Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 décembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2P3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2022, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [H]
né le 14 Mai 1984 à Uromi, de nationalité nigériane
ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2022, à 11h18, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 Décembre 2022 , à 11h55;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Décembre 2022, à 15h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 26 décembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [H] à 15h43,
- à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris à 15h32
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 15h32 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [H] du 27 décembre 2022, à 00h56, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que si M. [D] [H] présente un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France en ce que l'attestation sur l'honneur datée du 30 novembre 2022 de Mme [U] [C], produite, ne porte pas mention d'un hébergement de M. [D] [H] et n'est étayée par aucune autre pièce portant justification de domicile permettent de démontrer une vie commune avec Mme [U] [C] ;
Qu'en outre, il résulte de l'ordonnance du 29 novembre 2022 que Monsieur [D] [H] a exprimé son refus de quitter le territoire français ;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 décembre 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 décembre 2022
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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