Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 08/ 01122 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 23 décembre 2008
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 1169
X...
C/
X...
Compagnie d'assurances ALLIANZ
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Antoine X...
né le 21 Novembre 1944 à GHISONACCIA (20240)
...
20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Monsieur Jean Antoine X...
...
20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ
venant aux droits de la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt rendu le 22 février 2012 par la cour de ce siège.
Vu la saisine d'office en omission de statuer.
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 avril 2012.
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SUR CE :
L'arrêt mixte rendu le 22 février 2012 par la cour de ce siège a notamment avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur X...Antoine ordonné une expertise confiée à Madame D...Catherine.
Il a omis cependant de dire à la charge de qui devait être mise la consignation à valoir sur les frais d'expertise.
Il convient en conséquence de compléter ledit arrêt comme il sera dit au dispositif.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Complète d'office l'arrêt rendu le 22 février 2012 par la cour de ce siège en ce sens qu'il y a lieu de dire que la consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur les frais d'expertise doit être mise à la charge de l'appelant à qui profite de surcroît la mesure d'instruction ordonnée soit à Monsieur X...Antoine,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt complété et des expéditions délivrées,
Dit les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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