Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5C
N° de Minute : 463
Ordonnance du samedi 18 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 30 Juillet 1989 à LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [P], ressortissant lybien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 15 mars 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 février 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par déclaration d'appel du 17 mars 2023, [B] [P] sollicite la réformation de l'ordonnance de prolongation du placement en rétention et sa mise en liberté.
Il soulève en cause d'appel les moyens soulevés en première instance s'agissant du port des menottes entre le commissariat et le centre de rétenton de [Localité 2] alors que rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave , considérant qu'il s'agit d'une violation de ses droits fondamentaux.
A l'audience, l'avocat d' [B] [P], développe ce moyen fondé sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme , le menottage état un traitement dégradant.
Le préfet du Pas-de-Calais représenté par son avocat soutient la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le port des menottes entre le local de police et le centre de rétention administrative :
Le respect de la dignité humaine est un principe fondamental garanti notamment par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants.
Le menottage d'une personne n'est pas, par lui-même, nécessairement exclusif d'une violation de ces principes et de ces textes, mais que, au regard même, précisément, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et des décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l'homme pour le respect des dispositions de cette Convention, le menottage ne constituant pas, à lui seul, ni un traitement inhumain ni dégradant ni une atteinte à la dignité de la personne menottée, il n'est susceptible d'atteindre ce seuil de la violation de ce principe que s'il se trouve couplé avec d'autres mesures, conditions ou circonstances, imposées à la personne, dont la réunion constituerait un tel traitement ou une telle violation de ce principe et alors qu'il faut également, pour pouvoir conclure à une telle violation par le fait du menottage, qu'il soit constaté qu'il faisait partie d'un tel ensemble dans des conditions disproportionnées au regard des nécessités de la sécurité ou de s'assurer de la personne concernée.
Par ailleurs qu'aucun texte de nature législative ni réglementaire contenu dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose ni n'interdit le fait pour l'escorte d'un étranger en rétention administrative de le menotter. Aucun texte de nature législative ni réglementaire, applicable spécifiquement aux étrangers retenus, non contenu dans le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose ni n'interdit, non plus, à cette escorte de recourir à cette mesure de sûreté.
L'article R434-17 du Code de la sécurité intérieure in fine dispose 'que l'utilisation du port des menottes ou entraves n'est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir'. Cet article n'est pas limité aux personnes interpellés dans le cadre d'une procédure pénale, mais peut être appliquée à toutes personnes en situation de privation de liberté, comme les étrangers en centre de rétention.
En l'espèce, il n'est contesté que le seul fait du menottage de [B] [P], pendant le transport en véhicule entre le local de police et le centre de rétention administrative de [1], soit pendant une durée d'environ une heure vingt-cinq.
Ce menottage, qui au demeurant pouvait contribuer à la restriction du droit d'aller et de venir dont la rétention administrative est une forme de privation légale, n'est pas démontré, pas plus que l'usage inhumain et dégradant qui en aurait été fait.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE le moyen soulevé sur l'atteinte aux droits fondamentaux en violation de l'article 3 de la conventin européenne des droits de l'homme ,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [P] [B]
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [I]
Le greffier
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 463 DU 18 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [B] le samedi 18 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [U] [D] le samedi 18 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le samedi 18 mars 2023
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5C
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