Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02091 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00226
APPELANTE
Société 2FC+NET - RCS de Bobigny sous le numéro 305 898 595
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [X] a été engagé par la société 2 FC+Net en qualité d'agent de service, par contrat de travail d'abord à durée déterminée du 20 octobre 2008, puis à durée indéterminée à temps partiel par avenant en date du 14 septembre 2011.
Différents avenants sont intervenus pour modifier ses lieux de travail et horaires. En dernier lieu, il percevait un salaire brut de 1457,51 euros pour 145,17 heures mensuelles, hors heures complémentaires.
La société 2FC+NET emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 24 février 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2017, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017, la société 2 FC+Net a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 26 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société 2FC+NET à payer à M. [X] les sommes suivantes :
984,64 euros au titre de la mise à pied et 98,46 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
3.109,40 euros au titre du préavis et 310,94 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
2.604,51 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
8.848,36 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté le demandeur pour le surplus,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 30 janvier 2018 et les créances indemnitaires porteront intérêt au jour du prononcé du jugement,
-condamner la SAS 2FC+NET aux éventuels dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 5 mars 2020, la société 2 FC+Net a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 septembre 2020, la société 2 FC+NET demande à la cour de réformer partiellement le jugement querellé et de statuer à nouveau comme suit :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié ;
- rejeter l'ensemble des prétentions indemnitaires de M. [X] afférentes à son licenciement pour faute grave, à sa mise à pied et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny pour le surplus ;
- débouter M. [X] de ses demandes au titre de son appel incident, notamment sur le repos compensateur et la majoration des indemnités ;
en tout état de cause :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à payer les entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2020, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société 2FC+NET au titre du préavis, du rappel de salaire sur la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réformer le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société 2FC+NET à lui payer la somme de 13.992 euros à ce titre,
- réformer le jugement sur la demande au titre de la violation de l'amplitude journalière de travail et par conséquent du temps de repos journalier et condamner la société 2FC+NET à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- réformer le jugement sur la demande au titre du rappel de salaire lié à la requalification en temps complet de son contrat et condamner la société 2FC+NET à lui payer la somme 982,04 euros à ce titre et 98,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société 2FC+NET à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
- débouter l'appelante de ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 14 décembre 2022.
MOTIFS
A l'audience, la cour a interrogé les parties sur l'effet dévolutif de l'appel au vu de la rédaction de la déclaration d'appel. Seule l'appelante a adressé une note en délibéré. Au vu de ses explications, la cour ne relève pas de moyen sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'amplitude journalière de travail
M. [X] soutient que pendant plus de 5 années, l'amplitude journalière de travail conventionnelle a été largement et systématiquement dépassée.
La société conteste tout manquement sur ce point en soutenant que les dérogations conventionnelles s'appliquent en l'espèce et que le salarié effectuant deux vacations par jour et disposant d'un repos de 9 heures entre la dernière vacation d'une journée et la première vacation de la journée suivante, elle a respecté ses obligations.
L'article 6.4 de la convention collective des entreprises de nettoyage dispose :
« 6.4.1. Durée du repos quotidien.
Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures...
Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.
6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien.
L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes' »
Le contrat de travail signé entre les parties étant un contrat à temps partiel, l'employeur ne pouvait déroger à la règle des 11 heures consécutives de repos quotidien.
Or, l'avenant au contrat de travail du 14 septembre 2011 conclu pour une durée mensuelle de 140,83 heures mentionnait en annexe l'affectation du salarié sur le site «[Localité 5]» avec trois vacations par jour et une amplitude de travail de 6h à 20h30 et par conséquent un repos consécutif de seulement 9h30.
Son affectation du 16 février 2017 mentionnait, quant à elle, une durée de travail mensuelle de 145,17 heures et deux vacations sur deux sites différents, soit :
- de 6h à 8h30 du lundi au vendredi et de 6h à 12h le samedi sur le site immeuble IN SITU à [Localité 3],
- de 18h à 21h du lundi au vendredi sur le site ERICSON/HELIOS à [Localité 4],
soit une amplitude journalière de travail de 15 heures et un temps de repos de 9 heures seulement au lieu de 11 heures consécutives.
Le manquement de l'employeur est ainsi avéré et il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint de la situation pendant la relation contractuelle et qu'il ait lui-même sollicité une seconde vacation, puisqu'il revient à l'employeur et non au salarié de veiller à l'application des dispositions sur les repos légaux et conventionnels.
La violation régulière du repos quotidien a entraîné un préjudice pour le salarié, qui justifie également de ses temps de trajet importants pour se rendre de son domicile sur le lieu de ses deux affectations situées dans deux départements éloignés, notamment en termes de fatigue journalière.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
M. [X] sollicite un rappel de salaire du fait de la requalification de son contrat en temps complet, la durée légale du travail de 151,57 heures ayant été dépassée à plusieurs reprises depuis mai 2012.
La société rétorque que ce n'est qu'au mois de novembre 2016 que le salarié s'est approché de la durée légale en travaillant 151,17 heures et que cela ne peut donc justifier la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En application de l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013 lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats les éléments suivants :
- en mai 2012, au temps de travail de base de 140h83 se sont ajoutés 21 heures pour arriver à un total de 161h83,
- en juin 2012, se sont ajoutées 30h complémentaires portant le temps de travail à 170h83,
- en juillet, octobre et novembre 2012 le temps complet de 151h67 a également été dépassé.
Par conséquent, à compter de mai 2012, date de la première irrégularité, le contrat de travail de l'intimé doit être requalifié en temps complet et il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire présentée dans les limites de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail pour une somme de 982,04 euros bruts et 98,20 euros bruts au titre des congés payés, créance détaillée dans un décompte produit aux débats et non contesté.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour avoir sur le site «IN SITU», malgré les consignes transmises par la chef d'équipe et le chargé d'affaires mal exécuté son travail puisque «certaines poubelles ne sont pas vidées, le broyeur à papier n'a pas été vidé et les traces de doigts sur les portes vitrées ne sont pas nettoyées».
Le motif du licenciement est donc une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié sur le site de la société IN SITU, la lettre de rupture précisant que cette situation avait nui à la bonne exécution de la mission confiée à son employeur et que les conséquences immédiates de son comportement rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La société 2 FC+NET expose que le salarié était agent de service et avait pour responsabilité la propreté du lieu sur lequel il était affecté et que son travail n'était pas limité à vider les poubelles. Elle ajoute qu'elle a fait preuve de patience avec le salarié qui, le 16 décembre 2016, a été aperçu en train de dormir en position allongée sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail ce qui avait entraîné une demande de sanction par le chef de site le 20 décembre 2016, finalement laissée sans suite, le salarié ayant invoqué son état de santé et produit un certificat médical ; qu'à la suite de cet évènement et d'une visite auprès d'un médecin du travail, le salarié ne s'est plus présenté à son poste ce qui a justifié la notification d'un avertissement le 30 janvier 2017, suivi le 1er février 2017 d'un arrêt de travail du 1er février jusqu'au 14 février 2017. L'employeur précise qu'à son retour, le salarié était affecté sur un nouveau site, à savoir l'immeuble IN SITU. La société faisait enfin état d'autres avertissements pour absences injustifiées ou absence à des visites médicales.
M. [X] conteste les faits qui lui sont imputés et soutient que lorsqu'il a quitté son lieu de travail, les poubelles et broyeur étaient bien vidés, que les 2 sites sur lesquels il était affecté étaient vastes et nécessitaient l'intervention simultanée de plusieurs salariés et qu'en plus de huit années dans l'entreprise, il n'avait jamais reçu un avertissement sur la qualité de son travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A l'appui de la sanction, la société produit des photographies de poubelles non vidées et des traces de doigts sur des vitres ainsi qu'une demande de sanction formulée par le chargé d'affaires du site en date du 24 février 2017 en ces termes : «Votre poste n'est pas fait correctement : les poubelles ne sont pas vider. Le broyeur n'est pas vider. L'enlèvement des traces de doigts sur les portes vitrés n'est pas enlever».
Toutefois, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société 2FC+NET ne produit aucun élément permettant de donner date certaine aux faits reprochés, comme aux photographies présentées et la demande de sanction du 24 février 2017 ne mentionne pas plus la date des constatations du supérieur de M. [X]. De même, les photographies produites ne comportent aucune indication sur le lieu de prise de vue et ne permettent pas non plus d'imputer au seul salarié les manquements constatés. Enfin, aucun élément ne justifie d'une conséquence des constats allégués sur les relations entre l'employeur et la société cliente.
En tout état de cause, la constatation à une seule reprise du non-respect de consignes afférentes au vidage des poubelles et au nettoyage des vitres est insuffisante à caractériser une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement d'autant que, comme l'affirme le salarié, les avertissements précédemment notifiés portaient non pas sur la qualité du travail exécuté mais sur des absences injustifiées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, dont les montants n'ont pas été contestés et sauf à préciser que les rappels de salaire sont exprimés en brut.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé sollicite la réformation du jugement et que l'indemnité soit portée de 8 848,36 euros à 13 992 euros, soit l'indemnité maximale prévue au barème, en faisant valoir que plus de 3 ans après son licenciement et âgé de 60 ans, il n'a toujours pas retrouvé de travail.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge du salarié lors de la rupture, de la rémunération devant lui être versée pour un temps plein, des pièces produites sur sa situation et de l'indemnité maximale visée dans le tableau de l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est par une juste appréciation de son préjudice que lui a été allouée par les premiers juges la somme de 8 848,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens et participer aux frais de procédure engagés par le salarié à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société 2FC+NET à payer à M. [X] les sommes suivantes :
984,64 euros au titre de la mise à pied et 98,46 euros au titre des congés payés afférents,
3.109,40 euros au titre du préavis et 310,94 euros au titre des congés payés afférents,
sauf à préciser qu'il s'agit de sommes allouées en brut,
2.604,51 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
8.848,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter de mai 2012,
CONDAMNE la société 2FC+NET à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du temps de repos journalier,
- 982,04 euros bruts et 98,20 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de salaire,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêt du jour de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;
CONDAMNE la société 2FC+NET aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente.