Texte intégral
MINUTE N° : 25/47
DU : 18 décembre 2025
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00741 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4D / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [H] [J] / [S] [N]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 01er novembre 1973 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 94 Chemin de Campagnac - 30360 DEAUX
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [N]
née le 20 mars 1972 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 161 Chemin du Château d’Eau - 30360 MONTEILS
représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024, Madame le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES a fixé à 800 euros la pension alimentaire à verser par Monsieur [J] à son épouse Madame [N] à compter de la demande en divorce soit le 19 octobre 2023, date de l’assignation
Le 02 avril 2025, Madame [N] a fait procéder à trois saisies attributions en vertu de cette ordonnance sur les comptes de Monsieur [J] ouverts à la BANQUE POSTALE, au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC et à AXA BANQUE pour une créance arrêtée à 10.550,10 €. Les saisies ont été dénoncées à personne le 09 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, Monsieur [J] a fait assigner Madame [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Déclarer nulles les saisies attributions pratiquées sur les comptes de Monsieur [J]Donner mainlevée des saisies attributionsCondamner Madame [N] à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la violation du principe de proportionnalité dan les mesures d’exécution pratiquées par le commissaire de justiceCondamner Madame [N] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [J] maintient ses demandes demande outre la condamnation de Madame [N] à lui payer la somme de 618,30 euros au titre des frais bancaires liés aux procédures de saisie sur compte.
En défense, par conclusions visées à l’audience du 20 novembre 2025, Madame [N] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandesConstater que la saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2025 entre les mains du crédit agricole a fait l’objet d’une mainlevéeValider les saisies attributions pratiquées le 02 avril 2025 entre les mains de la banque postale et d’AXA BANQUEValider le montant de la saisie attribution à la somme de 10.379,55 eurosCondamner Monsieur [J] à verser à Madame [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner Monsieur [J] à verser à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendues dans leur plaidoirie et ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur les demandes de nullité des saisies-attributions
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Sur l’absence de distinction des sommes principale et frais accessoires, l’inclusion de frais futurs et la contestation de la dette de Madame [N]
Il résulte de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de dénonciation de la saisie attribution comprend à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, Monsieur [J] soutient que l’acte de dénonciation ne présente pas de manière distincte le montant en principal de la dette, les frais de procédure et les frais de recouvrement éventuels, empêchant le débiteur de vérifier et contrôler les sommes dues.
Par ailleurs, il estime que des frais futurs sont inclus tandis qu’ils ne sont pas certains et exigibles.
Enfin, il conteste dans tous les cas le calcul de la dette fait par Madame [N].
Néanmoins, de jurisprudence classique, seule l’absence de décompte et non son caractère erroné, est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte critiqué.
Or, force est de constater que les trois saisies attributions et les actes de dénonciation comportent un décompte de sorte que la nullité ne peut être prononcée.
L’erreur dans le calcul des sommes dues ne peut qu’entrainer un cantonnement de la saisie.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne démontre pas l’existence d’un grief dans les erreurs que pourraient contenir les décomptes, et fait par ailleurs tout un développement sur le calcul des sommes dues, démontrant par là-même que l’absence de détail dans le décompte ne l’a aucunement empêché de pouvoir vérifier et contrôler les sommes saisies et assurer sa défense.
Sur l’erreur du montant de la dette, Monsieur [J] explique qu’il a réglé la pension alimentaire du mois de mars 2025 ainsi que la somme de 5.910 euros au mois de mai 2024 sur le compte joint des époux, et que la défenderesse a reviré ces sommes sur son compte bancaire personnel.
Il soutient par ailleurs que Madame [N] a procédé à plusieurs virements de ce compte joint pour des sommes importantes entrainant que la dette qu’elle réclame n’existe pas et n’est pas dû.
Néanmoins, Madame [N] reconnait les versements effectués et indique qu’ils ont été pris en considération. Elle explique et démontre également que les prélèvements conséquents qui ont été faits sur le compte joint sont intervenus en réponse à des mouvements bancaires de ses comptes épargne personnel vers le compte de leur fille, et effectués par Monsieur [J] sans l’accord de Madame [N].
Cette dernière établit les difficultés rencontrées pour obtenir un règlement régulier de la pension alimentaire sur son compte personnel et démontre qu’elle a fait cette demande à Monsieur [J] à plusieurs reprises.
Madame [N] justifie du montant de la dette incluant des sommes versées par Monsieur [J] et reconnaissant que des erreurs avaient été faites dans le calcul de la saisie.
Considérant l’ensemble des éléments versés aux débats, les saisies attributions contestées portent sur une créance certaine, liquide et exigible.
Les demandes de nullité des saisies attribution pour défaut de distinction du principal et des frais accessoires et pour inclusions de frais futures seront rejetés.
Par ailleurs considérant les éléments de preuve, et les erreurs de calcul la saisie sera cantonnée à la somme de 10.379,55 euros.
Sur la disproportion des saisies pratiquées
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
L’article L.121-2 du même code dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, Madame [N] a fait pratiquer une saisie attribution dans trois établissements bancaires différents dans lesquels Monsieur [J] a 8 comptes distincts.
Monsieur [J] soutient que le fait de pratiquer la saisie des 8 comptes bancaires est disproportionné, étant donné que la défenderesse pouvait obtenir le règlement de sa créance avec le solde d’un seul des comptes bancaires saisis, et notamment celui de la banque postale.
Il explique que cela lui a causé un véritable grief étant donné que tous ses comptes ont été bloqués de sorte qu’il n’a plus été en mesure de pouvoir régler ses dépenses du quotidien et notamment les frais de scolarité de sa fille.
Madame [N] explique quant à elle qu’en tant que créancière elle a le choix des mesures d’exécution et que malheureusement elle s’est vue contrainte de procéder par voie de saisie-attributions en raison de l’inaction de Monsieur [J]. Elle justifie avoir adressé des courriers officiels le 19 décembre 2024 et le 24 janvier 2025 en vain, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance du 14 mars 2024 et de la condamnation rétroactive au 19 octobre 2023 de Monsieur [J].
De même, ce dernier avait les fonds et se refusait à régler les sommes qu’il devait à Madame [N].
Ce n’est qu’en raison du silence de ce dernier qu’elle s’est vue contrainte de procéder à une mesure d’exécution forcée. Elle explique la saisie simultanée de l’ensemble des comptes bancaires pour éviter d’être confronté à une volonté du débiteur de « vider » ses comptes.
S’agissant des montants, elle n’a découvert le solde définitif des revenus que postérieurement à la dénonce des saisies. Si elle avait attendu d’obtenir les réponses bancaires, le délai de dénonciation aurait expiré, entrainant la caducité de la saisie-attribution pratiquée.
Néanmoins, Madame [N] explique que dès qu’elle a découvert les soldes définitifs, elle a ordonné la mainlevée de la saisie sur le compte du crédit agricole qui contient le plus de fonds et qui est également un compte joint des époux qui sert notamment de règlement pour certaines dépenses communes.
S’il est vrai que pour récupérer l’ensemble de sa créance, Madame [N] n’avait pas besoin des trois saisies attribution, il est évident qu’elle ne pouvait savoir sur quels comptes elle pourrait obtenir ses sommes. Elle démontre avoir ordonné la mainlevée de la saisie sur le compte le plus important détenu par Monsieur [J], démontrant sa bonne foi.
Malgré plusieurs relances, il est également démontré que Monsieur [J] a préféré ne pas respecter la décision de justice, ne réglant pas à Madame [X] les sommes qui lui étaient dues et l’incitant à avoir recours à une procédure d’exécution forcée.
Considérant la mainlevée de la saisie sur le compte dès réception du solde définitif et de la mauvaise foi de Monsieur [J] dans l’exécution de la décision de justice, alors que comme il l’exprime aisément, il avait les fonds disponibles sur le compte de la banque postale, il apparait qu’il a contraint Madame [N] à avoir recours à une saisie attribution. Il ne peut donc lui reprocher la disproportion dans son action, alors même qu’il pouvait s’exécuter spontanément et volontairement depuis longtemps, vu les soldes définitifs de ses comptes bancaires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité pour disproportion.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Monsieur [J] sollicite l’attribution de dommages et intérêts en raison de la disproportion de la mesure d’exécution mise en œuvre par la défenderesse.
Néanmoins, il a été jugé que cette saisie n’est ni disproportionnée ni abusive.
Aussi, Monsieur [J] échoue dans la démonstration de l’existence d’une faute.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Madame [N] sollicite également la condamnation de Monsieur [J] pour résistance abusive à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ne fait aucune démonstration pour soutenir sa demande et ne justifie pas du préjudice subi.
Par conséquent elle sera également déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de nullité des saisies attributions pratiquées le 02 avril 2025 sur les comptes BANQUE POSTALE, AXA BANQUE et CREDIT AGRICOLE de Monsieur [J] [H] ;
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution du 02 avril 2025 sur les comptes de Monsieur [H] [J] au CREDIT AGRICOLE ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions formulées par Monsieur [J] et réalisées sur les comptes de ce derniers ouverts à la Banque Postale et AXA BANQUE ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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