Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01946 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQKV
S.A.S. CENTRE ETOILE AUTOMOBILES
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[T] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00066
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CENTRE ETOILE AUTOMOBILES Société disposant d'un établissement secondaire situé [Adresse 8], inscrit au RCS de [Localité 7] (03) sous le n° [Numéro identifiant 2]4, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué, substitué par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau D'ANNECY, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [M] a été embauché le 3 octobre 2005 par la société Moulins Poids Lourds en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 2017, M. [M] a été promu au poste de Chef des ventes, statut cadre, niveau 2, degré A, de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chef des ventes VI et VUL au salaire de 4200 euros. Il était affecté à l'établissement de [Localité 6].
Le 29 janvier 2019, la société Moulins Poids Lourds a cédé son fonds de commerce à la société Centre Etoile Automobile qui appartient au groupe Maurin.
En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Centre Etoile Automobile.
Par courrier du 28 février 2019, l'employeur a informé le salarié que, par suite du non-renouvellement par la société Mercedes France de la concession Truck, son poste de chef des ventes VI/VUL était supprimé et lui a proposé à titre de reclassement d'occuper le poste de Chef des ventes VP/VAN sur le site de Moulins avec la responsabilité des ventes de l'ensemble des véhicules neufs particuliers, occasions particuliers et véhicules utilitaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros outre les primes associées à son activité selon le barème annexé aux dits courriers.
Le 19 mars 2019, M. [M] a refusé cette proposition de modification du contrat de travail au motif que la perte de la concession Mercedes Trucks était consécutive à un choix de la société CEA d'abandonner l'activité de vente de VI et de ne conserver que l'activité service après-vente, de son souhait de conserver ses compétences en matière de vente de VI et de son refus d'accepter une modification de la structure de sa rémunération.
Par courrier du 18 avril 2019, la société Centre Etoile Automobile a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 29 avril suivant.
A compter du 19 avril 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019.
Lors de l'entretien préalable du 21 mai 2019, l'employeur a remis au salarié un contrat de sécurisation professionnelle auquel il n'a pas adhéré.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2019, la société Centre Etoile Automobile a licencié M. [M] pour motif économique.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Lors de l'entretien du 21 mai 2019, je vous ai tout d'abord rappelé les différents motifs qui nous ont conduit à envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, suite à l'acquisition par la Société Centre Etoile Automobile (CEA) du fonds de commerce de la Société 'Moulins Poids Lourds', l'activité VI n'a pas pu faire l'objet d'une reprise. A ce titre, nous avons longuement évoqué le fait que le Groupe MAURIN n'exploite pas le secteur Vl, ainsi que sa méconnaissance flagrante dudit domaine qui n'a pas permis à Mercedes France de continuer à lui confier l'exploitation de cette branche d'activité.
Par conséquent, nous avons été contraints de procéder à la suppression de votre poste et envisager votre reclassement. Dans ce cadre, par courrier du 28 février 2019, nous vous avons adressé une proposition de reclassement concernant un poste de Chef des ventes VP/VUL pour le site de CEA situé à [Localité 6] que vous avez cependant refusé.
A titre accessoire, lors de notre entretien, je vous ai demandé pourquoi vous n'aviez pas souhaité retenir la proposition qui vous avait été transmise ' Vous m'avez répondu que vous ne la considériez par suffisamment attractive d'un point de vue financier, parce que, selon vous, vous perdiez 1.000 € de salaire mensuel. Sur ce point, je vous ai indiqué que la proposition avait été faite dans les conditions habituelles de la profession, reprenant un salaire mensuel fixe de 3.200 € auquel s'ajoutait une rémunération variable mensuelle de 1.700 € ; ce salaire variable permettant finalement d'accroître votre rémunération de 500 € et non de constater une baisse de 1.000 €.
Force est de constater finalement que l'activité VP ne correspond pas à vos attentes eu égard à votre parcours professionnel dans le domaine du Truck et que vous ne souhaitez pas accepter ces nouvelles conditions. Comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien, il est véritablement dommageable de ne pas vous orienter vers un nouveau secteur.
Enfin, je vous ai également rappelé la procédure de recherche de reclassement et notre forte volonté de trouver une solution afin de pouvoir procéder à votre reclassement en interne, au sein du Groupe MAURIN mais également dans le tissu économique local allant au-delà de nos obligations légales en la matière.
Lors de l'entretien, nous vous avons remis, conformément aux dispositions légales relatives au licenciement économique, les éléments suivantes :
- note économique
- document de présentation et contenu du CSP
Nous vous avons informé du délai de réflexion dont vous disposiez à savoir 21 jours afin d'accepter ou non le Csp. La non réponse de votre part équivaut à un refus nous en prenons acte.
Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois en application de l'article 4.10 de la convention collective des services de l'automobile qui débute à la date de la première présentation de cette lettre.
Vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pour un poste aux qualifications équivalentes ou différente durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat si vous en faites la demande au cours de ce même délai...'
Le 24 octobre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Moulins a ordonné à la société Centre Etoile Automobile de remettre à M. [M] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte :
- les éléments permettant de justifier de la réalité du motif économique invoqué ;
- la décision de la société Mercedes France notifiée à la société Centre Etoile Automobile l'informant de l'absence de reconduction de la concession Truck ;
- le registre unique du personnel intégral ;
- les justificatifs de recherche de reclassement entreprises au sein du groupe Maurin et les réponses obtenues ;
- l'application des critères d'ordre des licenciements par catégorie professionnelle ;
- la justification du nombre de licenciement pour motif économique réalisés.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Moulins a :
- requalifié le licenciement pour motif économique notifié à M. [M] le 21 juin 2019 par la société Centre Etoile Automobile en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société Centre Etoile Automobile à payer à M. [M] la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur cette somme.
Sur la liquidation d'astreinte :
- Condamné la société Centre Etoile Automobile à payer à M. [M] la somme de 4.800 euros net au titre de la liquidation d'astreinte ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit sur cette somme ;
- Condamné la société Centre Etoile Automobile à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les sommes nettes s'entendent -net - de toutes cotisations sociales;
- Dit que la somme allouée à M. [M] au titre de la liquidation d'astreinte portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bureau de conciliation et d 'orientation soit le 27 novembre 2019 ;
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Centre Etoile Automobile aux dépens de l'instance.
Le 28 décembre 2020, la société Centre Etoile Automobiles a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 décembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 janvier 2023 par la Sas Centre Etoile Automobiles ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 janvier 2023 par M. [T] [M] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Centre Etoile Automobile demande à la cour de :
- Rabattre la clôture ;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Cea Automobiles à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi ;
- Condamné la société Cea Automobiles à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l'astreinte ;
- Condamné la société Cea Automobiles à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- L'accueillir en son appel et le déclarer bien fondé et statuer à nouveau ;
- Juger que le licenciement de M. [M] repose sur un motif économique parfaitement valable ;
- Débouter M. [M] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- Révoquer l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes ;
- Condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 4.800 euros perçue à ce titre ;
- Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [T] [M] demande à la cour de:
- dire et juger mal fonder l'appel principal de la société Centre étoile automobile ;
- dire et juger recevable et fondé l'appel incident de M. [M] ;
- Confirmer le jugement sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur la liquidation de l'astreinte ;
- L'infirmer toutefois sur le quantum ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société Centre Etoile Automobile à lui payer la somme de 50.000 euros net de toutes cotisations sociales y compris Csg-Crds, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la perte injustifiée de son emploi ;
- Ordonner la liquidation de l'astreinte après l'avoir rendue définitive à la somme de 56.500 euros en derniers ou en quittances valables pour tenir compte de la somme de 4.800 euros réglée par la société Centre Etoile Automobile dans le cadre de l'exécution provisoire du premier jugement ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :
- du jugement dont appel pour les sommes allouées par les premiers juges;
- de l'arrêt à intervenir pour les sommes supplémentaires allouées à titre indemnitaire ;
- Au visa de l'article 1231-6 du code civil, ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant ;
- S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Centre Etoile Automobile à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Centre Etoile Automobiles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
La société Centre Etoile Automobiles sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2023 pour lui permettre de répondre aux conclusions de M. [T] [M] notifiées le 18 janvier 2023.
M. [T] [M] ne s'oppose pas à cette demande.
La cour ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe celle-ci au 27 novembre 2023.
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise.
En l'espèce la lettre de licenciement dont les termes sont retranscrits ci-dessus fait état de la suppression du poste d'adjoint chef des ventes véhicules industriels occupé par M. [T] [M] en raison de l'impossibilité de conserver l'activité véhicules industriels autrefois exploitée par la société Moulins Poids Lourds en partenariat avec la société Mercedes France, du fait de la méconnaissance de cette activité par $ et plus généralement par le groupe Maurin auquel elle appartient.
Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que la lettre de licenciement ne faisait pas état de l'un des 4 motifs économiques mentionnés à l'article L1233-3 du code du travail.
La société Centre Etoile Automobiles soutient que le jugement a considéré à tort qu'elle ne justifiait pas d'un motif économique et précise que l'adverbe 'notamment' démontre que la liste des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative.
Elle considère que l'absence de reprise de l'activité VI antérieurement exploitée par la société Moulins Poids Lourds constitue la cause économique du licenciement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation à effet du 26 janvier 2019 du contrat de distribution et service Mercedes Benz camions conclu entre Moulins Poids Lourds et la société Mercedes est datée du 26 janvier 2017, soit bien avant la cession du fonds de commerce intervenue le 29 janvier 2019.
Ainsi que le fait justement valoir M. [T] [M], cette l'absence de reprise du marché des VI par la société Centre Etoile Automobiles ne constitue pas, à elle seule, une cause économique de licenciement ce d'autant qu'il ressort de la note économique de la société Centre Etoile Automobiles du 21 mai 2018 produite en pièce 11.1 par l'appelant que l'absence de reprise du marché VI tient uniquement à la nature de son activité commerciale puisqu'elle est spécialisée dans le secteur des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers et pas dans celui des VI.
Dans la mesure où il n'est pas établi que la suppression du poste de M. [T] [M] est liée à un motif économique, le licenciement de ce dernier n'est pas fondé sur une cause économique.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [T] [M] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté du salarié (13 ans et 11 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne (4 200 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (53 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux sur la somme de 25 000 euros à compter du jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Il résulte de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que:
- le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter à partir du prononcé du jugement fixant l'injonction
- le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
- l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
En revanche, le montant de l'astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier.
Pour liquider l'astreinte, le juge doit constater que l'obligation n'a pas été exécutée dans les conditions et délais fixés.
Le juge doit préciser la date prendre en considération comme point de départ de l'astreinte.
Lorsque l'obligation mise à la charge de débiteur est une obligation de faire, il appartient à ce dernier, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Centre Etoile Automobiles de remettre à M. [T] [M] 6 documents dont la décision de la société Mercedes France l'informant de l'absence de reconduction de la concession truck, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le conseil s'est réservé également le droit de liquider l'astreinte.
Le jugement déféré a liquidé l'astreinte à la somme de 4 800 euros nets - au titre de la période du 2 décembre 2019 au 6 mars 2020 - au motif qu'à la date du bureau de jugement, le 28 septembre 2020, la société Centre Etoile Automobiles n'avait produit aucun des documents demandés.
La société Centre Etoile Automobiles demande l'infirmation de ce chef de jugement aux motifs :
- 'que les dispositions relatives à la communication des éléments de preuve ne sont pas applicables que lorsqu'il existe des institutions représentatives du personnel, ce qui n'était pas le cas au sein de CEA' et qu'elle 'ne pouvait communiquer au CPH des pièces qu'elle n'avait pas préalablement communiquées aux institutions représentatives du personnel'
- qu'elle a bien 'communiqué la lettre par laquelle Mercedes indique ne pas reconduire le truck'
- que s'agissant du contrat de concession conclu entre la société Mercedes et la société Centre Etoile Automobiles, 'pour d'évidentes raisons liées au secret des affaires, CEA ne pouvait communiquer cette pièce'.
M. [T] [M] demande l'augmentation de la somme accordée au titre de la liquidation de l'astreinte aux motifs que :
- le conseil des prud'hommes aurait dû liquider l'astreinte à la date du jugement rendu, soit le 30 novembre 2020
- qu'au jour de rédaction de ses conclusions, la société Centre Etoile Automobiles n'avait toujours pas exécuté l'obligation assortie de l'astreinte de sorte que le montant de celle-ci s'élève désormais à 56 500 euros sur la période du 2 décembre 2019 au 16 janvier 2023, sous déduction des 4 800 euros accordés au titre de la période du 2 décembre 2019 au 6 mars 2020
- que la cour doit liquider l'astreinte à la date de son arrêt.
M. [T] [M] reconnaît que la société Centre Etoile Automobiles lui a finalement remis :
- le registre unique du personnel
- les éléments permettant de justifier de la réalité du motif économique invoqué.
Il résulte des pièces versées aux débats que les justifications de recherches de reclassement et les réponses obtenues par l'employeur ont également été communiquées au salarié.
En revanche, il est constant que la société Centre Etoile Automobiles n'a jamais remis à M. [T] [M] la décision de la société Mercedes France l'informant de l'absence de reconduction de la concession truck.
La société Centre Etoile Automobiles ne justifie pas de l'impossibilité de remettre ce document dans la mesure où :
- elle ne rapporte pas la preuve de l'absence d'instances représentatives du personnel ni de ce qu'elle a été concrètement dans l'impossibilité de remettre le document à M. [M]
- il n'est pas précisé en quoi la remise de ce contrat à M. [T] [M] était de nature à violer le secret des affaires ni de ce qu'aucun procédé ne permettait de soustraire les éléments confidentiels à la connaissance de ce dernier.
Il est ainsi démontré que la société Centre Etoile Automobiles s'est volontairement abstenue de produire l'une des pièces mentionnée dans l'ordonnance du 18 novembre 2019 dans un délai de 15 jours après la notification de l'ordonnance, soit la date - non discutée - du 9 décembre 2019, date de point de départ de l'astreinte.
Au regard de l'inexécution seulement partielle des obligations assorties de l'astreinte à compter du 6 mars 2020 et jusqu'au 27 novembre 2023, date de l'ordonnance de clôture - soit pendant 1361 jours - l'astreinte sera liquidée à la somme de (50 euros/6 documents = 8,33 euros x 1361 jours) = 11 337 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 4 800 euros accordée en première instance pour la période du 9 décembre 2019 au 6 mars 2020 correspondant à l'inexécution totale des obligations, soit un total de 16 137 euros.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes d'ores et déjà payées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Centre Etoile Automobiles supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [T] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Centre Etoile Automobiles à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [T] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Centre Etoile Automobiles à payer à M. [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Centre Etoile Automobiles aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société Centre Etoile Automobiles à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes :
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux sur la somme de 25 000 euros à compter du jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- 16 137 euros en deniers ou quittance au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Moulins du 18 novembre 2019 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Centre Etoile Automobiles à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Centre Etoile Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN