Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04785 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCETR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/06447
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626
INTIMÉES
SAS SOCCA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, PV de recherches le 2 Octobre 2020
SAS LA FERME DU ROI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, PV de recherches le 2 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] expose avoir été embauché verbalement à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant Bistrot 37, situé [Adresse 2] à [Localité 5], précisant que le fonds de commerce de ce restaurant appartient à la société SOCCA et semble exploité clandestinement par la société La Ferme du Roi.
Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [M] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux.
Le 16 juillet 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et a débouté Monsieur [M] de ses demandes.
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020 et signifiées aux deux sociétés par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle, ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 000 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 200 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 12 000 € ;
- congés payés afférents : 1 200 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que :
- il prouve qu'il travaillait comme responsable du restaurant ;
- ce restaurant appartient à la société SOCCA et est exploité par la société La Ferme du Roi ; cette dernière n'est qu'une "coquille vide", établie par les enfants du dirigeant de la société SOCCA mais qui est destinée à disparaître ; ces deux sociétés doivent être considérées comme ses employeurs ;
- l'absence de déclaration aux organismes sociaux constituait un motif de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des employeurs, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les employeurs se sont rendus coupables de travail dissimulé.
Bien que régulièrement assignées par actes d'huissier de justice délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile, les deux sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [M], la cour se réfère à ses dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Il résulte des disposions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Socca
Il résulte des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement.
En l'espèce, la société Socca a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2021, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [M] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes de paiement formées à l'égard de cette dernière.
Sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société La Ferme du Roi
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [M] prétend avoir été embauché verbalement par la société La Ferme du Roi à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant "Bistro 37", tandis qu'aux termes de ses conclusions déposées en première instance, cette société avait soutenu qu'elle ne l'avait embauché qu'à compter du mois d'octobre 2018, en qualité d'homme toutes mains à temps partiel et avait produit une déclaration préalable à l'embauche correspondante.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] produit :
- les attestations de Monsieur [L] et de Mesdames [P] et [C], qui déclarent déjeuner régulièrement au restaurant "Bistro 37", respectivement depuis avril, septembre 2017 et mai 2018 et avoir constaté qu'il y travaillait en tant que responsable ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 28 mai 2019 à la société La Ferme du Roi, exposant avoir été employé en qualité de directeur de ce restaurant depuis le 28 mars 2017, que cette société en était l'exploitant clandestin et déclarant prendre acte de la rupture à ses torts au motif qu'il n'avait pas été déclaré ;
- les copie de chèques de 350 € et 1 060 € émis respectivement les 1er juillet et 19 septembre 2017 à son bénéfice par la société La Ferme du Roi.
Il résulte des la confrontation entre ces divers éléments, que Monsieur [M] justifie de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société La Ferme du Roi depuis le 1er avril 2017.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées à l'encontre de la société La Ferme du Roi
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que Monsieur [M] a fait l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux à compter du 17 octobre 2018.
Dans ces conditions, l'absence de déclaration au titre de la période antérieure ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la prise d'acte de la rupture prenait les effets d'une démission et a débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir de déclarer le salarié auprès des organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société La Ferme du Roi a omis de déclarer Monsieur [M] aux organismes sociaux entre le 1er avril 2017 et le 16 octobre 2018 et que cette omission présente un caractère intentionnel.
Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve d'un travail à plein temps, alors que la société La Ferme du Roi faisait état d'un travail à temps partiel, il convient de retenir un salaire brut mensuel de 1 000 euros.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société La Ferme du Roi au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 6 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société La Ferme du Roi à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [M] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Socca ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société La Ferme du Roi ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé ;
Condamne la société La Ferme du Roi à payer à Monsieur [F] [M] une indemnité pour travail dissimulé de 6 000 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Ordonne à la société La Ferme du Roi de remettre à Monsieur [F] [M] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [F] [M] de ses plus amples demandes ;
Condamne la société La Ferme du Roi aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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