Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/50355
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOS
N° : 1
Assignation du :
05 janvier 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
La Société 17E00
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS - #P139
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SYNDIC ONE, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société 17E1
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS - #P139
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par acte délivré le 5 janvier 2023, M. [K] [Y] et la société 17E00 ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- “ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de procéder à la réalisation des travaux objets des résolutions n°25 et n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2012, en ce compris le cloisonnement du lot n°16 et la création du nouvel accès dudit lot, conformément au plan figurant au modificatif du règlement de copropriété du 27 août 2009, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- Réserver la liquidation de l’astreinte,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction entre les mains de Maître Sophie KOMBADJIAN, Avocat au Barreau de Paris”.
A l’audience du 24 mai 2024, M. [Y], la société 17E00 et la société 17 E1, intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, ont repris oralement les conclusions déposées par lesquelles ils demandent au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir:
“ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de procéder à la réalisation des travaux objets des résolutions n°25 et n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2012, en ce compris le cloisonnement du lot n°16 et la création du nouvel accés dudit lot, conformément au plan figurant au modificatif du réglement de copropriété du 27 août 2009, sous astreinte de 200,00€ par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
RESERVER la liquidation de 1’astreinte,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme, par provision :
o à Monsieur [K] [Y], sur la période allant du 2 octobre 2019 au 30 juin 2021, (la somme) de 975,80€,
o à la SCI 17E00, sur la période allant du 1er juillet 2021 au 2ème trimestre 2024, la somme de 1.672,80€,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de1’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction entre les mains de Maitre Sophie KOMBADJIAN,Avocat au Barreau de Paris”.
Les requérants font valoir que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a approuvé, le 20 décembre 2012, la résolution portant autorisation de cession à M. [Y] de l’ancienne loge de gardienne devenue le lot n°16 ainsi que la résolution prévoyant les travaux d’aménagement du hall permettant le cloisonnement et le nouvel accès à ce lot ainsi que la création d’un local poubelle ; qu’à la suite de recours, la cession est intervenue par acte du 2 octobre 2019 ; que toutefois les travaux votés et financés n’ont pas été réalisés ; que le lot a été depuis cédé au 30 juin 2021 à la société 17E00 ; qu’à la suite de l’échec de la mise en demeure de faire procéder à la réalisation des travaux votés le 20 décembre 2012, ils s’associent avec la société 17E1, propriétaire d’un lot au 1er étage de l’immeuble, pour demander d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre les travaux litigieux sous astreinte ; que leur action est recevable et non prescrite, s’agissant d’une action réelle tendant à mettre en conformité le nouveau lot créé avec le règlement de copropriété modifié et dont le délai de prescription n’a couru qu’à compter du modificatif intervenu le 2 octobre 2019 ; que l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires, de réaliser les travaux financés est définitive conformément à la résolution du 20 décembre 2012 et du modificatif du 2 octobre 2019 et n’est donc pas sérieusement contestable ; que M. [Y] et la société 17E00 sont fondés à être indemnisés de l’absence de jouissance successive de leur lot alors que des charges de copropriété ont été appelées sur ce lot ; qu’ils sont fondés à obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur des charges appelées et payées pour ce lot.
Le syndicat des copropriétaires en défense, représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées par lesquelles il sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil, de voir :
* “Déclarer irrecevables Monsieur [Y] et la SCI 17E00, en raison de la prescription de leur action
* Dire n’y avoir lieu à référé et débouter, en conséquence, Monsieur [Y] et la SCI 17E00 de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner, solidairement, Monsieur [Y] et la SCI 17E00 à régler au Syndicat des
copropriétaires du « [Adresse 1] » la somme de 3.000,00 € au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner, solidairement, Monsieur [Y] et la SCI 17E00 aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes présentées à son encontre sont sérieusement contestables dès lors que la demande de mise en oeuvre forcée de la résolution votée le 20 décembre 2012 est prescrite ; qu’en outre la résolution litigieuse se limite à fixer le budget des travaux et consiste dans une décision préparatoire à un projet de travaux à définir techniquement et financièrement ; qu’un nouveau vote des travaux reste nécessaire sur les devis retenus par l’architecte de la propriété et sur les modalités techniques et financières d’intervention des entreprises choisies ; que les requérants n’ont pas demandé depuis le 2 octobre 2019, à porter à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires, de tels projets de résolutions et ne peuvent donc obtenir en justice la réalisation sous astreinte de travaux restant à adopter dans leurs contenu et modalités.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera constaté la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de la société 17E1, copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, s’agissant de la demande de réalisation de travaux en exécution de résolutions votées par l’assemblée générale des copropriétaires, en l’absence d’opposition présentée en défense à cette intervention.
- Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2012, la résolution n°25 prévoyant la cession de l’ancienne loge de l’immeuble en copropriété du [Adresse 1] à M. [Y] et la résolution n°26 s’agissant de la réalisation travaux d’aménagement du hall d’entrée, par la création d’un local containers, d’un sas de sécurité avec système d’ouverture Vigik et l’installation d’un vidéophone dans chaque lot, ont été adoptées.
Cette dernière résolution prévoit en particulier que l’assemblée générale des copropriétaires décide, pour la réalisation desdits travaux, de retenir un budget total de 60.000 euros TTC et donne mandat au conseil syndical pour le choix des entreprises appelées à réaliser lesdits travaux votés, que les devis feront l’objet d’un nouvel examen par un architecte DPLG qui sera appelé à assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux outre que ces travaux feront l’objet de deux appels de fonds en juillet et octobre 2013, lesquels seront compensés par le montant du fruit de la vente de l’ancienne loge au prix de 60.000 euros TTC.
L’annulation de ces résolutions a été poursuivie en justice. Le recours a été rejeté par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé en appel par arrêt du 6 décembre 2017. Le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté le 11 avril 2019.
Par acte authentique du 2 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] a cédé à M. [Y] le lot n°16 créé après modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété.
Le 30 juin 2021, M. [Y] a cédé le lot n°16 à la société 17E00. Le 26 décembre 2006, M. [Y] avait également cédé un lot n°2 à la société 17E1 au sein du même immeuble en copropriété.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Il sera relevé que par l’effet du recours en annulation des résolutions n° 25 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 décembre 2012, le modificatif de l’état de division et du règlement de copropriétaire portant création du lot n°16 ainsi que la cession du lot litigieux ne sont intervenus qu’au terme d’un acte authentique en date du 2 octobre 2019.
Si les requérants sont nécessairement prescrits à contester les résolutions précitées votées en 2012 et par ailleurs définitives à l’issue de l’action en annulation dont a été débouté un copropriétaire tierce, il n’est pas établi sérieusement la prescription de l’action introduite en janvier 2023, en réalisation de travaux non mis en oeuvre après le vote desdites résolutions et notamment concernant le cloisonnement et la création d’un nouvel accès à un lot n°16 créé en octobre 2019.
En revanche, il sera relevé que la résolution n°25 ne comporte pas en elle-même le vote de travaux mais d’une cession depuis lors réalisée.
Par ailleurs, la résolution n° 26 porte uniquement approbation du vote d’un budget pour la réalisation de travaux d’aménagement du hall d’entrée consistant en la création d’un local container, d’un sas de sécurité avec ouverture Vigik et vidéophone. Elle impose également la consultation du conseil syndical sur le choix des entreprises appelées à réaliser lesdits travaux et un examen par l’architecte DPLG sur ces devis, en envisageant un vote futur de ces travaux.
S’il n’est pas établi l’inscription de tels travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’assemblée générale pour l’année 2022, il n’est pas non plus établi que les requérants ont demandé l’inscription de tels travaux à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires, après choix des entreprises par le conseil syndical et devis soumis à l’architecte de la copropriété depuis 2019.
Il n’est pas ainsi démonté de manière évidente l’obligation non sérieusement contestable pesant au jour de l’audience, sur le syndicat des copropriétaires, d’avoir à faire réaliser, en exécution des seules résolutions n°25 et n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires votées le 20 décembre 2012, des travaux portant notamment sur un cloisonnement du lot n°16 et la création du nouvel accès dudit lot, conformément au plan figurant au modificatif du réglement de copropriété du 27 août 2009.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction de réaliser des travaux sous astreinte.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal.
- Sur la demande de provision à valoir sur la restitution de charges de copropriété :
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
En l’espèce, les requérants communiquent des appels de provisions sur charges courantes adressés à M. [Y] par le syndic de copropriété, en fonction des lots dont il est propriétaire et tantièmes correspondants, incluant le lot n°16 créé le 2 octobre 2019, outre un relevé des dépenses 2019 et 2020.
Dès lors que les provisions appelées portent sur des charges courantes de copropriété, leur restitution même à titre provisionnel suppose un débat au fond sur leur défaut d’exigibilité et leur caractère infondé.
De même, l’absence de réalisation des travaux sollicités en demande implique un examen des responsabilités engagées et des préjudices qui en sont résultés, appréciation échappant à l’office du juge des référés et ressortant de celui du tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré le caractère non sérieusement contestable des créances alléguées sur le syndicat des copropriétaires en défense.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par M. [Y] et la société 17E00.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes.
- Sur les autres demandes :
Les parties demanderesses échouant dans leurs prétentions, conserveront la charge des dépens et seront condamnées à verser in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société 17E1 ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société 17E00, la société 17E1 et M. [Y] [K] ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Disons que la société 17E00 et M. [Y] [K] [U] [P] supporteront la charge des dépens de la présente instance ;
Condamnons in solidum la société 17E00 et M. [Y] [K] [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 28 juin 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATViolette BATY