Texte intégral
DU : 26 Novembre 2025
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JUGEMENT
Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
C/
S.C.I. AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
Répertoire Général
N° RG 25/00396 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRHJ
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Expédition exécutoire le : 26 Novembre 2025
à : Me Lepretre
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 10]
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JUGEMENT
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-françois LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT prise en la personne de son Gérant
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 9 octobre 2025 délivrée par la COMMUNE DE HAM à la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT, au visa de l’article 481-1 du Code de procédure civile et L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
Recevoir la Commune de [Localité 12] en ses demandes, les dire bienfondées,Et en conséquence,Dire et juger que la Commune de [Localité 12] sera autorisée à procéder à la démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5] ;Dire et juger que la Commune de [Localité 12] sera autorisée à purger les éléments instables de la façade de l'immeuble situé [Adresse 1], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4] ; Rappeler en tant que de besoin que, conformément à l’article 481-1 6ème du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; Condamner la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à payer à la Commune de HAM une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT aux entiers dépens et en prononcer la distraction au profit de la SCP LEPRETRE, Avocat aux offres des droit, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2025.
La COMMUNE DE [Localité 12] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la démolition de l’immeuble et la purge des éléments instables :
L’article L.511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. Il précise, en son alinéa 3, que lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
En application de l’article L.511-19 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
A ce titre, la Commune de HAM sollicite du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il l’autorise à procéder à la démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], et à purger les éléments instables de la façade de l'immeuble situé [Adresse 1], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4].
Dans un rapport d’expertise du 6 février 2023, Monsieur [L] a considéré que les immeubles situés [Adresse 2] présentaient un risque de péril imminent dès lors qu’un risque d’effondrement partiel à court terme pèse sur l’immeuble situé [Adresse 3] et que la dégradation de la façade de l’immeuble situé [Adresse 1] est susceptible d’occasionner des chutes de morceaux de briques et de corniches sur le trottoir.
S’agissant des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, l’expert a notamment préconisé la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] et la purge des éléments instables de la façade du [Adresse 1] (pièce 8).
La SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT, non comparante à l’audience, n’a pas réalisé ces travaux, alors que les arrêtés de mise en sécurité du maire de la Commune de HAM en date du 9 février 2023 sont demeurés sans effet et que les immeubles continuent de se dégrader.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser la Commune de HAM à procéder aux frais de la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à la démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], et à purger les éléments instables de la façade de l'immeuble situé [Adresse 1], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4], et tel que préconisé par Monsieur [I] [L] dans son rapport du 6 février 2023, à compter de la signification de cette ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LEPRETRE, Avocat aux offres des droits, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la Commune de HAM sollicite la condamnation de la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à payer à la Commune de HAM la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L.511-16 et L.511-19 du Code de la construction et de l’habitation,
AUTORISE la Commune de HAM à procéder aux frais de la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à la démolition totale de l'immeuble situé [Adresse 3], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], et à purger les éléments instables de la façade de l'immeuble situé [Adresse 1], édifié sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4], et tel que préconisé par Monsieur [I] [L] dans son rapport du 6 février 2023, à compter de la signification de cette ordonnance ;
CONDAMNE la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT à payer à la Commune de HAM la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AGIS INTERNATIONAL INVESTISSEMENT aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LEPRETRE, Avocat aux offres des droits, conformément aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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