Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01642 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCG
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAB2PHIL
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
M. [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]/BELGIQUE
représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]/BELGIQUE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI SAB2PHIL a, suivant acte authentique reçu par Me [S], Notaire à [Localité 7] le 18 mai 2020, acquis auprès de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L], une maison d’habitation située à [Adresse 9], moyennant le prix de 1.175.000 euros.
La SCI SAB2PHIL expose avoir subi une infiltration d’eau suite à une importante pluie et précise que le problème d’infiltration d’eau persiste aboutissant à la dégradation des murs de la maison. Elle indique en outre avoir découvert un problème de bouchage des canalisations au niveau des sanitaires.
La SCI SAB2PHIL estime que des vices cachés affectent le bien et a actes des 10 et 20 novembre 2023, fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] étant condamnés à supporter les frais d’expertise et à en faire obligatoirement l’avance ; à défaut, fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert par la SCI SAB2PHIL et les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, la SCI SAB2PHIL représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu les articles 10, 54, 143 et suivants, 232, 263 et suivants, 750-1et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1643 et 1648 du Code civil,
Vu l’article 1407, I, 1° du Code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu le BOI-IF-TH-10-10-10-12/09/2012 §80
Vu la jurisprudence,
Vu les faits,
Vu les pièces,
ORDONNER des opérations d’expertise sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59) ;CONDAMNER Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] à supporter les frais d’expertise et à en faire obligatoirement l’avance ; à défaut, fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert par la SCI SAB2PHIL ; DEBOUTER les époux [L] de leur demande de condamnation de la SCI SAB2PHIL à leur payer une provision de 2.345 euros au titre de la taxe d’habitation 2020 dès lors qu’il existe une contestation sérieuse ; CONDAMNER les époux [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [L] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L] demandent au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu les articles 1304-2, 1343-2, 1641, 1642, 1643, 1648 et 2224 du code civil,
Vu les articles 54, 122, 145, 146, 199, 202, 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles A. 444-10 et suivants du code de commerce,
DÉCLARER nulle l’assignation introductive d’instance ; À titre subsidiaire,
DÉBOUTER la SCI SAB2PHIL de sa demande d’expertise faute de motif légitime ;En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCI SAB2PHIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SCI SAB2PHIL à payer à M. [V] [L] et Mme [E] [M] une provision de 2.345 euros au titre de la taxe d’habitation 2020 ; CONDAMNER la SCI SAB2PHIL à verser à M. [V] [L] et Mme [E] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI SAB2PHIL aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais visés aux articles A. 444-10 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appe,l est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L’article 750-1 du Code de procédure civile, prévoit que le demandeur est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en œuvre soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, soit une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative lorsque la demande :
- Tend au paiement d'une somme ne dépassant pas 5 000 euros ;
- Est liée aux troubles anormaux de voisinages ;
- Est relative au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 ne contient aucune mention des actions amiables entreprises par la société SAB2PHIL, mais elle ne concerne pas les cas prévus à l’article 750-1 du code de procédure civile et tend à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en faisant état de désordres dont le montant des réparations excède 5000 euros selon les devis présentés par la demanderesse.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L].
Sur la demande d'expertise
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L] contestent le motif légitime. Ils estiment que la demande est prescrite car tardive en raison de l’expiration du délai de deux ans, depuis la découverte du vice. Ils estiment en effet que ces désordres sont sans doute apparus au moment de la prise de possession des lieux le 18 mai 2020 en raison des importantes précipitations relevées entre 2020 et 2021. S’agissant des menuiseries, ils estiment que le délai est passé puisque la demanderesse a sollicité un devis pour le changement des fenêtres le 19 octobre 2021. S’agissant du problème d’écoulement d’une chasse d’eau, ils soulignent que cet équipement a été utilisé par les occupants dès la prise de possession des lieux le 18 mai 2020.
Ils exposent que si la société SAB2PHIL rétorque que ses associés n’ont emménagé dans la maison qu’en décembre 2021, de sorte qu’ils n’auraient pas pu se rendre compte des désordres avant cette période, ils n’en apportent pas la preuve puisque la propriété pouvait être occupée en l’état et pendant les travaux , que le 12 janvier 2021, M. [I] [N] a écrit un courrier mentionnant se trouver à « [Localité 8] », et que le siège de la société SAB2PHIL a officiellement été fixé à l’adresse du bien litigieux, [Adresse 3] à [Localité 8], à compter du 30 avril 2021.
Ils ajoute que le vendeur bénéficie d’une clause exonératoire de garantie et que l’acte notarié signé par les parties le 18 mai 2020 prévoit que L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés et que l’acte notarié ne fait exception à cette exonération de garantie que s’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. Ils soulignent que la demanderesse n’apporte pas cette preuve.
Ils soutiennent enfin que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
La SCI SAB2PHIL soutient que l’action éventuelle pour vices cachés n’est pas prescrite puisque tous les vices ont été découverts consécutivement à la prise en possession des lieux en décembre 2021. Elle affirme que la découverte du défaut d’étanchéité des fenêtres n’est intervenue qu’en décembre 2021, le devis sollicité antérieurement à la société DELECROIX MENUISERIE en octobre 2021 n’étant qu’informatif.
Elle indique que le défaut d’étanchéité de la toiture n’a été relevé qu’en décembre 2022 et qu’elle a alors sollicité en urgence la SAS FJD COUVERTURE qui est intervenue le 29 décembre 2022 et a relevé un problème d’étanchéité dont l’origine est antérieure à l’acquisition de la maison.
La SCI SAB2PHIL a découvert un problème de bouchage des canalisations au niveau des sanitaires et la société DEGRAVE & MARCANT ASSAINISSEMENT a été sollicitée à plusieurs reprises afin de déterminer l’origine de ces désordres. Elle souligne que ce n’est que le 27 avril 2022 que la société DEGRAVE & MARCANT ASSAINISSEMENT a communiqué ses résultats : une contre-pente sur la canalisation principale d’évacuation se trouvant au niveau des pavés rouges.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas établi avec la certitude requise en référé que l’action de la SCI SAB2PHIL est vouée à l’échec. Ainsi, s’agissant du défaut d’étanchéité des menuiseries ou de la toiture, aucun élément ne permet de savoir qu’avant la demande d’intervention de la société DELECROIX MENUISERIE en décembre 2021 (pièce demanderesse n°10) et de la société FJD COUVERTURE pour des fuites en toiture en décembre 2022 (pièce demanderesse n°15), la SCI SAB2PHIL connaissait la situation. Seules les constatations réalisées par un professionnel ont permis de connaitre le désordre des écoulements des eaux usées. La société DEGRAVE & MARCANT ASSAINISSEMENT a communiqué ses résultats par un courrier du 27 avril 2022 (pièce demanderesse n°13).
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat du 13 février 2023 (Pièce demanderesse n°19) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI SAB2PHIL justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L] sollicitent le remboursement de la taxe d’habitation 2020 et font valoir que cette obligation n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où à la page 13 de l’acte de vente, il est prévu que :
« La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’acquéreur. Les parties précisent toutefois que le bien vendu était au 1er Janvier 2020 libre de tout mobilier autre que celui présentement vendu. »
La SCI SAB2PHIL s’oppose à cette demande indiquant qu’il revenait aux défendeurs de solliciter l’exonération de cette taxe en apportant la preuve, comme indiqué dans l’acte de vente de ce que la maison n’était pas habitée au 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par un mail en date du 17 mai 2021, l’office notarial THRET-HERLEN-MENAGE-LARUE a précisé qu’il était clairement indiqué dans l’acte de vente que l’immeuble était vacant au 1er janvier 2020 et que seuls les époux [L] peuvaient accomplir les démarches de demande d’exonération de la taxe d’habitation pour logement vacant (pièce demanderesse n°36).
De plus, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L] ne démontrent pas avoir versé cette somme à l’administration fiscale. Ils ne produisent que l’avis d’impôt qui leur a été adressé pour la taxe d’habitation 2020 à payer avant le 15 décembre 2020 (pièce défendeurs n°4).
Il existe en conséquence une contestation sérieuse quant à l'obligation de la SCI SAB2PHIL de verser cette somme à titre de provision à Monsieur [V] [L] et Madame [E] [M] épouse [L].
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI SAB2PHIL et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons l’assignation de la SCI SAB2PHIL recevable ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions de la SCI SAB2PHIL ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 7 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SCI SAB2PHIL, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE