Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/01632 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UREL
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
S.A.R.L. NEW MESSENGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Henri BRAUN
Me Stéphane BESSIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le 06 Juillet 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BRAUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1790, substitué par Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. NEW MESSENGER
N° SIRET : 507 697 647
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38, substitué par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, Monsieur [J] a été engagé par la société New Messenger, en qualité de chauffeur-livreur.
Selon le salarié, son salaire moyen au cours des douze derniers mois était de 2500 euros'; pour la société, il s'élevait à 1581 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Par courrier daté du 4 mai 2018, la société a licencié le salarié pour faute, lui reprochant le refus de sa nouvelle affectation.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2019 Monsieur [J] a saisi le conseil des Prud'hommes de Montmorency afin de contester la légitimité et la régularité de la procédure de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.'
Par jugement du 26 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Montmorency':
- Dit que le licenciement de Monsieur [S] [J] parla SARL New Messenger repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [S] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la SARL New Messenger de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, Monsieur [J] interjetait appel du jugement rendu le 26 avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [J], appelant demande à la cour de':
1) Infirmer le jugement entrepris
2) Condamner l'employeur a verser au salarié une indemnité égale à 1 an de salaire brut au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soit 30 600 euros.
3) Le condamner au versement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire brut, soit' 2 550 euros.
4) Le condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit un montant de 3 059,24 euros.
5) Le condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un montant de 5 100 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant de 510 euros
6) Le condamner au paiement des sommes dues au titre des compléments de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, soit un montant de 2907 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 290,70 euros.
7) Assortir ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil, soit le 15 février 2019
8) Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
9) Ordonner la remise de fiches de paye conformes sous astreinte journalière de 50 euros à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir
10) Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens la société New Messenger, intimée demande à la cour de':
Vu le jugement du 26 avril 2021
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 700 code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de':
A titre principal
- Confirmer le jugement dans son intégralité
A titre subsidiaire
- Dire que Monsieur [J] ne justifie pas de son préjudice
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [J] à verser à la Société New Messenger la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [J] aux frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur les compléments de salaire
Monsieur [J] sollicite le paiement de sommes à titre de compléments de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, pour un montant total de 2907 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 290,70 euros'; il fait valoir à ce titre que son employeur ne s'est pas acquitté de l'entièreté de son salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, versé à hauteur de 1 581 euros au lieu selon lui de 2 550 euros bruts';
La société New Messenger s'oppose à cette demande en contestant en réplique la validité du contrat de travail et des bulletins de salaires versés aux débats par le salarié'; elle se réfère à l'original du contrat de travail, aux bulletins de paie du salarié qu'elle produit aussi aux débats et à ceux de collègues de même qualification que lui et aux attestations de ces derniers';
Alors que seule une copie d'un contrat de travail, également daté du 13 octobre 2014 mais mentionnant un salaire brut de 2 500 euros est versé aux débats par Monsieur [J], la société intimée produit l'original du contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014 aux termes duquel Monsieur [J] a été engagé par la société New Messenger, en qualité de chauffeur-livreur, et ce pour une «'rémunération brute fixe de 1500 euros pour 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine'»';
Les bulletins de salaire qu'elle verse également aux débats mentionnent sur la période courant en 2018 un salaire de base de 1550 euros par mois';
L'intimée justifie d'ailleurs que les collègues de Monsieur [J] de même qualification percevaient une rémunération d'un montant équivalent, ce qui ressort de leurs contrats de travail'; ceux-ci attestent en outre avoir été payés conformément aux dispositions de leur contrat de travail';
Comme le fait également justement observer la société intimée, les bulletins de salaire qu'elle produit ne comportent aucune bande noire, au contraire de ceux produits par l'appelant, de même que, à compter du 1er janvier 2018 et de manière régulière ils ne comportaient plus de codification devant les libellés,'au contraire de ceux produits par l'appelant, ;
Compte tenu de ces éléments, il est retenu un salaire mensuel moyen de 1 581 euros sur la période litigieuse';
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compléments de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018';
Sur l'indemnité de préavis
Monsieur [J] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 100 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant de 510 euros'; il indique avoir cessé de travailler pour son employeur le 4 août 2018';
La société New Messenger fait valoir que le préavis expirait le 4 août 2018, a été effectué et payé';
Elle justifie de ce paiement au regard des bulletins de paie produits, DADS, attestation du comptable et relevé d'opérations bancaires du Crédit Agricole attestant des virements effectués';
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents';
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [J] sollicite l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 059,24 euros ;
Il fait valoir qu'il n'a pas pris 26 jours de congés payés, qui lui demeurent dus ;
Il ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2018 produit par l'employeur qu'il restait alors à Monsieur [J] 5,5 jours de congés payés ;
La société New Menssenger ne produit pas de décompte précis sur ce point ni de justification permettant de s'assurer du règlement effectif au titre de ces congés payés ;
Il sera alloué en conséquence à Monsieur [J] la somme de 647,14 euros brut à titre indemnité compensatrice de congés payés ;
Le jugement est infirmé à cet égard ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la procédure de licenciement et la cause du licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Monsieur [J], licencié pour faute au motif d'un refus de nouvelle affectation conteste avoir été informé de la réorganisation du travail alléguée par l'employeur comme d'une quelconque nouvelle affectation et d'avoir refusé de se plier à de nouvelles consignes en ce sens de son employeur'; il ajoute que la lettre de licenciement a été antidatée et avoir en réalité le 4 août 2018 accepté sous la pression de son employeur et en état de choc suite à une blessure de signer les documents de rupture présentés par son employeur ; la société New Messenger'conteste tous ces éléments et justifie le licenciement par le refus de nouvelle affectation par le salarié à l'issue d'une procédure de licenciement qu'elle estime avoir régulièrement mise en 'uvre'en tous points ;
Comme le relève l'intimée, Monsieur [J] admet la fin du contrat de prestation liant son employeur au client TNT International';
La société New Mensenger indique avoir informé ses salariés travaillant avec ce client de la perte de ce contrat';
Elle produit plusieurs attestations en ce sens, notamment de MM. [B] et [O], lesquels font état d'une réunion du 20 avril 2018, tout en ajoutant s'être vus ensuite proposer une nouvelle affectation quelques jours plus tard'(respectivement le 16 et le 17 avril 2018) ; ils ajoutent avoir eux aussi été licenciés par suite de leur refus d'accepter une nouvelle affectation';
La société New Messenger produit sa lettre datée du 20 avril 2018, remise en main propre contre signature du salarié, de convocation de Monsieur [J] à un entretien préalable ;
Il est d'abord observé que cette date est la même que celle de la réunion d'information générale des salariés travaillant pour le même client';
Il n'est pas précisé de date ultérieure à laquelle Monsieur [J] se serait vu proposer une nouvelle affectation';
Il n'est pas justifié non plus de proposition formalisée de nouvelle affectation'concernant Monsieur [J] ; il n'est d'ailleurs pas précisé par l'intimé le contenu de cette nouvelle affectation, évoquée de manière seulement générale';
L'employeur produit certes un courrier daté du 30 avril 2018 que lui a adressé Monsieur [J], rédigé en ces termes':
«'Par la présente, je fais suite à notre entretien du 27 avril je vous confirme mon souhait de ne pas accepter ma future mutation'», ajoutant que «'néanmoins, je souhaite effecteur ma formation pour le permis EC qui me permettra d'évoluer au sein de l'entreprise ou dans ma vie professionnelle'»';
Il n'en demeure pas moins que cette «'future mutation'» demeure non précisée et sa formalisation inconnue';
En outre, le courrier de licenciement produit par l'employeur et dont le salarié conteste la validité, n'est pas datée du 4 mai 2018, date qui aurait fait suite à l'entretien préalable susvisé, mais du 4 mai 2017'; en effet, elle porte la mention suivante': «'A [Localité 5], le 04/05/2017'»';
Au surplus, alors que l'intimée se réfère à la mention manuscrite de remise en main propre apposée par Monsieur [J] sur cette lettre de licenciement, il est observé que la mention manuscrite précise est la suivante «'remis en main propre, le 04 mai 2015'»';
En l'absence de formalisation et précision quant à la nouvelle affectation qu'il est reproché à Monsieur [J] d'avoir refusée et compte tenu de ces nombreuses incohérences de dates, spécialement affectant la lettre de licenciement elle-même, il y a lieu de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
Il n'est pas justifié non plus, dans ces conditions, que la procédure de licenciement ait été régulièrement suivie';
En conséquence, le jugement sera aussi infirmé de ces chefs ;
Sur les conséquences financières
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur [J] ne peut prétendre à une indemnité distincte au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, son entier préjudice étant réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
A la date de son licenciement il avait une ancienneté de plus de 3 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle moins de 11 salariés ;
En application de l'article L1235-3 du code du travail et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société New Messenger de remettre à Monsieur [J], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, des bulletins de salaire rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société New Messenger';
La demande formée par Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [S] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL New Messenger à payer à Monsieur [S] [J] les sommes suivantes :
- 647,14 euros brut à titre indemnité compensatrice de congés payés,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SARL New Messenger de remettre à Monsieur [S] [J] dans le mois de la notification de la présente décision, les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi'rectifiés ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL New Messenger aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,