Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIR7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 20/01997
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 04 Juillet 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître JULIE Lola de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et
Patrick DAHAN, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [X] [E]
né le 1er Juillet 1999
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [E]
né le 19 Novembre 1970
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffère.
*
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Monsieur [F] [E], au vu d'une annonce publiée sur le site Ommonote par Maître Nicolas, notaire associé au sein de la SCP Nicolas [H] s'est porté acquéreur , le 25 janvier 2018 auprès de la SCI Rosa, dont les associés sont Monsieur [I] [O] et Madame [P], d'un immeuble composé d'un rez de chaussée et de deux étages, situé au coeur du village de Elne, dans les Pyrénées Orientales, comprenant trois appartements, tous loués. L'immeuble a été vendu au prix de 103 000 € et pour son acquisition, Monsieur [F] [E] a emprunté un capital de 90000 € auprès de la Banque Populaire. Il a ensuite donné l'usufruit de l'immeuble ainsi acheté à son fils pour une durée de 9 ans.
Par la suite, l'agence régionale de santé, est venue inspecter l'immeuble dont il s'agit et a un établi un rapport le 20 novembre 2019 au terme duquel les trois logements étaient déclarés insalubres.
Un second rapport de l'Agence régionale de santé a évalué les travaux de mise en conformité à la somme de 135 666 €.
Le préfet des Pyrénées orientales a ensuite déclaré les parties communes des trois logements insalubres avec interdiction des locaux à l'habitation, à l'utilisation et à la re-location .
C'est dans ce contexte que Monsieur [F] [E] (nu propriétaire) et Monsieur [X] [E] (usufruitier ) ont assigné au fond, la Société civile immobilière Rosa ainsi que ses deux associés ( Monsieur [I] [O] et Madame [V] [P]), le notaire, la banque et la compagnie d'assurance pour obtenir la nullité de la vente du fait de l'erreur sur la substance , ou à défaut la résolution de la vente garantie à raison de l 'éviction du fait d'un tiers) et en tout état de cause, la condamnation in solidum de tous les protagonistes au paiement de dommages intérêts y compris à l 'encontre du notaire en sa qualité d'intermédiaire, en charge du mandat exclusif de vente.
Dans le cadre de cette instance au fond, Monsieur [I] [O], associé de la SCI Rosa a saisi le juge de la mise en état, en soulevant la fin de non recevoir de l'action engagée à son encontre, tirée de son défaut de qualité à défendre dans l'instance en annulation et/ou résolution de la vente, tant sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile, que sur le fondement de l'article 1858 du Code civil.
Par ordonnance dont appel en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, pour défaut de qualité de vendeur, et au titre de l'obligation aux dettes sociales, subsidiaire
- soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande en annulation de la vente immobilière ainsi que de la demande subsidiaire en résolution de la vente à défaut par les parties demanderesses de justifier de l'accomplissement de la formalité de publication et les a invitées à justifier et à s'expliquer sur ce point dans le respect du principe de la contradiction,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale qui seront réservés en fin de cause,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 février 2022.
Monsieur [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 06 janvier 2022 en limitant son recours à la disposition ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, pour défaut de qualité de vendeur, et au titre de l'obligation aux dettes sociales subsidiaires et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- infirmer la décision du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de Monsieur [O] visant à voir constater l'irrecevabilité de l'action introduite contre lui,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées, et statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande des consorts [E] contre Monsieur [I] [O] selon assignation en date du 27 juillet 2020
- mettre hors de cause Monsieur [I] [O],
- condamner les consorts [E] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [E], demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [O] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre , défaut de qualité de vendeur, et en ce qu'elle a également déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre en sa qualité d'associé tenu aux dettes sociales subsidiaire ,
- débouter Monsieur [O] de sa fin de non recevoir liée à l'absence de poursuites préalables de la société Rosa,
- juger que le recours à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1130 et 1240 du Code civil, ne constitue pas une fin de non recevoir mais touche au bien fondé de la demande,
- juger que les dispositions de l'article 1858 du Code civil n'exigent pas la poursuite préalable de la personne morale à peine d'irrecevabilité de la demande
- juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher la contestation,
- débouter Monsieur [O] de ses demandes,
- le condamner à verser aux concluants la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Monsieur [O] qui critique la décision du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre .
A titre préalable, il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 789-1 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir , y compris lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond de sorte que le présent litige, entrait bien dans les attributions du juge de la mise en état.
( I) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Monsieur [O] soutient que le juge de la mise en état ne pouvait pas écarter la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre dans l'action introduite par les créanciers de la société civile immobilière dont il est l'associé. (a) . Il invoque par ailleurs une seconde fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre dans l'action en nullité ou résolution de l'acte de vente introduite par les acquéreurs d'un bien dépendant du patrimoine de la société civile immobilière( b).
a) à raison du caractère subsidiaire de l'action ouverte à l'encontre des associés d'une société civile.
Le juge de l'exécution a considéré que l'article 1858 du Code civil n'exige pas la poursuite préalable et vaine de la personne morale à peine d'irrecevabilité et n'interdit pas d'assigner dans une même instance la société civile et ses associés. Le magistrat a relevé qu 'en l'absence d'un titre exécutoire antérieur et en présence d'une société in boni ne faisant pas l'objet d'une procédure collective il incombera aux demandeurs d'établir au fond qu'ils remplissent les conditions posées par l'article 1858 précité.
Monsieur [O] critique cette analyse en faisant valoir que si les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes à proportion de leurs parts dans le capital social , les créanciers ne peuvent cependant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement poursuivi la personne morale conformément aux dispositions de l'article 1858 du Code civil. Il en découle que le créancier de la société ne peut pas poursuivre simultanément la société et ses associés.
Les consorts [E] demandent à la cour d'écarter la fin de non recevoir . Ils soutiennent, comme le juge de la mise en état, que le principe de subsidiarité ne concerne que le régime des poursuites mais n'interdit pas l'existence d'un titre exécutoire unique visant à la fois la personne morale et ses associés. Ils se réclament d'une jurisprudence émanant d'un arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un second arrêt rendu par la seconde chambre civile de la cour d'appel de Grenoble le 9 septembre 2014.
L'article 1858 énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Ainsi cette règle impose au créancier de démontrer l'insolvabilité de la société débitrice avant de poursuivre l 'exécution de sa créance sur le patrimoine personnel des associés. La jurisprudence citée par les consorts [E] , émanant de la seconde chambre civile de la cour d'appel de Grenoble , ne déroge pas à ce principe, dès lors qu 'au cas d'espèce, la personne morale faisait déjà l'objet d'une procédure collective au passif de laquelle les créanciers avaient déclaré leur créance, au moment où ils avaient attrait les associés de la personne morale devant le juge des référés pour obtenir leur condamnation au paiement d'une provision. La cour d'appel a retenu que l'existence de cette procédure collective les dispensait d'établir l'insuffisance du patrimoine social , préalablement à l'engagement des poursuites à l'encontre des associés, ce qui se conçoit aisément , l'existence de cette procédure les privant de toute action en paiement directe à l'encontre de la personne morale.
De même, dans le second arrêt cité par les consorts [E], rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2007, la cour de cassation , contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne revient pas sur l'exigence d'une double action que doivent engager les créanciers, contre la personne morale d'une part, en sa qualité de débitrice principale, et contre les associés d'autre part, tenus subsidiairement au passif social, mais vient seulement préciser que les créanciers peuvent poursuivre les associés dans un premier temps avant d'agir à l'encontre de la personne morale pourvu qu'il soit statué en premier lieu sur l'action introduite à l'encontre de la société, la cour de cassation consacrant ainsi une possibilité de régularisation .
Il en découle que la notion de vaines poursuites préalables définie par l'article 1858 du Code civil n'impose aucun ordre chronologique dans l'introduction des deux actions, offertes aux créanciers, pourvu qu'au jour où la juridiction statue sur l'action dirigée à l'encontre des associés, il soit démontré le caractère infructueux des poursuites engagées sur le titre obtenu à l'encontre de la personne morale.
Ainsi aucune des jurisprudences citées par les consorts [E] n'est transposable au cas d'espèce en ce sens que la Sci Rosa ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qu' aucune preuve de son insolvabilité n'est démontrée. Ils soutiennent pouvoir respecter la subsidiarité prévue par l'article 1858 du code civil au niveau des poursuites tout en agissant dans le cadre une instance unique dirigée simultanément à l'encontre de la personne morale et de ses associés, mais force est de constater que leurs demandes, au terme du dispositif de leurs dernières écritures, tendent à l'obtention d'un seul titre visant une condamnation 'in solidum' de la Sci Rosa et de ses deux associés , autorisant , ainsi Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [E] à poursuive son exécution , en totalité à l'encontre de l'une quelconque des parties condamnées .
Cette situation porte atteinte au principe de subsidiarité prévu par l'article 1858 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 décembre 2021 en déclarant Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [E] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de Monsieur [I] [O], en ce qu'il n'a pas qualité à agir ou à défendre, étant observé que la cour, qui n'y est pas tenue, n'a pas à se prononcer sur le recevabilité de l'action dirigée à l'encontre Madame [P], non appelante.
b) à raison du défaut de qualité de vendeur de Monsieur [I] [O]
Le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [O], en retenant que l'action engagée par les consorts [E] à son encontre n'était pas fondée sur sa qualité de vendeur . Le magistrat observait que la condamnation sollicitée à son encontre au terme de l'acte introductif d'instance, les visait en leur qualité d'associé tenu indéfiniment et solidairement des dettes de la Sci Rosa.
Monsieur [O] critique l'analyse du juge de la mise en état en faisant valoir que les consorts [E] fondent leur action , sur les dispositions des articles 1131 du Code civil (vice du consentement et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1626 du même code , (garantie d'éviction), textes qui n'ont de sens qu'entre les parties ayant qualité d'acquéreur et de vendeur.
Les consorts [E] demandent à la cour d'écarter ce moyen, en faisant valoir que Monsieur [O] n'est pas poursuivi en sa qualité de vendeur mais d'associé et qu'il importe peu que les associés ne soient pas eux mêmes, à titre personnel, vendeurs de l'immeuble litigieux.
Cependant, s'il ressort de l'examen des actes signifiés par les consorts [E] les 26 juillet et 19 août 2021 , que Monsieur [I] [O], ainsi que Madame [P] ont bien été assignés devant le juge du fond aux côtés de la SCP [H] Nicolas associés notaires, de Maître [H] Nicolas, notaire associé , de la Sa Générali Iard et la Sa Générali Vie et que les demandes principales tendant à l'annulation de la vente ou subsidiairement à sa résolution, ne sont formées qu'à l'encontre du vendeur de l'immeuble, à savoir la société SCI Rosa, en revanche, la demande en restitution du prix de vente et de tous ses accessoires ainsi que la demande en dommages intérêts sont dirigées à titre principal 'in solidum' à l'encontre de la SCI Rosa, de Monsieur [O] et de Madame [P] pour la restitution du prix, et in solidum à l'encontre de la Sci Rosa, de Monsieur [O], de Madame [P] , de la SCP [H] Nicolas associés notaires et de Maître [H] Nicolas , notaire associé , en ce qui concerne les demandes relatives aux dommages intérêts.
Or, il est pas concevable de dissocier le prononcé de la nullité ou de la résolution de la vente des conséquences directes qui s'y attachent , à savoir la restitution du prix de vente étant rappelé que la créance découlant de cette obligation de restitution pèse sur la Sci Rosa, en sa qualité de vendeur du bien immobilier litigieux que la condamnation in solidum de ses associés ne peut être reçue, dans le cadre de la même instance, ainsi que cela a été dit , ci avant.
Dans ces conditions, il convient également d'accueillir la fin de non recevoir soulevée de ce chef par Monsieur [O], et d'infirmer la décision du juge de la mise en état.
(II) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité commande d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
(III) Sur les dépens.
Les dépens de l'instance d'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de vendeur et au titre de l'obligation aux dettes sociales qui présente un caractère subsidiaire, soulevée par Monsieur [I] [O],
Et, statuant à nouveau,
- Accueille les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [I] [O], tirées de son défaut de qualité à défendre dans l'action en restitution du prix de vente et en dommages intérêts, formées à son encontre par les consorts [E],
- Déclare Monsieur [X] [E] et Monsieur [F] [E] irrecevables en leur action en restitution du prix de vente de l'immeuble et en responsabilité à l'encontre de Monsieur [I] [O], pour défaut de qualité à défendre de ce dernier, poursuivi en qualité d'associé et de vendeur du bien litigieux.
- Déclare Monsieur [I] [O] hors de cause,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le régime des dépens de l'instance au fond.
la greffière, le conseiller,