Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTN
NUMERO MIN: 24/00047
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Philippe RUFFIE de la SCPA LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame [E] [G], Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le:Expédition le :
à :à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [I] et madame [F] [V] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4] située [Adresse 9] à [Localité 11], d’une contenance totale de 3930 m².
Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique l’opération d’extension du cimetière [Adresse 10] situé sur la commune de [Localité 11].
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée pour cause d’utilité publique la parcelle sus visée.
Par courrier du 22 mars 2023, la commune de [Localité 11] a notifié à monsieur [I] et madame [V] son offre. Par courrier du 1er avril 2023, madame [V] a accepté l’offre de la commune. Toutefois, cette offre a été refusée par monsieur [I] par courrier du 30 mars 2023.
A défaut d’accord, la mairie de [Localité 11] a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 11 juillet 2023 aux fins de voir fixer à la somme totale de 186 889 euros, pour un bien libre de toute occupation, les indemnités d’expropriation pour l’acquisition de la parcelle précitée.
Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 7 novembre 2023, s’est déroulé le 29 janvier 2024 en présence du conseil et des représentants de la mairie de [Localité 11], de monsieur [I], de son conseil et de son expert immobilier, de madame [V] et du commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions le 13 novembre 2023, soit au moins huit jours avant le transport sur les lieux en application de l’article R. 311-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024 après plusieurs renvois.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2024, la commune de [Localité 11] demande au juge de l’expropriation de :
-fixer à la somme totale de 186 889 euros le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi,
-rejeter les demandes des consorts [I] [V].
Au soutien de ses demandes, elles expose que l’emprise à exproprier est non bâtie en nature de bois et taillis, une partie étant utilisée comme dépôt de matériaux et de déchets de construction, que la date de référence à retenir en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation, applicable dès lors que la parcelle est concernée par l’emplacement réservé T1806 portant sur l’élargissement du [Adresse 9] et l’emplacement réservé 8.18 portant sur l’extension du cimetière, est le 10 mars 2020, date à laquelle le PLU de [Localité 8] Métropole, qui délimite la zone US1 dans laquelle est situé le biens est devenu opposable. A cette date, la parcelle était libre de toute occupation.
Elle soutient que la constructibilité de cette parcelle dans cette zone est limitée compte tenu du fait que toute construction nouvelle est soumise à l’article 1.3 du règlement de zone, les constructions étant autorisées sous réserve d’être nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone. Elle en déduit que ce paramètre doit être pris en considération dans l’évaluation du bien et se fonde sur un arrêt de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Bordeaux du 27 septembre 2023 qui a jugé qu’il devait être tenu compte dans l’évaluation des biens en cause des restrictions au droit de construire, dans un zonage comparable. Elle soutient que le zonage US1 n’est pas comparable avec le zonage US2 relatif aux « grands services urbains comprenant du logement » car en ce cas l’habitation n’a pas à être nécessaire mais elle doit simplement ne pas compromettre la vocation essentielle de la zone. Elle fait valoir que la circonstance que la commune de [Localité 11] soit attractive et que le marché immobilier a évolué très favorablement sur le secteur aboutissant à une augmentation des prix de 20% pour l’ensemble des types de bien et que pour les terrains cette hausse serait encore plus manifeste du fait de la rareté des biens et de la pression foncière, est inopérante pour la parcelle considérée dont les possibilités de construire sont réduites aux nécessités du développement des activités de service public ou d’intérêt collectif. Elle considère que les graphiques produits relatifs à l’état du marché immobilier à [Localité 11] ne doivent pas être pris en compte dès lors qu’ils concernent uniquement des transactions de terrains bâtis et qu’ils ne tiennent pas compte de la baisse de 9,8% touchant [Localité 11] en 2023 selon la Chambre des notaires.
Elle estime son offre satisfactoire (43 euros/m²) dès lors qu’elle est conforme à l’évaluation faite par France Domaine, qu’elle est conforme, par comparaison, avec des ventes intervenues sur des terrains de grande superficie, zonés également en US, sur le territoire de [Localité 8] Métropole.
Elle n’a pas d’observation particulière sur les termes de comparaison retenus par le commissaire du gouvernement.
S’agissant des termes de comparaison fournis par les expropriés, elle fait valoir que si l’on ne tient compte que des transactions recensées dans le rapport d’expertise relatives à des cessions intervenues en zone US1, la médiane est de 61 euros le m² ce qui se rapproche sensiblement de son offre.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2024, monsieur [J] [I] demande au juge de l’expropriation de :
Fixer les indemnités d’expropriation à la somme de 649 450 eurosCondamner la commune de [Localité 11] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, il conteste les arguments de la commune tendant à exclure une comparabilité des cessions intervenues dans le zonage US1 et US2 au motif qu’au regard de la rareté des emplacements restant libres, l’immobilier relatif aux services revêt une valeur évidente. Il souligne que les possibilités de construction sont aussi limitées en zone US2 et que l’hétérogénéité des prix constatée ne permet pas de manière artificielle de se rapprocher de la valeur au m² la plus basse sans aucun fondement et de manière péremptoire et que le tableau reproduit par l’expert montre une tendance à la hausse depuis 2016 mais aussi depuis 2018 nonobstant une récente baisse liée à l’augmentation des taux d’intérêt.
S’agissant des termes de comparaison présentés par la commune, il souligne que l’évaluation faite par France Domaine ne peut constituer un terme de comparaison, que le terme de comparaison relatif à une cession à [Localité 14] n’est pas comparable, et que l’arrêt de la chambre des expropriations dont se prévaut la commune concerne une cession intervenue à 50 km de distance du bien exproprié, dans une zone à urbaniser, de sorte que cet élément doit être écarté. S’agissant des éléments retenus par le commissaire du gouvernement, il soutient qu’un certain nombre de ventes sont anciennes et qu’il n’y a pas lieu de retenir une moyenne pondérée ni d’évacuer les termes de comparaison relevant de la zone US2 au vu du nombre restreint de termes de comparaison. Concernant le montant de l’indemnisation, il se reporte à l’expertise immobilière qu’il a diligentée et qui aboutit à un prix au m² de 150 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2024, madame [V] demande au juge de l’expropriation de :
-fixer à la somme totale de 649 450 euros le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi,
-ordonner le versement au profit de madame [V] de la moitié de cette somme et en tout état de cause de la moitié des indemnités d’expropriation qui seront fixées.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’indemnité offerte par la commune et celle proposée par le commissaire du gouvernement est bien en-deçà de la valeur du marché. Elle souligne que l’expert immobilier mandaté a critiqué ces évaluations au motif que la commune ne s’appuie que sur un unique terme de comparaison ancien, alors que le marché de l’immobilier au augmenté de 20% depuis 2018, augmentation plus forte encore concernant les terrains en particulier, que celles produites par le commissaire du gouvernement sont également anciennes, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer un coefficient de majoration pour tenir compte de l’évolution des valeurs depuis ces ventes. Elle ajoute que la référence faisant ressortir le prix au m² le plus bas doit être écarté car portant sur une surface bien plus importante que le terrain exproprié. Elle souligne que le tableau du commissaire du gouvernement fait ressortir une médiane de 126 euros par m² et une valeur moyenne de 126 euros, sans qu’il n’explique pourquoi il retient une valeur de plus de 40% inférieure. Elle estime en outre que la limitation aux seules références de cessions portant sur des terrains situés en zone US1 est trop restrictive puisque le nombre de termes de comparaison est très faible et qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des transactions de terrains pouvant être employés à l’usage effectif du terrain objet de l’expropriation, à savoir l’entreposage de matériaux et de véhicules de travaux, ce qui permet de prendre également en considération les ventes de terrains situées en zone US2. Elle propose en conséquence une valorisation à 150 euros le m², au regard des transactions auxquelles se réfèrent la commune de [Localité 11] et le commissaire du gouvernement, actualisées pour tenir compte de l’évolution du marché, complétées par trois autres termes de comparaison intervenues en 2018 et 2021, également actualisées et aboutissant à une moyenne de 177 euros par m², au regard de deux transactions portant sur des terrains non constructibles dans la ville, illustrant la pression foncière et les caractéristiques propres du terrain. Elle souligne que si la constructibilité du terrain est effectivement limitée, la parcelle conserve néanmoins un large potentiel de constructibilité puisque sont autorisées les constructions liées à l’artisanat, au bureau, au commerce, à l’entrepôt, l’industrie, l’habitation, l’hébergement hôtelier et l’exploitation agricole et forestière. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la commune, les services publics ou d’intérêts collectifs offrent, selon les dispositions du PLU, des possibilités de construction tant au secteur privé que public. Elle conteste l’approche consistant à écarter les termes de comparaison de cessions en zone US2 dès lors que s’il existe un élargissement des possibilités de construction à usage d’habitation par rapport à la zone US1, les règles prévues au PLU n’étant pas fondamentalement différentes puisque sont aussi autorisées les constructions nécessaires au développement des activités précitées. Si elles permettent la construction d’habitations qui ne compromettent pas le développement des activités de service public et d’intérêt collectif, cette obligation de compatibilité est toute autant restrictive. Quant à la baisse alléguée du marché immobilier à [Localité 11], elle souligne que le graphique reproduit par l’expropriante démontre qu’en réalité on reviendrait en 2024 aux valeurs de 2020, alors que les références produites vont de 2016 à 2020 de sorte que les comparaisons faites dans le rapport d’expertise sont en adéquation avec la réalité du marché et souligne que même sans actualisation, la moyenne des ventes est de 160 euros. Elle ajoute enfin que monsieur [I] et madame [V] étant propriétaires indivis pour moitié, il y a lieu de lui allouer la moitié des indemnités.
Aux termes de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2023, le commissaire du gouvernement est d’accord avec la date de référence retenue par la commune de [Localité 11]. Sur la qualification de terrain à bâtir, il souligne que la parcelle possède un accès direct à la voie publique, [Adresse 9] et que l’existence de réseaux de capacité suffisante à proximité peut se déduire de la présence proche du cimetière communal. Il en déduit que le terrain peut être qualifié de « terrain constructible non viabilisé ». Au soutien de sa proposition d’indemnité, il produit 5 termes de comparaison, soulignant les difficultés pour trouver des termes de comparaison situés en zone US1 du PLU, ce qui explique que l’amplitude des dates de transaction se situe entre 2016 et 2020. Afin d’affiner le résultat, il a fait le choix d’extourner les termes situés en zone US2 du PLU dont les caractéristiques sont différentes de la zone US1, cette zone comprenant des équipements et des grands services urbains avec du logement. Il propose une indemnité principale de 196 500 euros (50 euros /m²) et une indemnité de remploi de 20 650 euros.
MOTIVATION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 28 février 2023. A cette date, la parcelle expropriée avait les mêmes caractéristiques que celles constatées lors du transport sur les lieux.
L’emprise expropriée est composée d’une parcelle d’une contenance de 3930 m². Elle est de forme rectangulaire. Sur sa partie gauche, elle longe le cimetière communal du [Localité 15] dont elle est séparée par un mur mitoyen. Une clôture grillagée est présente sur son côté droit. Sont stockés sur cette parcelle des tas de terre déblayés de chantiers en attente de remblais, du bois issu de l’exploitation d’une SCI appartenant à monsieur [I], outre des pneus et matériaux de chantier. Elle est située le long du [Adresse 9].
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après, code de l’expropriation) : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...) »
Toutefois, en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AM[Cadastre 2] et AM [Cadastre 3] sont grevées à 100% par l’emplacement réservé 8.18 pour l’extension du cimetière communal outre l’emplacement réservé T1806 portant sur l’élargissement du [Adresse 9].
La date de référence n’est pas discutée par les parties ni par le commissaire du gouvernement Elle sera fixée au 10 mars 2020, date à laquelle a été rendu opposable aux tiers le PLU 3.1 de [Localité 8] Métropole délimitant la zone US1 dans laquelle sont situées les parcelles.
A cette date, la parcelle était classée en zone US1 du PLU de [Localité 8] Métropole, zone urbaine spécifique à vocation d’équipements grands services urbains. Les constructions destinées à l’artisanat, bureaux, commerce, entrepôts, exploitation forestière et agricole, habitation, hébergement hôtelier, services publics ou d’intérêt collectif, sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires au développement des activités de service public ou d’intérêt collectif de la zone.
Sur la qualification de terrain à bâtir à la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :/1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;/2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone./Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »
Les deux critères posés au 1° et 2° de l’article L. 322-3 précité sont cumulatifs.
Seuls les terrains nus qui, à la date de référence, ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir sont évalués en fonction de leur usage effectif.
L’article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l’indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes.
En l’espèce, la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] est située en zone US1 du PLU de [Localité 8] Métropole, secteur désigné comme constructible par le PLU. Il n’est pas contesté que l’emprise est desservie par les réseaux publics.
Le terrain doit en conséquence être qualifié de terrain à bâtir. Dès lors, il n’y a pas lieu de regarder l’usage effectif du terrain : la circonstance que l’emprise soit utilisée à des fins de stockage n’est pas opérante.
La commune de [Localité 11] souligne que s’agissant d’une zone dans laquelle les constructions sont autorisées sous réserve qu’elles servent les services public ou d’intérêt collectif doit conduire à limiter l’évaluation de ces terrains. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence sur l’application d’un abattement, puisqu’elle a fait le choix de produire des termes de comparaison pour de cessions intervenues dans un zonage équivalent.
Il est vrai que les possibilités légales et effectives de construction sont limitées par ce zonage.
La méthode par comparaison étant celle retenue par les parties et le commissaire du gouvernement, il y a lieu de rechercher les termes de comparaison pertinents afin de comparer les cessions de terrains présentant des caractéristiques similaires, dans un zonage similaire.
La zone US1 limite les possibilités de construction au regard de leur caractère nécessaire aux services publics ou aux services d’intérêts collectifs. La zone US2 autorise quant à elle l’implantation d’opérations d’habitat diversifié qui ne seront pas nécessairement en lien avec l’usage de l’équipement considéré, dans la limite de leur compatibilité avec ces services. Leur valorisation ne peut donc être identique. Ainsi, comme le propose le commissaire du gouvernement, il y a lieu de retenir les seuls termes de comparaison concernant des cessions intervenues en zone US1. La circonstance que le nombre de cessions concernant la zone US1 soit limité ne justifie pas que doivent être considérés comme pertinents les cessions intervenues en zone US2, étant souligné que le commissaire du gouvernement a recensé 5 termes de comparaison en zone US1 ce qui apparaît suffisant. De plus, il sera souligné que les 3 termes de comparaison retenus par le commissaire du gouvernement pour des cessions survenues en zone US2 ont été réalisées pour un prix moyen de 250 euros, alors que le prix moyen relevé pour les cessions en zone US1 est de 78 euros : cela montre bien que la valorisation des terrains dans ces deux zonages n’est pas comparable. Les parties n’ayant pas proposé d’appliquer un abattement sur les termes de comparaison de la zone US2 permettant de comparer utilement les cessions intervenues dans les deux zones, il y a lieu de retenir les termes de comparaison relatifs à la zone US1.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
La commune de [Localité 11] se fonde sur trois termes de comparaison, sans toutefois produire aucun justificatif des cessions intervenues, ni les actes ni leurs références de sorte qu’ils seront écartés, faute de pouvoir vérifier les contenus des actes et les caractéristiques des terrains, étant souligné par ailleurs qu’ils n’ont pas été considérés comme pertinents par le commissaire du gouvernement qui ne les a pas sélectionnés.
Le commissaire du gouvernement a sélectionné 5 termes de comparaison relatifs à des cessions intervenues entre le mois de février 2016 et le mois d’octobre 2018 en zone US1, ce qui démontre que le marché pour ces terrains situés dans ce type de zonage n’est pas du tout dynamique.
Le premier terme de comparaison concerne une cession d’un terrain de 4700 m² sis à [Localité 14] pour une somme de 43 euros le m². Cette cession est intervenue le 17 octobre 2018.
Le deuxième terme de comparaison est une cession pour 100 euros le m² d’un terrain de 6754 m² sis à [Localité 7]. Le troisième terme concerne une cession à [Localité 11] d’un terrain de 60 607 m² pour 43 euros le m² intervenue le 5 avril 2018. Certes ce terrain n’a pas une superficie comparable avec l’emprise expropriée mais le prix est équivalent à la cession précitée intervenue à [Localité 14] de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Le 4e terme de comparaison est relatif à une cession intervenue au [Adresse 12] d’un terrain de 804 m² pour 155 euros par m². Le dernier terme de comparaison est une cession d’un terrain au [Adresse 12] de 814 m² pour 49 euros le m².
Il en résulte que les termes de comparaison, anciens, révèlent des valeurs très disparates rendant la moyenne (78 euros) peu révélatrice du marché local.
Le choix du commissaire du gouvernement de retenir une valeur médiane plutôt que la moyenne apparaît en conséquence justifié.
Pour tenir compte de l’ancienneté des termes de comparaison, le commissaire du gouvernement propose d’arrondir la médiane de 49 euros à 50 euros, soit une valorisation de 2%. Or, il ressort du rapport d’expertise produit qu’entre 2016 et 2023, les prix des cessions d’appartement ou de maisons ont augmenté de 20%. Si la commune de [Localité 11] soutient qu’une baisse de 10% a été relevée sur ces transactions en 2023, il n’en demeure pas moins que les termes de références, qui sont très anciens, doivent se voir appliquer un coefficient de majoration pour tenir compte de l’évolution du marché entre 2016-2018 et 2024, date du jugement, étant souligné que les terrains nus constructibles, même affectés de limitations, sont particulièrement rares. Il y a lieu d’appliquer une valorisation de 15% sur la médiane, de sorte qu’il y a lieu de retenir un prix au m² de 56 euros.
Ainsi, pour la parcelle d’une surface totale de 3930 m², l’indemnité de dépossession est de : 3930 x 56 = 220 080 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 23 008 euros (5 000x 20 % + 10 000 x 15% + 205 080x 10%).
Il a été précisé à l’audience que Monsieur [I] et Madame [V] sont en indivision post communautaire. Le montant de l’indemnité sera fixé globalement dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’expropriation de préjuger sur le partage à venir.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral la commune de [Localité 11] supportera les dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
En l’espèce, il apparaît équitable de faire droit à la demande de monsieur [I] à hauteur de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et à la demande de madame [V] à hauteur de 1200 euros, laquelle n’a constitué avocat qu’après le transport sur les lieux et qui n’a pas mandaté l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 10 mars 2020,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à monsieur [J] [I] et madame [F] [V] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 4] sis [Adresse 9] à [Localité 11] d’une contenance totale de 3930 m², aux sommes suivantes :
220 080 euros au titre de l’indemnité principale,
23 008 euros au titre de l’indemnité de remploi,
Condamne la commune de [Localité 11] aux dépens.
Condamne la commune de [Localité 11] à payer à monsieur [J] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 11] à payer à madame [F] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation