Texte intégral
N° X 25-86.968 FS
N° 01514
SB4
28 OCTOBRE 2025
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Mme [K] [Y] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai contre elle du chef de violences volontaires.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Le fait que la partie civile soit greffière dans une chambre civile à la cour d'appel de Douai n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle à ce que la procédure se poursuivre devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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