Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4B6
Minute n° 24/00157
[Y]
C/
Organisme KERIALIS PREVOYANCE
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00384
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme KERIALIS PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte d'huissier signifié le 27 avril 2021, l'organisme de prévoyance sociale Kerialis Prévoyance a assigné M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, il a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 7.798,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour les années 2018 à 2020, qu'il soit dit que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions des règlements au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a conclu au rejet de la demande des majorations de retard et à leur annulation, sollicité des délais de paiement et s'est opposé à la demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a':
- condamné M. [Y] à verser à Kerialis Prévoyance la somme de 7.798,35 euros
- dit que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations
- débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement
- débouté Kerialis Prévoyance de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [Y] à verser à Kerialis Prévoyance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté les parties de toute autre demande et Kerialis Prevoyance de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2023, il demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les majorations de retard sont dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations, l'a débouté de sa demande de délais de paiement et condamné à verser à Kerialis Prevoyance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- supprimer les majorations de retard portées en compte par Kerialis Prevoyance, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
- débouter Kerialis Prevoyance de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il expose que les majorations de retard portées en compte constituent une clause pénale qui peut être révisée par le juge si le montant est excessif, que ces majorations représentent l'équivalent de plus de 10% du capital demandé et doivent être supprimées ou réduites. Il indique avoir rencontré des difficultés financières et de santé, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement, proposant d'apurer sa dette par mensualités de 400 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2023, l'organisme Kerialis Prevoyance demande à la cour de':
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à obtenir une réduction des majorations de retard
- lui donner acte de ce qu'elle accepte d'accorder à M. [Y] un échéancier sur la base de versements mensuels de 1.000 euros, fixer la première mensualité au 15 septembre 2023 et tous les 15 de chaque mois pour les suivantes jusqu'à apurement des sommes dues, dire qu'à défaut de paiement à bonne date d'une des mensualités et du paiement des cotisations courantes, les délais seront caducs et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
- condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes':
. cotisations exercice 2018': 2.445,04 euros
. cotisations exercice 2019': 3.166,88 euros
. cotisations exercice 2020': 1.586,43 euros
. majorations de retard': 600 euros
- dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5 % pour les cotisations
- condamner M. [Y] à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il s'oppose à la suppression ou la réduction des majorations de retard au motif que ces majorations font partie intégrante des ressources des caisses de retraite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'appelant limite sa demande d'infirmation du jugement au paiement des majorations des cotisations et ne développe aucun moyen ni prétention sur le paiement des cotisations 2018 à 2020 représentant la somme de 7.198,35 euros.
Sur les majorations, l'article 10-2 du règlement général de Kerialis Prévoyance dispose qu'en cas de retard dans le paiement des cotisations, des majorations sont exigibles de plein droit et selon l'article 1 de l'annexe 1 de ce règlement, au-delà de 90 jours de retard, leur montant est de 0,5% par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité sur l'ensemble de la cotisation avec un minimum de 100 euros.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces majorations sont réglementaires et ne peuvent être assimilées à des dommages et intérêts ou à une clause pénale alors qu'elles constituent des ressources de l'organisme de retraite qui ont la même nature que les cotisations elles-mêmes. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de suppression ou réduction des majorations et l'a condamné à verser la somme de 7.798,35 euros comprenant les cotisations impayées et la somme de 600 euros au titre des majorations de retard. Il est également confirmé en ce qu'il a dit que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de l'accord de l'intimé, il est accordé des délais de paiement avec des mensualités de 1.000 euros, l'appelant ne démontrant pas n'être en capacité de ne verser que 400 euros par mois. En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelant autorisé à apurer sa dette en principal et majorations de retard en 8 versements mensuels, soit 7 versements de 1.000 euros chacun et un dernier versement comprenant le solde, à compter du mois suivant l'arrêt. Il est rappelé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et devra verser à l'intimé la somme de 800 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à sa charge en première instance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a'condamné M. [R] [Y] à verser à l'organisme de prévoyance Kerialis Prévoyance la somme de 7.798,35 euros, dit que les majorations de retard seront dues par mois de retard à compter de leur date d'exigibilité et ce jusqu'au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations et l'a condamné à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance';
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande de délais de paiement'et statuant à nouveau,
AUTORISE Monsieur [R] [Y] à se libérer de sa dette, en principal et majorations de retard, en huit versements mensuels dont sept versements de 1.000 euros chacun et un dernier versement comprenant le solde, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le 15 de chaque mois, et ce jusqu'à parfait paiement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à l'organisme de prévoyance Kerialis Prévoyance la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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