parties communes spéciales aux lots des défendeurs, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires de l’immeuble n’ont aucun droit de propriété indivise sur ces couloirs et que les demandes de restitution de ces couloirs ne peuvent être accueillies.
***
1-1 Sur la qualification des couloirs litigieux :
L'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique que « Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. »
L'article 3 de ladite loi prévoit par ailleurs que : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; […]
- les passages et corridors ».
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires) précise que les parties communes comprennent notamment les « couloirs » (page 11, « Parties communes à tous les co-propriétaires », alinéa 9), sans limitation aux seuls couloirs d’accès aux caves communes (alinéa 4), tout en précisant en son article 2 (Titre premier, page 14) que toutes les parties communes, dont les escaliers et couloirs, « devront être tenues toujours libres ».
Le caractère commun des couloirs litigieux est donc établi, en application des stipulations claires et précises du règlement de copropriété de l’immeuble, qui n’est sujet à aucune interprétation sur ce point.
1-2 Sur la prescription abrégée et subsidiairement trentenaire invoquée en défense :
En vertu de l'article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans qui celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Les règles propres du statut de la copropriété ne sont pas exclusives des règles en matière de prescription acquisitive.
Ainsi, un copropriétaire qui s'est approprié une partie commune peut faire jouer à son profit la prescription acquisitive dans la mesure où un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion, sous réserve de justifier de l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (ex. Civ. 3ème, 24 octobre 2007, n° 06-19.260, publié).
1-2-1 Sur la prescription abrégée de dix ans de l’article 2272 alinéa 2 du code civil :
Aux termes de l’article 2272 du code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
L’article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2265 du même code prévoit que : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Il est constant que la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du code civil suppose l’existence d’un juste titre portant sur la totalité du bien en litige, qu’elle suppose un transfert de propriété par celui qui n’est pas le véritable propriétaire et qu’elle ne peut donc résulter d’actes qui ont un caractère purement déclaratif (ex. : Civ. 3ème, 30 octobre 1972, n° 71-11.541, publié au bulletin ; 13 décembre 2000, n° 98-22.649, diffusé).
En l’espèce, à l’examen des titres de propriété des copropriétaires défendeurs (pièces n° 13, 20, 22 et 24), il apparaît que les couloirs et portes palières litigieux, qui n’apparaissent nullement sur les plans des différents étages de l’immeuble produits par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas expressément mentionnés dans les actes authentiques de vente aux termes desquels les copropriétaires défendeurs ont acquis leurs différents lots.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVYY
Dès lors que les actes de vente ne mentionnent pas les parties de couloirs dont les copropriétaires défendeurs revendiquent la propriété, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de justes titres qui leur permettraient de bénéficier de la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
1-2-2 Sur la prescription trentenaire pour acquérir la propriété immobilière de l’article 2272 alinéa 1er du code civil :
Aux termes du premier alinéa de l'article 2272 du code civil, en l'absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l'article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
La possession ne cesse d’être publique pour devenir clandestine que lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu’il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître. Il suffit pour que le vice de clandestinité puisse être écarté, que la possession ait été connue de la partie adverse (ex. : Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre – 1ère section, 15 septembre 2017, n° RG 15/08635).
Par ailleurs, si la jonction des possessions n’est en principe pas admise dès lors qu’il est constaté que l’acte d’acquisition ne mentionne pas le bien en faisant l’objet (ex. Civ. 3ème, 3 octobre 2000, n 98-20.646 ; n° 12-20.580 ; 29 septembre 2015, n° 14-16.407 ; 17 décembre 2015, n° 14-22.014), le juge ne doit pas pour autant s’arrêter aux seules stipulations aux actes mais, également, tenir compte de l’intention des parties à cet égard (ex. Civ. 3ème, 10 mars 2015, n° 13-27-452 ; 15 septembre 2015, n° 14-14.703 ; 12 janvier 2017, n° 16-11.711).
Enfin, il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve (ex. : Civ. 1ère, 11 janvier 2000, n° 97-15.406, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-11.275, premier moyen ; Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 9 janvier 2020, n° RG 18/03688).
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles (Civ. 1ère, 20 juin 1995, n° 93-15.371, publié au bulletin).
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que plusieurs attestations précises et circonstanciées d’anciens occupants de l’immeuble confirment que les portions de couloirs litigieux, aux 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages (au-delà des seuls lots n° 11 à 15 situés au 1er étage), ont bien été intégrées depuis plus de trente ans aux lots des copropriétaires défendeurs, et en particulier :
- l’attestation de Monsieur [Y] [E], ayant habité l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] (au 1er étage à gauche), de juillet à décembre 1976, indiquant avoir toujours constaté la présence d’une porte palière se situant en haut de l’escalier, en retour à gauche, environ un mètre après la fenêtre du palier (porte donnant sur une petite entrée distribuant la cuisine à droit et le dressing à gauche), avec la précision selon laquelle : « Cette porte palière était identique à celle des autres appartements de l’étage de l’immeuble » (pièces n° 9 et 36 produites en défense, attestation de M. [E] et copie de sa carte d’identité),
- l’attestation de Madame [S] [N], ayant habité à titre gratuit, en 1976, pendant six mois, de juillet 1976 à décembre 1976 dans l’appartement de ses grands-parents au 1er étage gauche, soulignant notamment que « quelle que soit la date de » ses « visites », dans les années 60 et 70 ou quand elle a habité l’appartement, « la porte palière a toujours été située au même endroit » et « a toujours été semblable à toutes celles du 1er étage et des étages supérieurs de l’immeuble » (pièces n° 10 et 35 produites en défense, attestation de Mme [S] [N] et copie de sa carte d’identité),
- l’attestation de Madame [D] [B], dont les parents ont fait l’acquisition au début des années 1950 d’un appartement situé au 1er étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] indiquant avoir habité cet appartement de 1953 à 1958 et précisant que celui-ci a « toujours été identique que ce soit lors de son acquisition, que dans les années 60/70 » lorsqu’elle y passait, tout en relevant également que « la porte palière a toujours été située au même endroit, elle a toujours été semblable à toutes celles du 1er étage et des étages supérieurs » (pièces n° 11 et 34 produites en défense, attestation de Mme [D] [B] et copie de sa carte d’identité),
- l’attestation de Madame [G] [C] épouse [F], chargée à titre professionnel de la rénovation de l’appartement de sa cousine, Madame [ZI] [H], dans le prolongement immédiat de son acquisition par acte authentique du 30 janvier 1997 (pièce n° 20 produite en défense, lots n° 66 à 68 au 6ème étage), ayant fait le relevé des existants à l’intérieur de l’appartement et établi les plans et cahiers des charges en vue de la rénovation, qui indique que l’appartement « était clos par une porte d’entrée », aucune surface n’ayant « été prise sur les parties communes » (pièce n° 26, produite en recto/verso en pièce n° 38 ; cf. : notes en délibéré du 17 avril 2024), ces constats permettant d’établir la préexistence de l’intégration de la portion de couloir litigieuse dans les lots acquis par Madame [H], nonobstant l’absence de qualité de professionnel du droit de ce témoin,
- l’attestation de Monsieur [SO] [NX], père de Madame [O] [NX], qui précise avoir été invité très souvent par sa fille, de sorte qu’il est en mesure d’effectuer une description précise de l’appartement se trouvant au 5ème étage de l’immeuble de sa fille qu’il a pu visiter lors de l’acquisition effectuée par cette dernière le 19 septembre 2001 (pièce n° 13 produite en défense, lots n° 55 à 58), nonobstant les questionnements sur ce point formulés par le syndicat des copropriétaires dans sa note en délibéré du 17 avril 2024, et qui confirme que « la porte palière a toujours été située au même endroit et a toujours été semblable à celles des autres étages de l’immeuble », avec la précision selon laquelle : « en ouvrant cette porte palière, on se trouvait à l’intérieur de l’appartement dans une petite entrée qui distribuait à gauche les WC et à droite la cuisine », l’entrée se continuant « par un couloir qui desservait à gauche le salon, puis encore à gauche la chambre et au fond du couloir la salle de bains » (pièce n° 27, produite en recto/verso en pièce n° 39 ; cf. : notes en délibéré au 17 avril 2024),
- l’attestation de Madame [P] [R] épouse [NX], mère de Madame [O] [NX], qui souligne également que « la porte palière a toujours été située au même endroit et a toujours été semblable à celles des autres étages de l’immeuble », avec la précision selon laquelle : « en ouvrant cette porte palière, on se trouvait à l’intérieur de l’appartement dans une petite entrée qui distribuait à gauche les WC et à droit la cuisine », l’entrée se continuant « par un couloir qui desservait à gauche le salon, puis encore à gauche la chambre et au fond du couloir la salle de bains » (pièce n° 28 produite en défense).
L’examen des titres de propriété des copropriétaires défendeurs permet également de confirmer que :
- s’agissant des lots n° 22 à 26 au 2ème étage acquis par [M] [IM] le 8 octobre 1973 (pièce n° 22 produite en défense, acte de vente, page 3), lesdits biens immobiliers « existent avec tous immeubles par destination qui peuvent en dépendre et tous droits quelconques pouvant y être attachés sans aucune exception ni réserve »,
- s’agissant des lots n° 66 à 68 au 6ème étage acquis par Madame [ZI] [EI] et Mademoiselle [VJ] [H] le 30 janvier 1997 (pièce n° 20 produite en défense, acte de vente, page 4), « par suite de la réunion de ces trois lots, ceux-ci constituent un seul et même appartement »,
- s’agissant des lots n° 44 à 47 au 4ème étage acquis par Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] le 11 février 1988 (pièce n° 24 produite en défense, page 3), la désignation actuelle desdits lots est la suivante : « une entrée, une cuisine, un living, une chambre à coucher, une salle de bains et un W.C. », lesdits biens et droits immobiliers existant, s’étendant et se poursuivant « avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve »,
S’agissant des lots n° 55 à 58 au 5ème étage acquis en septembre 2001 par Madame [O] [NX], l’acte de vente du 3 juillet 1981 (pièce n° 32 produite en défense et pièce n° 14 : origine de propriété antérieure, depuis l’acte de partage de 1970), fait référence à des biens et droits immobiliers afférents auxdits lots, l’immeuble étant vendu « tel qu’il existe, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses appartenances et dépendances, servitudes et mitoyennetés sans aucune exception ni réserve, y compris notamment tous immeubles par destination qui en dépendent ».
L’acte authentique de vente du 19 septembre 2001 comporte également une mention du vendeur (page 6, renvoi 1, page 3), selon laquelle « le bien forme actuellement un appartement comprenant entrée, WC, cuisine, salon dégagement, chambre et salle de bains » (pièce n° 13 produite en défense).
Par ailleurs, un certificat de mesurage « loi Carrez » des lots n° 55 à 59 établi le 12 octobre 2000 par la société EDM (pièce n° 16 produite en défense) et annexé à l’acte de vente (pièce n° 13 précitée, pages 3 et 4) détaille les surfaces de l’appartement objet de la vente (entrée, WC, cuisine, salon dégagement, chambre, salle de bain), pour une superficie totale de 47,70 m², incluant notamment une entrée de 6,50 m² et un dégagement de 2,60 m², donc intégrant la portion de couloir litigieuse au 5ème étage.
Or, l’intégration, dans un certificat Carrez annexé à un acte de vente, des m² litigieux dans la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu peut permettre de considérer que la vente portait également sur ces m² litigieux (ex. : Cour d’appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 mai 2019, n° RG 16/03250).
De même, les mentions dans les actes de vente de la réunion de lots et les références à des entrées/dégagements ne pouvant constituer que les portions de couloirs litigieuses, font apparaître que l’intention des parties était bien de faire porter la vente sur l’intégralité des appartements en y intégrant lesdites portions de couloirs, faisant partie des biens vendus (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 11-10.496 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 18 mai 2007, n° 04/09531 ; 14 juin 2013, n° RG 92/01000, etc.).
Enfin, s’agissant des lots n° 33 à 36 au 3ème étage de l’immeuble sis 6 (et non pas 7) [Adresse 15] (pièces n° 25 et 37 produite en défense), Madame [RP] [IA], née le 11 novembre 1932, justifie les avoir acquis dans leur configuration actuelle aux termes d’un acte du 25 janvier 1990, ses parents ayant auparavant joui des lots reliés par la portion de couloir litigieuse du 3ème étage et l’intention des parties ayant été de faire porter l’acquisition sur l’ensemble de l’appartement (issu de la réunion des lots n° 33 à 36) acquis, comprenant la portion de couloir litigieuse dont il a été vu précédemment, au travers des attestations précises et concordantes susmentionnées, qu’elle avait été intégrée auxdits lots depuis plus de trente ans au moment où le syndicat des copropriétaires demandeur a fait assigner Madame [RP] [IA], par acte d’huissier du 27 août 2019.
De surcroît, la préexistence et l’ancienneté des portions de couloirs litigieuses à chacun des étages concernés, présentant la même configuration matérielle depuis plus de trente ans, sont également corroborées par un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 juin 2023, à la requête de Monsieur [X] [L], Madame [V] [IA], Madame [O] [NX] et Monsieur [T] [IM] (et accompagné de plusieurs photographies, pièce n° 33 produite en défense) qui atteste, pour chacun des appartements visités aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages de l’immeuble, que :
- l’on accède à la porte palière de chacun des appartements des requérants « par un couloir situé à gauche : ledit couloir » étant « parallèle à la descente d’escalier »,
- la disposition des appartements des 3ème, 4ème et 5ème étages est strictement « la même que celle du deuxième étage ».
L'intention des parties a donc nécessairement été, en l'espèce, nonobstant les termes employés dans les actes authentiques et l’absence de mention formelle sur ces actes, de faire porter les ventes susvisées sur l'ensemble des propriétés possédées (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2017, 16-11.711, inédit), en y incluant les parties de couloirs litigieuses de sorte que les possessions des copropriétaires défendeurs à la présente instance, jointes à celles de leurs auteurs, ont été utiles pour prescrire par possession trentenaire (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 2020, n° 19-14.892).
Par ailleurs, en application de l'article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Or, en l'espèce, l’appropriation des couloirs litigieux, suite à leur incorporation aux appartements (par réunion physique ou matérielle des lots) des copropriétaires défendeurs, dans les années 1950 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 5 mai 2011, n° RG 09/28132), constitue le premier acte matériel de possession, permettant de faire présumer les éléments constitutifs de la possession dans le temps intermédiaire (ex. : Civ. 3ème, 22 octobre 2020, n° 18-23.534).
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe selon laquelle la possession des portions de couloirs litigieuses par les copropriétaires défendeurs n'aurait pas été continue, interrompue, paisible publique et non équivoque pendant une durée de trente ans et ne se serait pas poursuivie sans interruption depuis les années 1950, au vu et au su de tous et sans avoir rencontré à cet égard aucune difficulté particulière, ni le syndicat des copropriétaires ni aucun autre copropriétaire n’ayant revendiqué la propriété des espaces inclus dans les lots litigieux des copropriétaires défendeurs.
Dans ces conditions, il s'est déroulé plus de trente ans entre le moment où le syndicat des copropriétaires a connu ou a été mis en mesure de connaître les appropriations de portions de couloirs, parties communes, aux 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème étages de l’immeuble, et la date à laquelle il a fait assigner les copropriétaires défendeurs, par actes d’huissier délivrés en 2019/2020.
S’agissant du moyen tiré de l’impossibilité de prescrire en vertu d’une possession s’établissant sur des actes irréguliers, il est constant que le défaut d’autorisation d’une assemblée générale pour l’installation de portes en parties communes ne fait pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une partie commune (ex. en ce sens : Civ. 3ème, 21 avril 2022, n° 21-12.240 et 21-12.703, publié au bulletin, § 13).
Au regard de ces éléments, la preuve étant rapportée de l’acquisition par prescription trentenaire de la propriété des portions de couloirs litigieux par l’ensemble des copropriétaires défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes de condamnations sous astreinte de Monsieur et Madame [L], Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI], Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA] et Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM], à lui restituer les couloirs desservant leurs lots et à déposer les portes installées en amont de leurs lots.
II – Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] sollicite que les copropriétaires défendeurs lui versent une indemnisation représentant le montant des charges et appels travaux correspondant à la fraction du couloir commun accaparée sur une période de cinq ans, déterminée sur la base des tantièmes affectés au lot à créer (soit 5.000 € par copropriétaire…).
En l’espèce, les copropriétaires défendeurs à la présente instance ont acquis leurs différents lots réunis en appartements dans leur configuration matérielle actuelle, incluant les portions de couloirs litigieuses acquises par prescription trentenaire dans les années 1980, en joignant leurs possessions à celles des précédents propriétaires des lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’annexions illicites de parties communes qui seraient imputables aux copropriétaires défendeurs à la présente instance.
Il ne justifie pas davantage des préjudices financiers dont il fait état, au titre du montant des charges et appels travaux « correspondant aux fractions de couloirs communs » prétendument accaparées « sur une période de cinq ans » (fractions ne bénéficiant au surplus qu’aux propriétaires des lots desservis par chacune de ces fractions de couloirs à chacun des étages concernés), ne produisant aucun élément de preuve à ce titre et se contentant de réclamer la somme forfaitaire de 5.000 € à chacun des copropriétaires défendeurs.
Les préjudices financiers allégués ne sont donc justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] sera intégralement débouté de ses demandes de condamnation de Monsieur et Madame [L], Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA] et Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM], à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des annexions « illicites » de couloirs constituant des parties communes.
III – Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme globale (et non pas à chacun des copropriétaires) de 5.000,00 € à Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA], Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [IM], et Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], devra par ailleurs être intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront enfin déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] de toutes ses demandes de condamnations sous astreinte de Monsieur et Madame [L], Monsieur [MY] [H] venant aux droits de Madame [ZI] [EI], Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA] et Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM], à lui restituer les couloirs desservant leurs lots et à déposer les portes installées en amont de leurs lots,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] de toutes ses demandes de condamnation de Monsieur et Madame [L], Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA] et Monsieur [W] [IM], venant aux droits de Madame [M] [Z] [FS] [VH] [J] veuve [IM], à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait des annexions « illicites » de couloirs constituant des parties communes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à Madame [O] [NX], Madame [RP] [IA], Monsieur [X] [L] et Madame [K] [GE] épouse [L], Monsieur [W] [IM] venant aux droits de Madame [M] [IM], et Monsieur [MY] [H], venant aux droits de Madame [ZI] [EI], la somme globale de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Président