Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1456
Rôle N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLBF
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Novembre 2022 à 13h42.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
INTIME
Monsieur [R] [Z] [V] [J]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 15h00
Signé par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h45;
Vu l'arrêté portant maintien en rétention suite à demande d'asile pris le 26 octobre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h24;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 rendue par la cour d'appel d'aix en provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022 à 10h31 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'administration a effectué des diligences suffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA dans la mesure où elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes, lesquels ont indiqué, suite à l'audition de Monsieur [Z] [V] [J], devoir réaliser des recherches approfondies avant de le reconnaître le cas échéant comme un de leurs ressortissants. Il souligne que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n'a pas à justifier des relances faites à ces autorités saisies en temps utile, étant dépourvu de moyens de contrainte à leur égard. Il considère que le juge de première instance a imposé dans sa décision une condition non prévue par la loi, reprochant à la préfecture de ne pas avoir saisi d'autres autorités consulaires alors qu'aucun élément du dossier ne justifie.
Monsieur [R] [Z] [V] [J] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [V] [J] [R] a été placé en rétention le 20 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 25 octobre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration dès le 21 octobre 2022, soit le lendemain du placement en rétention, par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [Z] [V] [J] [R] aux fins de délivrance d'un laisser passer, que lesdites autorités ont informé les autorités préfectorales par courrier en date du 27 octobre 2022 que suite à l'audition de Monsieur [Z] [V] [J] [R] intervenue le 26 octobre 2022, elles n'étaient pas parvenues à identifier la nationalité tunisienne de ce dernier et qu'elles entendaient effectuer des investigations plus approfondies afin de s'assurer de son identité réelle auprès des services compétents.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies.
Aucun elément de la procédure ne permet d'envisager, à ce stade, et sans réponse des autorités tunisiennes, d'interroger d'autres autorités consulaires, Monsieur [Z] [V] [J] [R] ayant toujours indiqué être tunisien.
Il ressort en revanche de la procédure que Monsieur [Z] [V] [J] [R] a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par L'OFPRA le 21 octobre 2022, qu'il a été entendu dans ce cadre lors d'une audience du 25 octobre 2022 et que sa requête a finalement été rejetée par décision en date du 9 novembre 2022.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'administration que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le courrier adressé par les autorités tunisiennes le 27 octobre 2022 aux autorités préfectorales françaises leur indiquant devoir procéder à des recherches plus approfondies.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Il convient donc d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours après l'expiration du délai fixé par la décision de première prolongation le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [Z] [V] [J] ;
Rappelons à Monsieur [R] [Z] [V] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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