Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/209
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 10h45
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [O]
né le 24 Juillet 2005 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 39 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 11h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Z] X SE DISANT [O]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[Z] [O] (ou [Z] [F]), né le 24 juillet 2005 ( ou 2001 ) à [Localité 1] (ou [Localité 5]) (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 14 février 2024, après avoir été interpellé dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire.
M.[O], sous l'identité de [Z] [F], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Rhône le 29 août 2023, avec une interdiction de retour pendant deux ans.
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16 H 29, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] alias [Z] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 H 39.
M.[O]/[F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate, ou subsidiairement de l'assigner à résidence à [Localité 4]. Il indique à l'audience que sa véritable identité est [Z] [F], né le 24 juillet 2001 à [Localité 1].
A cet effet, il soulève l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, à défaut d'assistance régulière par un interprète lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention.
Il invoque également des irrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative, insuffisament motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'administration préfectorale fait abstraction de la présence de toute la famille de l'intéressé sur le territoire français.
Subsidiairement il demande à être assigné à résidence à [Localité 4], où il habite habituellement chez sa tante.
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[O]/[F] soulève l'irrégularité de la procédure, à défaut d'assistance régulière par un interprète lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention. Il fait valoir que la notification porte seulement la mention '[R] par téléphone', alors que l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, en cas de recours à l'assistance d'un interprète par téléphone, que 'le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée (soient) indiqués par écrit à l'étranger'.
En l'espèce, la notification de l'arrêté n'établit pas le défaut d'assistance par un interprète, mais seulement le défaut de l'ensemble des mentions prescrites par l'article L 141-3.
L'absence de ces mentions ne suffit pas cependant à établir l'atteinte aux droits de l'étranger qui aurait pu résulter: les pièces de la procédure pénale jointe à la requête démontrent que M.[O]/[F], pendant sa garde à vue, a été assisté par 'Mme [E] [R], interprète en langue arabe', qui a continué à intervenir lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention; M.[O]/[F] n'a donc pas pu se méprendre sur l'identité de l'interprète contactée, et a eu par son intermédiaire connaissance de l'ensemble de ses droits.
L'exception de procédure n'est donc pas fondée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé notamment par les éléments suivants :
- X se disant [Z] [O], alias [Z] [F] est connu sous différentes identités;
- il a déclaré ne pas avoir de document d'identité;
- il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare vivre chez sa tante Mme [F] à [Localité 3] mais précise qu'elle l'a mis dehors;
- il n'a pas respecté les obligations des précédentes assignations à résidence dont il a fait l'objet;
- il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet du Rhône sous l'identité de [Z] [F], à laquelle il n'a pas déféré;
- il a déclaré 'je souhaite rester en France, toute ma famille est ici', mais les éléments qu'il a communiqués ne justifient pas la non mise à exécution de la mesure.
L'arrêté est ainsi motivé par des circonstances de fait précisément détaillées. Contrairement à ce que soutient M.[O]/[F], l'administration préfectorale n'a pas 'fait abstraction de la présence de toute sa famille sur le territoire français', mais explicité les raisons pour lesquelles les dires de l'intéressé sur ce point n'ont pas été pris en considération.
Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
À titre subsidiaire, M.[O]/[F] explique qu'il pourrait être logé chez sa tante, Mme [V], à [Localité 4], dans le cadre d'une assignation à résidence. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Z] X SE DISANT [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N.ASSELAIN.
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