Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/374
N° RG 21/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7U3
CP/KS
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01212)
F.COSTA
SECTION COMMERCE CH2
[C] [E]
C/
S.A.S. AJ NET ENTREPRISE DE PROPRETE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [E]
28 rue de la Gironde
31100 TOULOUSE
Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003087 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. AJ NET ENTREPRISE DE PROPRETE
4 Avenue de la Saudrune
31120 PORTET SUR GARONNE
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] a été embauché le 22 octobre 2016 par la SAS AJ Net en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre du 7 mars 2019, la société AJ Net a notifié à M. [E] un rappel à l'ordre en raison de disparitions inexpliquées de matériel dans le local de service.
Par courrier du 10 avril 2019, M. [E] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours, à effet du 22 au 26 avril 2019, pour insubordination envers un supérieur hiérarchique direct, défaut de nettoyage des locaux OM de la résidence Bordelongue et refus de signer un avenant emportant modification de son contrat de travail.
A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, M. [E] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 4 juin 2019.
Par avis du 4 juin, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste d'agent de nettoyage et indiqué que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2019, M. [E] a été licencié par lettre du 28 juin 2019 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Monsieur [C] [E], le 28 juin 2019, n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dit que la SAS AJ Net Entreprise de Propreté n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
-prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019,
-débouté Monsieur [C] [E] du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS AJ Net Entreprise de Propreté aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence M. [C] [E] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire,,
-réformer partiellement le jugement en ce qu'il a :
*dit et jugé que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet M. [E] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*dit que la société n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
*débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
-statuant à nouveau,
-constater que le licenciement pour inaptitude de M. [E] a été causé par la dégradation de ses conditions de travail,
-constater que la société AJ Net a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité envers M. [E],
-déclarer le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société AJ Net au paiement des sommes suivantes :
*121,44 € au titre de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019 annulée par le jugement attaqué,
*2 605,80 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 126,96 € à titre de dommages et intérêts pour conditions de travail délétères et caractère vexatoire du licenciement,
*1 042,31 € à titre d''indemnité de préavis, et 104,23 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-condamner la société AJ Net aux entiers dépens,
-débouter la société AJ Net de ses plus amples demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 18 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence la SAS AJ Net Entreprise de Propreté demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
*a prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019,
*l'a condamnée aux dépens,,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
-à titre principal :
*débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire :
*déclarer que l'appelant ne peut se prévaloir que d'un droit à indemnisation limité par application du barème Macron,
*déclarer que l'appelant n'argue d'aucune circonstance de nature à justifier l'application optimale dudit plafond,
*déclarer, en conséquence, que le droit à indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être assorti que d'une condamnation à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 540,08 €,
-en tout état de cause :
*débouter l'appelant de ses prétentions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et du paiement des entiers dépens,
*condamner l'appelant, à titre reconventionnel, au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019
M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a annulé la mise à pied disciplinaire à lui notifiée le 10 avril 2019 qu'il a contestée par lettre du 21 avril suivant ; il réfute les griefs et rappelle que le refus de signature d'un avenant au contrat de travail ne peut être constitutif d'une faute disciplinaire.
La société AJ Net prétend rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs qui ont motivé la mise à pied après que d'autres incidents ont émaillé la relation de travail.
Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les griefs motivant la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019 sont les suivants :
- la tenue de propos menaçants le 22 mars 2019 envers Mme [P], responsable de secteur à laquelle M. [E] aurait dit en hurlant : ' laisses (sic) moi, dégages (sic), laisses (sic) moi ! dans le cadre d'un contrôle en présence de deux agents de l'équipe d'encombrants,
- l'absence de nettoyage des locaux OM de la résidence Bordelongue ayant nécessité une remise en état par d'autres agents,
- le refus de signer un avenant à son contrat de travail qui ne modifiait que la répartition des heures et jours de passage sur ses sites sur lesquels il était affecté.
Pour établir la réalité des deux premiers griefs la société AJ Net produit, outre des demandes de sanction antérieures et un courriel de Mme [P], responsable de secteur, trois attestations.
La cour estime que, compte tenu du contexte conflictuel dans lequel a été exécutée la prestation de travail de M. [E], ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité de la tenue de propos menaçants et de l'absence de nettoyage des
locaux : Mme [P] rapporte les propos dont elle aurait été la victime sans qu'une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile ne confirme ce fait ; les
attestations de MM [F] et [M] [Z], qui auraient entendu les hurlements de M. [E] envers Mme [P] sont rédigées en termes identiques et non accompagnées d'une pièce d'identité de leurs auteurs et la lettre de M. [W] [T] 3e témoin, chef d'équipe au sein de la société AJ Net n'est pas plus une attestation mais une simple lettre destinée à confirmer la plainte de la responsable de secteur.
Et il est constant que le refus de signature par un salarié d'un avenant emportant modification de son contrat de travail ne peut constituer une faute disciplinaire mais seulement l'exercice par ce dernier de son droit tiré du contrat de travail le liant à son employeur.
Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 10 avril 2019 et allouera à M. [E] par ajout au jugement déféré la somme de 121,44 € à titre de remboursement du salaire non perçu pendant l'exécution de la mise à pied.
Sur le manquement de la société AJ Net à son obligation de sécurité et sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il appartient à M. [E] de rapporter la preuve que la société AJ Net a manqué, comme il le soutient, à son obligation d'assurer sa sécurité dans le cadre de l'exécution de son travail étant rappelé que cette obligation qui incombe à l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, est une obligation de moyens renforcée.
Il entend rapporter cette preuve en versant aux débats deux courriers envoyés à l'employeur les 3 juillet 2018 et 21 avril 2019 aux termes desquels il se plaint de ses conditions de travail difficiles, du défaut de respect de sa supérieure hiérarchique, de l'absence de respect des règles de sécurité et de l'exécution d'heures supplémentaires . Il produit également des attestations et des photographies.
La lecture des attestations de collègues de travail non accompagnées de la carte d'identité de leurs auteurs ne permet pas de faire la preuve du manquement d el'employeur à son obligation de sécurité, le contenu très succint de ces attestations ne portant que sur l'exécution d'heures supplémentaires dans des conditions non circonstanciées.
La seule attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile émane de M. [H] qui indique que M. [E] était surveillé par ses supérieurs et qu'il lui était donné trop de travail au point que M. [E] pleurait est insuffisante pour établir le manquement prétendu à l'obligation de sécurité et les photographies non datées ne sont pas plus probantes.
Restent les faits dénoncés par M. [E] lui-même dans ses deux lettres du 3 juillet 2018 et du 21 avril 2019 ; la société AJ Net produit deux attestations sous forme de lettres de Mme [B], responsable d'exploitation au sein de la société AJ Net et de
Mme [L], responsable des ressources humaines de la société employeur, qui certifient, d'une part, que l'ensemble des EPI avait été remis à M. [E], cette liste étant également versée aux débats et que ce dernier a été reçu à plusieurs reprises par ces dernières pour répondre à ses sollicitations, un échange étant organisé avec son responsable pour tenter de régler les difficultés dénoncées par ce dernier.
La cour estime dans ces conditions que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi et elle déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions de travail délétères et caractère vexatoire du licenciement, la rupture étant intervenue pour inaptitude et impossibilité de reclassement conformément à l'avis du médecin du travail, le salarié ne faisant valoir devant la cour aucun autre moyen relatif à la cause du licenciement et au reclassement que celui d'un licenciement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement revêt une cause réelle et sérieuse, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris du chef du respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et du chef du licenciement et à rejeter, par confirmation dudit jugement, les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La société AJ Net qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la société AJ Net à payer à M. [C] [E] la somme
de 121,44 € , montant du salaire retenu par la société AJ Net pendant l'exécution de la mise à pied du 10 avril 2019,
Déboute M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions de travail délétères et caractère vexatoire du licenciement,
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AJ Net aux dépens, étant précisé que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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