Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/02526 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3YY
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [M], demeurant BATIMENT 6 - 8 RUE HENRI LUIZET - 69320 FEYZIN
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [M], demeurant BATIMENT 6 - 8 RUE HENRI LUIZET - 69320 FEYZIN
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [E] [S], demeurant 31 RUE ROUGET DE LISLES - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparante, ni représentée
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE
non comparante, ni représentée
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE
non comparante, ni représentée
ENGIE, demeurant Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE LYON AMENDES, demeurant 53 BD Vivier Merle - CS 83515 - 69429 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 30 juin 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice qui n’a, selon eux, fait aucun effort pour régulariser les impayés locatifs, a été responsable d’un dégât des eaux qui a nécessité des travaux, et a laissé l’appartement dans un état dégradé ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L'affaire a été renvoyée, sur demande des requérants, aux audiences des 12 février et 8 avril 2024 ;
À cette date, Monsieur et Madame [M] n’ont pas comparu à l’audience ;
Madame [E] [S], qui avait comparu à l’audience du 27 novembre 2023, ne s’est pas présentée aux audiences suivantes ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 31 mai 2023 et ont adressé leur recours le 9 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; Elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif existant ;
En l'espèce, les requérants, qui n’ont pas comparu à l’audience, ne rapporte aucunement la preuve d’une mauvaise foi de la débitrice dans le paiement des loyers tandis que cette dernière perçoit le RSA et a 5 enfants à charge ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de la débitrice, la demande de Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 17 mai 2023 au bénéfice de Madame [E] [S] ;
Constate que Madame [E] [S], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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