Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/116
Rôle N° RG 23/04042 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7IO
[X] [H]
S.C.I. LES PETITS ARBRES
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [K] [C] de la SELARL S.Z.
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 02 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01111.
APPELANTS
Monsieur [X] [H]
né le 14 novembre 1975 à BRASTISLAVA ( Slovaquie), demeurant [Adresse 1]
S.C.I. LES PETITS ARBRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Y] [R]
née le 02 octobre 1983 à HONDONIN ( Slovaquie)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Dina BASSIRI de la SELAS ARPEGE LAW FIRM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 2 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Mme [Y] [R] de sa demande de nullité de l'assignation ;
- débouté la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] de toutes leurs demandes ;
- condamné la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 mars 2023, par laquelle la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 21 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2024, par lesquelles la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de rejeter toute autre demande ;
Vu les conclusions transmises le 23 janvier 2023, par lesquelles Mme [Y] [R] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture ;
- constater le désistement d'appel de la SCI Les Petits Arbres et M. [S] [H] ;
- confirmer que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du 2 mars 2023 :
- condamner solidairement les appelants à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les appelants aux entiers dépens incluant le cout de traduction des documents produit ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, pour accueillir le désistement d'appel, puisque ce dernier a, dès sa formulation, immédiatement produit son effet extinctif d'instance.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 23 janvier 2024 par les appelants, a été accepté, le jour même, par l'intimée. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [S] [H] et la SCI Les Petits Arbres supporteront la charge des dépens d'appel qui inclueront les frais de traduction d'actes visés par les alinéas 2 et 7 de l'article 695 du code de procédure civile, les autres relevant des frais irrépétibles
Les appelants expliquent leur désistement, intervenu le jour de l'ordonnance de clôture, par la saisine du juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] qui doit évoquer l'affaire, au fond, à son audience du 6 février 2024, et donc le même jour que la cour de céans. Ils auraient pu faire ce choix procédural et se désister plus tôt, au moins au jour où ils ont délivré cette nouvelle assignation, évitant ainsi à Mme [R] d'engager des frais supplémentaires.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. M. [S] [H] et la SCI Les Petits Arbres seront donc condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions de désistement et acceptation des parties ;
Constate le désistement d'appel de M. [S] [H] et la SCI Les Petits Arbres ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum M. [S] [H] et la SCI Les Petits Arbres à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [S] [H] et la SCI Les Petits Arbres supporteront la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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