Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 2005, qui, pour contraventions de diffamation non publique, l'a condamné à 3 amendes de 30 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que José X... devra payer à Luc Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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