Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04129 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYNS
Jugement rendu le 04 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE -Intimée sous le RG 21/4668-
Madame [S] [L]
née le 27 janvier 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/007333 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS -Appelants sous le RG 21/4668-
Madame [G] [H]
née le 26 juin 1988 à [Localité 8]
Monsieur [C] [F]
né le 09 juin 1984 à [Localité 12]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [L], reçue au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [F] et Mme [G] [H] reçue au greffe de la cour le 31 août 2021,
Vu les conclusions de Mme [S] [L], réceptionnées au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2022,
Vu les conclusions de M. [C] [F] et Mme [G] [H], réceptionnées au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2022,
Vu l'ordonnance de jonction en date du 24 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 avril 1987, M. [R] [P] et Mme [S] [L] divorcée de M. [P]), ont acquis auprès d'[I] [P], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], repris au cadastre section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 2 ares 17 centiares.
L'acte précise que le bien faisait partie d'une parcelle plus importante ayant fait l'objet d'une division par un document d'arpentage du 12 novembre 1986 établi par MM. [E] et [U] géomètres-experts à [Localité 7], et d'un extrait délivré par le service départemental du cadastre.
Par acte notarié du 29 décembre 2014, M. [C] [F] et Mme [G] [H] ont acquis auprès de Mme [N] [V], veuve d'[I] [P] et MM. [R], [D], [A], [J] et [T] [P] un immeuble à usage d'habitation située au [Adresse 2], cadastré AI [Cadastre 4] d'une contenance de 3 ares et 61 centiares.
Cette parcelle est issue de la division de propriété, réalisée le 12 novembre 1986, et jouxte celle de Mme [L] et M. [P].
Dans le cadre de travaux de rénovation effectués par M. [F] et Mme [H], Mme [L] a saisi le tribunal administratif de Lille, afin de contester les autorisations de travaux déposées auprès de la mairie de [Localité 6] et la régularité d'une construction.
Considérant que M. [F] et Mme [H] ont érigé sur leur propriété diverses constructions en méconnaissance de ses droits, Mme [L] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, le 14 février 2019, afin de les voir condamner à la démolition ou à l'enlèvement des constructions ainsi qu'à la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté M. [C] [F] et Mme [H] de leur demande tendant à ordonner la mise en cause de M. [R] [P] en qualité d'indivisaire, de leur demande tendant à la communication de pièces et leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
' rejeté le moyen soulevé par M. [F] et Mme [H] ;
' déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [L] ;
' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif ;
' condamné M. [F] et Mme [H] à procéder à tous travaux tendant à désobstruer la vue depuis le dormant de la véranda appartenant à Mme [L], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant 6 mois ;
' condamné M. [F] et Mme [H] à procéder à la démolition de la palissade érigée à moins d'un mètre de la véranda de Mme [L], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois ;
' débouté Mme [L] de sa demande tendant à faire démolir l'atelier en parpaing situé sur le terrain de M. et Mme [F] ;
'condamné M. [C] [F] et Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
' condamné M. [C] [F] et Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' débouté Mme [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
' débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre de la fosse septique ;
'débouté M. [F] et Mme [H] de leur demande de démolition de la véranda appartenant à Mme [L] ;
' débouté M. [F] et Mme [H] de leur demande de pose de vitrophanie ;
' condamné Mme [L] à faire installer un système d'évacuation de ses eaux de pluie en toiture conforme aux dispositions de l'article 681 du code civil, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois ;
' débouté M. [F] et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires ;
' débouté M. [F] et Mme [H] de leur demande portant sur la fosse septique ;
' rejeté les demandes d'expertises ;
' condamné in solidum M. [F] et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance ;
' condamné in solidum M. [F] et Mme [H] à payer à Mme [L] la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration déposée au greffe de ce siège le 26 juillet 2021, Mme [S] [L], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
- rejeté sa demande à faire démolir l'atelier en parpaings situé sur le terrain de M. et Mme [F] et Mme [H],
- limité à 2 000 euros la somme due par M. [F] et Mme [H] au titre du trouble de jouissance,
- limité à 1 000 euros la somme due par M. [F] et Mme [H] au titre de son préjudice morale,
- l'ayant déboutée de ses autres demandes indemnitaires, et de ses demandes indemnitaires au titre de la fosse septique,
- l'ayant condamnée à faire installer un système d'évacuation des eaux de pluie en toiture conformément à l'article 681 du code civil, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois,
- rejeté les demandes d'expertise, débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/04129.
Par déclaration déposée au greffe le 31 août 2021, M. [C] [F] et Mme [G] [H] ont relevé appel des chefs du jugement :
- ayant jugé qu'il existe une servitude de vue et les ayant déboutés de leur demande de pose d'une vitrophanie, de leur demande portant sur la fosse septique empiétant sur leur propriété,
- les ayant condamnés au paiement des sommes de 2 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [L], les ayant déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, au regard du préjudice subi de par le comportement de Mme [L], et les ayant condamnés au paiement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/04668.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 21/4129.
Suivant jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a, débouté Mme [L] de ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés pris par le Maire de Pérenchies concernant la réalisation de l'atelier et la réalisation des travaux de modification de la toiture et des façades de la véranda située sur la parcelle cadastrée section A1, n° [Cadastre 4], sise [Adresse 2].
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 février 2022, Mme [S] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 juin 2021 en ce qu'il a :
' rejeté sa demande tendant à faire démolir l'atelier en parpaings situé sur le terrain de ses voisins ;
' limité à 2 000 euros la somme due par M. [F] et Mme [H] au titre de son trouble de jouissance ;
' limité à 1 000 euros la somme due par M. [F] et Mme [H] au titre du préjudice moral ;
' l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires, ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de la fosse septique ;
' l'a condamnée à faire installer un système d'évacuation de ses eaux de pluie en toiture conformément à l'article 681 du code civil dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois ;
' rejeté sa demande d'expertise ;
' débouté les parties du surplus de leur demande ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En conséquence,
A titre principal de :
' condamner Mme [H] et M. [F] à procéder à la démolition de l'atelier en parpaings situé en fond de leur parcelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
' condamner solidairement Mme [H] et M. [F] à lui payer une somme de 159 464,21 euros à titre de dommages et intérêt en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 date de la délivrance de l'assignation, lesquels intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 14 février 2020 ;
' débouter Mme [H] et M. [F] de leurs demandes ;
' condamner Mme [H] et M. [F] solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire de désigner un expert avec pour mission notamment de :
' se rendre sur les lieux ;
' décrire les limites de propriété de chacune des propriétés ;
' identifier l'ensemble des servitudes apparentes ou non apparentes de chacun des fonds sur l'autre fonds ;
' décrire les travaux effectués par les défendeurs ;
' dire si ces travaux sont conformes aux permis de construire et aux déclarations préalables déposées en mairie, à la situation des lieux, aux titres de propriétés, et dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ;
' décrire les vues existantes au fond de l'un sur le fond de l'autre ;
' indiquer l'emplacement de la fosse septique et indiquer son ancien emplacement ;
' décrire les préjudices de perte de vue et d'ensoleillement qu'elle subit ;
' décrire l'intégralité des préjudices qu'elle subis, et notamment les préjudices subis en surconsommation en électricité et en gaz ;
' fixer la perte de valeur vénale de son fonds du fait des pertes de vue et d'ensoleillement prévus ;
' décrire tout autre désordre à sa propriété en raison des travaux effectués par les défendeurs ;
' la dispenser de consignation, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 juin 2022, Mme [G] [H] et M. [C] [F] demandent à la cour de réformer la décision entreprise sur les chefs suivants,
' dire qu'il n'existe pas de servitude de vue ni apparente ni continue ;
' dire que la pose de verre opacifié sur un dormant ne s'analyse pas comme une servitude de vue ;
' ordonner la repose de la vitrophanie conforme à la situation lors de l'achat en 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
' dire que la servitude de vue n'était pas exercée et n'était pas apparente au jour de leur acquisition, et donc que la prescription acquisitive ne peut s'appliquer ;
' dire et arrêter qu'ils subissent un préjudice du fait du non-respect de leur vie privée et la volonté de nuire par l'enlèvement abusif et vexatoire de cette vitrophanie sur la base de l'article 1240 du code civil et la condamner au paiement d'une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;
' dire que la fosse septique devra être déplacée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' débouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires, tant sur le préjudice de perte de valeur vénale que sur les préjudices financiers ou d'ordre moral ;
' dire n'y avoir pas lieu à astreinte ;
' de confirmer la décision entreprise pour le surplus, en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de démolir l'atelier en parpaings, qu'ils se devaient de désobstruer le dormant de la vue de la véranda, ce qui a été réalisé, de procéder à la démolition érigée à moins d'un mètre de la véranda de Mme [L], ce qui a également été réalisé et en ce qu'elle a ordonnée à Mme [L] de procéder à l'installation d'un système d'évacuation des eaux de pluie ;
' condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n'ont pas relevé appel des dispositions du jugement qui a condamné M. [F] et Mme [H] à procéder à tous travaux tendant à désobstruer la vue depuis le dormant de la véranda et à déposer la palissade érigée à moins d'un mètre de la véranda appartenant à Mme [L], M. [F] et Mme [H] justifient même avoir exécuté la décision sur ces points.
1-Sur la demande tendant à la mise en place d'une vitrophanie et la servitude de vue
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une servitude de vue par destination du père de famille et débouté M. [F] et Mme [H] de leurs demandes.
M. [F] et Mme [H] sollicitent l'infirmation du jugement, ils soutiennent que les titres ne font état d'aucune servitude, que les plans cadastraux ne mentionnent la véranda qu'à partir de 2003 de sorte que Mme [L] ne peut se prévaloir d'aucune servitude ils ajoutent que lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur immeuble, il y avait sur les vitres de la véranda donnant sur leur fonds une vitrophanie.
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Selon l'article 690 du code civil les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, toutefois, selon l'article 692 du même code la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 du code civil précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il est constant que les deux immeubles en cause, situés 195 (cadastré AI [Cadastre 4] ) et 197 (Cadastré B [Cadastre 5]) [Adresse 11] ont appartenu à [I] [P], lequel a fait procéder à leur division le 12 novembre 1986, avant de céder l'immeuble du 197 à Mme [S] [L] et M. [R] [P] le 06 avril 1987.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la demande de permis de construire ne comportait aucune précision sur l'immeuble concerné et la circonstance qu'un permis de construire une véranda, ait été sollicité puis retiré en 1986 par [I] [P], alors propriétaire des deux immeubles, ne permet pas d'établir que la véranda présente sur le fonds du [Adresse 3] a été construite postérieurement à la division des parcelles et à l'acquisition faite par Mme [L] et M. [R] [P] en 1987.
Les extraits cadastraux produits par M. [F] et Mme [H] ne peuvent constituer que de simples présomptions pouvant être combattues par la preuve contraire, dès lors la circonstance que la véranda n'apparaisse sur les plans cadastraux qu'à compter de 2004 ne saurait suffire à établir que la véranda a été implantée à cette date.
En revanche Mme [L] produit une attestation de M. [R] [P], propriétaire de l'immeuble du 197 indiquant que la véranda avait été construite en 1987 avant l'achat de la maison, le 06 avril 1987. Les photographies d'enfants dans la véranda, produites pouvant être datées de 1987 viennent seulement conforter l'attestation de M. [P].
La véranda implantée en limite de propriété est constituée de quatre baies vitrées fixes, qui, au regard de leur configuration et bien que n'ouvrant pas, constituent des vues au sens des articles 675 et suivants du code civil, permettant une vue directe sur le fonds voisin de l'immeuble du [Adresse 2].
[I] [P], propriétaire des immeubles du [Adresse 1] est à l'origine de cette situation qui est antérieure à la division des parcelles, il convient donc de considérer qu'a été créé au profit du fonds du [Adresse 3] (B [Cadastre 5]), une servitude de vue créée par destination du père de famille, qui vaut titre s'agissant d'une servitude apparente et continue ainsi que le prévoient les articles 692 et 693 du code civil.
La circonstance que dans un courrier du 08 juin 2018, Mme [L] évoque quatre baies à verre dormant et les attestations de M. [R] [P] indiquant qu'un claustra et une vitrophanie avaient été posés masquant la vue ne suffisent pas à justifier d'une absence de servitude ou d'une extinction de la servitude pour non usage depuis plus de trente ans.
En effet, d'une part les attestations de M. [P] (pièces 45 et 61 de M. [F] et Mme [H]) indiquent que l'occultation de la vue a été réalisée entre 2000 et 2002, d'autre part les photographies produites montrant les baies partiellement recouvertes d'un film occultant, ont été prises à partir de 2002, alors que les photographies plus anciennes datant de 1987 montrent des verres translucides, enfin, M. [F] et Mme [H] indiquent eux-même que la vue a été occultée par M. [R] [P] à la suite de sa séparation d'avec Mme [L] après 1998 ; il se déduit de ces observations qu'il n'est pas démontré l'extinction de la servitude et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté au profit du fonds dont Mme [L] est propriétaire l'existence d'une servitude de vue sur le fonds voisin situé [Adresse 2]) appartenant à M. [F] et Mme [H].
Dès lors, en considération de la servitude profitant au fonds du [Adresse 3], M. [F] et Mme [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre à Mme [L] la pose d'une vitrophanie, le jugement étant confirmé sur ce point.
2-Sur la demande en démolition du garage en parpaings
Mme [L] fait valoir au soutien de son appel concernant la démolition de l'atelier en parpaings outre que celui-ci lui fait obstacle à l'exercice de sa servitude de vue, que la construction qui ne respecte pas le permis délivré empiète sur son fonds. Enfin elle indique que le garage lui cause un trouble excessif lié à la perte d'ensoleillement et à l'obstruction de la vue.
Mme [H] et M. [F] qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de ce chef, soutiennent que la construction est conforme à la demande d'autorisation de construire qu'elle n'empiète pas sur le terrain de Mme [L], ils ajoutent que la construction ne prive Mme [L] ni de vue ni d'ensoleillement étant par ailleurs construite sur l'emplacement d'un ancien chalet.
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Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L'article 545 du code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Alors qu'elle ne l'invoquait pas devant le tribunal, Mme [L] soutient que la construction empiète sur son fonds, elle se fonde, pour en justifier, sur le procès-verbal de constat établi par Me [M] huissier de justice, en date du 15 juillet 2021.
M. [F] et Mme [H] contestent tout empiétement évoquant de manière inappropriée dans leurs écritures une construction mitoyenne, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce.
Dans le constat du 15 juillet 2021, l'huissier fait état de la présence d'une borne à la jonction entre les trois fonds (195 et 197 et un fonds situé à l'arrière du 197) qui permet de délimiter les trois propriétés.
L'huissier reprend les déclarations de Mme [L] et expose « Mme [L] m'indique qu'au regard de cette borne et dans la mesure où cette borne cette borne est à fleur des parpaings et que le socle en béton sur lequel repose cette construction dépasse sur sa propriété, il existe donc un débord de la construction sur sa propriété ».
Les photographies jointes au constat montrent la borne sans montrer de construction édifiée sur le terrain de M. [F] et Mme [H], mais seulement la clôture du troisième fonds concerné, aucune construction en débord de la borne n'est visible ce qui ne permet pas de conforter les déclarations de Mme [L] sur un empiétement de la construction sur son terrain.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 14 juin 2018, dressé par Me [X], huissier de justice à la demande de Mme [L], que la semelle en béton de l'atelier, alors en cours de construction, est situé à 26 cm de l'extérieur du profil alu de la véranda, laquelle est construite en limite de propriété, de sorte que cette mesure confirme que l'atelier construit n'empiète pas sur le fonds de Mme [L].
Il se déduit de ces constats qu'aucun empiétement n'est établi, la construction a été édifiée en limite de propriété mais à l'intérieur des limites de la propriété de M. [F] et Mme [H] et n'est pas mitoyenne.
S'agissant des caractéristiques de la construction, M. [F] et Mme [H] communiquent les déclarations de travaux et divers plans des constructions envisagées dont il ressort que l'emprise au sol de l'atelier devait être de 18 m² que le bâtiment devait être d'une hauteur de 2m49 à l'arrière et de 2m28 à l'avant, il devait être d'une longueur de 4m50 en sa partie longeant la propriété de Mme [L], or l'huissier a pris la mesure du mur qui est de 4m40 soit 10 cm de moins que prévu.
Le constat du 14 juin 2018 indique que la construction est d'une hauteur de 2m20 soit conforme au descriptif.
Outre que le projet a été jugé par l'administration conforme aux normes d'urbanisme, le maire de [Localité 6] ayant délivré un arrêté de « non-opposition à une déclaration préalable de travaux non soumise à permis de construire », il ressort du constat d'huissier produit par Mme [L] que la construction est conforme aux prévisions et déclarations de travaux.
L'atelier est implanté au fond de la parcelle de M. [F] et Mme [H] et ne fait pas face à la véranda, il n'affecte en rien la servitude de vue dont bénéficie Mme [L], qui ne peut invoquer de perte de vue.
Sous réserve du respect des règles d'urbanisme, ce qui est le cas en l'espèce, un propriétaire usant de son droit est libre d'édifier une construction sur son fonds, sous réserve de ne pas causer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, les immeubles sont implantés en zone urbaine, la parcelle de Mme [L] est étroite et orientée nord-est, elle est entourée de chaque côté de constructions anciennes, de sorte que si une perte d'ensoleillement peut être constatée, celle-ci ne revêt pas de caractère excessif au regard de la configuration des lieux.
Mme [L] allègue également des venues d'eau constatées sur son fond et dans sa cave depuis la construction, elle produit des photographies non datées de sa véranda présentant des flaques d'eau et le constat d'huissier du 15 juillet 2015 faisant état d'humidité dans la cave.
Outre que la disposition des lieux n'est pas donnée ne permettant pas de savoir où se trouve la cave par rapport à la véranda, il s'observe que dans les attestations remises à M. [F] et Mme [H] (pièces 45 et 62 de M. [F] et Mme [H]) M. [R] [P] fait état d'inondations en cave survenues lorsqu'il vivait dans la maison de sorte qu'il n'est pas justifié par Mme [L] de ce que l'atelier construit serait à l'origine de venues d'eau dans sa véranda et sa cave alors qu'il est établi que les eaux de pluies ruisselant du toit de l'atelier sont recueillies par une gouttière se déversant dans une réserve d'eau.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes.
3-Sur les demandes liées à la présence d'une fosse septique
M. [F] et Mme [H] exposent avoir découvert au moment des travaux de réalisation de l'atelier la présence d'une fosse septique raccordée à l'immeuble du [Adresse 3] appartenant à Mme [L], ils indiquent que même si Mme [L] a fait réaliser des travaux pour enlever cette fosse septique, elle a fait installer une nouvelle fosse septique qui déborderait de 1m50 sur leur propriété, ils sollicitent l'enlèvement de cette nouvelle fosse septique sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [L] soutient qu'aucun empiétement sur le terrain voisin n'est démontré, qu'en outre l'acte de vente mentionnait bien que la conformité du réseau d'assainissement n'était pas « garantie », elle ajoute que c'est son immeuble qui a subi un dommage sur le réseau d'assainissement alors qu'elle pouvait se prévaloir d'une servitude. Elle sollicite l'indemnisation des travaux qu'elle a été contrainte de faire réaliser.
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Il est constant que lorsque M. [F] et Mme [H] ont fait édifier l'atelier, ils ont percé une fosse septique se trouvant sous leur terrain et recueillant les eaux usées de l'immeuble du [Adresse 3].
A la suite de cet incident, Mme [L] a fait procéder au raccordement de son immeuble au tout à l'égout.
Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues et non apparentes telle qu'une servitude d'écoulement des eaux usées et d'assainissement ne peuvent être établies par prescription et ne peuvent être établies que par titre.
L'article 692 précise que la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitudes apparentes et continues.
En l'espèce, aucun signe apparent de l'existence d'un système de fosse septique et d'épandage n'était visible sur le terrain de l'immeuble du [Adresse 2], Mme [L] qui fait état dans ses écritures de la présence de deux bouches d'égout (qui en toute hypothèse relèvent d'un système collectif), ne produit aucune photographie permettant de le constater.
Mme [L] communique des factures et une attestation de [N] [P] épouse d'[I] [P] ancien propriétaire des deux immeubles des 195 et [Adresse 3], établissant que la fosse septique a été installée en juillet 1986, soit avant le partage des propriétés (intervenu en novembre 1986) par le précédent propriétaire.
Il ressort de l'acte de vente de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 29 décembre 2014 que celui-ci ne fait pas état de la présence du système d'assainissement et de la fosse septique installés sous le terrain du 195.
L'acte de vente de l'immeuble du [Adresse 3] en date du 06 avril 1987, ne comporte également aucune mention sur le système d'assainissement, il apparaît dès lors en l'absence de titre et l'installation n'étant pas apparente que Mme [L] ne peut se prévaloir d'aucune servitude d'assainissement.
En toute hypothèse Mme [L] a fait procéder en 2017 à son raccordement au réseau urbain d'assainissement, la fiche d'intervention établie par les services de [Localité 9] Métropole en atteste, il ressort de la lecture de cette fiche que l'installation d'assainissement n'était pas conforme avant l'intervention et l'est depuis 2017.
Mme [L] indique devoir refaire une installation d'assainissement et invoque deux devis qui constitueraient ses pièces 23 et 24, toutefois ces documents portent sur un devis de réfection du jardin, de la clôture et de la terrasse s'élevant à 15 300 euros et non 30 409 euros, en sorte que cette demande n'apparaît pas fondée, particulièrement dès lors qu'elle justifie elle-même d'un raccordement au réseau d'assainissement public, elle sera déboutée de cette demande.
De leur côté M. [F] et Mme [H] soutiennent qu'une fosse septique serait toujours présente sous leur terrain et sollicitent la condamnation de Mme [L] à la faire enlever, mais ne produisent aucune pièce pour en justifier alors que se trouve produit un rapport Saretec faisant état du déplacement de la cuve, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
4-Sur la demande de réfection du chéneau de l'immeuble du [Adresse 2],
M. [F] et Mme [H], exposent que les eaux de pluie de la toiture de Mme [L] se déversent dans un chéneau situé sur leur toiture et causent des dommages, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] sous astreinte à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation.
Mme [L] conteste ces écoulements et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
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L'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds voisin.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, Mme [F] et Mme [H] communiquent un constat d'huissier établi le 04 juillet 2019 et des photographies du pignon de l'immeuble de Mme [L] dont il ressort qu'une gouttière évacuant l'eau de pluie du toit de l'immeuble du 197 s'écoule directement dans le chéneau de l'immeuble du [Adresse 2], les photographies prises par l'huissier des façades des maisons ne montre aucune descente d'eau pluviale en façade de l'immeuble du 197, ce qui confirme les constatations concernant les évacuations par le chéneau de la maison du 195.
Si le constat d'huissier établi le 09 juin 2022 fait état de fissures, celles-ci n'affectent que l'immeuble du 197 et sont situées à l'arrière de la maison et non en façade où se trouve l'écoulement irrégulier et sont donc sans lien avec le système d'évacuation des eaux pluviales.
Au vu des pièces produites, il apparaît bien que le système d'évacuation des eaux de pluie installé sur l'immeuble du [Adresse 3] n'est pas conforme, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux par mise en place d'un système d'évacuation des eaux de pluie, rejetant celle-ci directement vers la voir publique et ce sous astreinte.
5-Sur les demandes indemnitaires
Mme [L] sollicite dans le dispositif de ses écritures une somme globale de 159464,21 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant :
- des pertes de vue et d'ensoleillement du fait de la construction de l'atelier qu'elle évalue à 15 000 euros,
- des troubles causés par la construction de la véranda sur le fonds de M. [F] et Mme [H] évalué à 15 000 euros
- de la mise en place d'une palissade en bois en limite de son fonds évalué à 15 000 euros,
- de la perte de valeur vénale de son bien évalué à 60 000 euros,
- du préjudice moral évalué à 15 000 euros au titre du préjudice moral,
- du préjudice financier lié à la perte d'ensoleillement qui l'obligent à chauffer d'avantage sa maison évalué 1 360,41 euros ,
- du préjudice environnemental évalué 3 000 euros,
elle sollicite encore 30 409 euros au titre des travaux de réfection de la fosse septique dont elle a été déboutée ci-avant.
M. [F] et Mme [H] de leur côté sollicitent 35 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de leur vie privée à la suite de la dépose de la vitrophanie.
Il résulte du constat d'huissier en date du 09 juin 2022 établi à la demande de M. [F] et Mme [H] que ceux-ci ont modifié la toiture de la véranda qu'ils ont fait édifier à la place d'une précédente véranda, que la toiture réalisée ne bloque plus l'ouverture de la baie triangulaire située à 3m20 et Mme [L] ne reprend pas au stade de l'appel les demandes formulées en première instance concernant cette véranda, elle ne saurait donc invoquer aucun préjudice de ce chef.
S'agissant du claustra qui avait été implanté à quelques centimètres de la véranda, il est également justifié par le constat d'huissier dressé le 09 juin 2022 qu'il a été déplacé à plusieurs mètres de la limite de propriété et ne masque plus la vue de la véranda ; si Mme [L] a subi un préjudice de jouissance qui a été constaté par le tribunal, qui a alloué une somme de 2000 euros à ce titre, force est de constater que le trouble a aujourd'hui cessé, le jugement sera confirmé et le préjudice subi jusqu'à la réalisation des travaux par M. [F] et Mme [H] a été justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la perte de vue et d'ensoleillement résultant de la construction de l'atelier, dès lors qu'il est démontré que cette construction est régulière et n'empiète pas, qu'elle n'est en outre pas située en face de la véranda de Mme [L] et qu'il a été démontré que les inconvénients consécutifs à cette construction n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage, aucun préjudice ne peut non plus être valablement invoqué qu'il s'agisse des préjudices financiers ou de la perte de valeur de l'immeuble ou du préjudice environnemental, Mme [L] sera déboutée de ces demandes.
Au titre du préjudice moral il est réclamé 15 000 euros Mme [L] faisant état d'une dégradation de son état de santé, elle produit plusieurs certificats médicaux, étant observé que devant la cour M. [F] et Mme [H] font également état d'un préjudice moral et communiquent également des certificats médicaux et arrêts maladie, les différends qui opposent les voisins sont source de perturbations pour chacun, ce que démontrent les attestations et échanges produits, le tribunal a justement évalué le préjudice moral subi par Mme [L] à 1 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande formée par M. [F] et Mme [H] au titre de la perte de valeur de leur bien en lien avec la servitude de vue, dès lors qu'une servitude de vue grevant leurs fonds a été établie ils ne sauraient invoquer un quelconque préjudice ; il s'observe que cette servitude préexistait à leur achat et qu'il appartenait à leur vendeur de les informer plienment sur la situation des lieux, la mauvaise appréciation qui a pu être faite de la valeur de l'immeuble ne saurait être imputable à Mme [L], il convient en conséquence de débouter M. [F] et Mme [H] de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre Mme [L].
S'agissant du préjudice moral si M. [F] et Mme [H] ont pu subir un préjudice moral, ce préjudice est comme en ce qui concerne la perte de valeur de leur bien, en lien avec les caractéristiques de l'immeuble acheté dont Mme [L] ne saurait être déclarée responsable, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
6-Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Chacune des parties succombant partiellement en son appel sera condamnée à supporter la moitié des dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au regard de la décision, les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure formée en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Mme [L] ne forme plus de demande au titre de la véranda édifiée par M. [F] et Mme [H],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande d'expertise,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure formée en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille