Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08666 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04015
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Madame [N] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
[28] ([29]) venant aux droits de la SAS [25]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 19],
non comparante, non représentée
Madame [G] [D]
Chez M. & Mme [D]
[Adresse 6]
[Localité 12],
non comparante, non représentée
Madame [Z] [ME] [U]
[Adresse 1]
[Localité 18],
non comparante, non représentée
Madame [I] [S]
[Adresse 20]
[Localité 23],
non comparante, non représentée
Madame [R] [W]
[Adresse 13]
[Localité 14],
non comparante, non représentée
Madame [A] [C]
Chez M. [K]
[Adresse 3]
[Localité 22],
non comparante, non représentée
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 17],
non comparante, non représentée
Madame [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 15],
non comparante, non représentée
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
Madame [B] [O]
[Adresse 10]
[Localité 22],
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de l'Ile de France d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [25].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle des services de la DIRECCTE le 23 mai et 1er juin 2016 sur deux espace de vente et de restauration installés au sein du stade de [26] à l'occasion d'une compétition sportive, il a été dressé à l'encontre de la société [25] (la société) aux droits de laquelle est venue la société [28] ([29]) un procès-verbal de constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. L'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf) a exploité ce procès-verbal et a adressé le 25 janvier 2018 une lettre d'observations à la société l'informant qu'il était retenu à son encontre deux chefs de redressement d'un montant total de 50 282 euros. La société a formé des observations quant à ce redressement, à la suite desquelles l'inspecteur a indiqué qu'il maintenait sa position. L'organisme de sécurité sociale a adressé à la société le 29 juin 2018 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 50 282 euros de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 4 223 euros de majorations de retard provisoires. Ayant vainement saisi la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- annulé la lettre d'observations du 25 janvier 2018,
- annulé la mise en demeure du 29 juin 2018,
- débouté l'Urssaf d'Ile de France de ses demandes reconventionnelles.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 août 2019, l'Urssaf en a interjeté appel le 2 septembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement notifié par la lettre d'observations du 25 janvier 2018 pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la société [25] au paiement de :
- 50 282 euros de cotisations,
- 11 705 euros de majorations de redressement,
- 4 223 euros de majorations de retard provisoires
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [25] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par l'Urssaf Ile de France,
- confirmer le jugement du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- annuler la lettre d'observations du 25 janvier 2018 portant redressement et la mise en demeure du 29 juin 2018,
- débouter l'Urssaf Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'Urssaf à lui verser à la société [28] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a convoqué par lettre recommandée les auto-entrepreneurs dont les rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de prestations ont été réintégrées à l'occasion du redressement dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le redressement
Pour contester le redressement pour travail dissimulé retenu par l'Urssaf, la société se prévaut du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 février 2023, qui l'a relaxée, ainsi que son gérant, du chef d'exécution d'un travail dissimulé, en faisant valoir le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
L'Urssaf répond que ce principe ne s'attache pas aux décisions de relaxe motivées par l'absence d'intention frauduleuse et qu'il résulte du jugement du 28 février 2023 que la relaxe a été motivée par cette absence d'intention frauduleuse, alors que la décision relève par ailleurs que l'infraction était matériellement constituée.
Si l'appelante soutient à bon droit qu'elle n'a pas à caractériser une intention frauduleuse à l'occasion d'un redressement pour travail dissimulé, ce constat n'a pas pour effet, contrairement à ce qu'elle indique, d'écarter le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en cas de relaxe du chef de travail dissimulé pour des faits ayant motivé le redressement litigieux (2ème Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-21.648)
Au cas particulier, il n'est pas contestable que tant la société que son gérant ont été relaxés des chefs d'exécution d'un travail dissimulé par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 28 février 2023, l'Urssaf n'alléguant un appel du Procureur de la République à l'encontre de cette décision.
Dès lors, le redressement notifié à la société le 25 janvier 2018 et la mise en demeure de du 29 juin 2018 doivent être annulés.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Urssaf d'Ile de France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à la société [29] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [28] venue aux droits de la société [25],
CONFIRME le jugement RG n° 18-04015 du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France à payer à la société [28] venue aux droits de la société [25] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens .
La greffière Pour la présidente empêchée
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