Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRS
Ordonnance N° 24/41
du 10 Mai 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Delphine Thibierge, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de [I] [G], statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Madame [W] [E]
Actuellement au [Adresse 4]
Représentée par Me Maryline COLIN-ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 10 mai 2024 à 13h30.
**************
Faits et procédure':
Par décision en date du 10 avril 2024 et à la demande d'un tiers, le directeur de l'hôpital du centre hospitalier de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de [W] [E] sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et nécessitant des soins immédiats en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical de 24 heures puis celui de 72 heures évoquent des idées délirantes de persécution, une pensée désorganisée et exaltée, des projets incohérents susceptibles de la mettre en danger, de même qu'autrui.
Par décision en date du 5 mai 2024, à 17 heures 15, [W] [E] a été placée en isolement.
Par décision en date du 7 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques en hospitalisation complète de [W] [E] pour une durée d'un mois sur la base d'un certificat médical du même jour relevant son instabilité psychique et comportementale, son agression d'un soignant le 4 puis le 5 mai courant et la nécessité d'une mesure d'isolement thérapeutique.
Par acte du 8 mai 2024, à 11 heures 40, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la mesure d'isolement précitée.
Par ordonnance en date du 9 mai 2024, à 13 heures 12, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de [W] [E] et constaté que la mesure d'hospitalisation complète n'avait plus lieu d'être maintenue.
Par acte du 10 mai courant, adressé par courriel le même jour à 12 heures 43, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a relevé appel de cette décision et sollicité l'infirmation de la décision, considérant notamment que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur les soins sans consentement.
Par réquisitions en date de ce jour, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée et le maintien de la mesure d'isolement.
Par courriel en date du 10 mai courant, à 15 heures 13, le conseil de [W] [E] fait valoir que n'a pas été communiquée la décision du psychiatre plaçant l'intéressée à l'isolement, que le docteur [K] [L], dernier médecin renseigné sur le registre de surveillance, est médecin généraliste et non psychiatre et que la mère de [W] [E] n'a pas été informée.
Sur la recevabilité de l'appel':
Il résulte de l'article R3211-42 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure d'isolement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 9 mai 2024, à 13 heures 12 et le directeur du centre hospitalier en a relevé appel le lendemain, 10 mai, à 12 heures 43.
En conséquence, l'appel du directeur du centre hospitalier est recevable.
Sur le fond':
Il résulte de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours concernant des patients en hospitalisation complète sans consentement et qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque et après évaluation du patient.
En outre, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, renouvelable dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures et doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Lorsque, à titre exceptionnel, la mesure est renouvelée au-delà des durées totales précitées, «'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient (...) ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical'».
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, que [W] [E] a été hospitalisée sans son consentement et à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, par décision en date du 10 avril 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] prise sur la base d'un certificat médical.
Le 5 mai 2024, à 17 heures 15, une décision d'isolement a été prise puis renouvelée jusqu'à la saisine du juge des libertés et de la détention le 8 mai suivant.
Le 8 mai 2024, le directeur de l'hôpital a maintenu les soins sans consentement et en hospitalisation complète pour une durée d'un mois de [W] [E] sur la base d'un certificat médical en date du 7 mai 2024 du docteur [X], faisant état d'idées délirantes de la patiente et de l'agression par celle-ci d'un soignant les 4 et 5 mai suivant pour conclure à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement.
Or ce certificat médical ne se prononce pas sur la necessité de renouveller la mesure d'isolement de la patiente.
En conséquence, il y a lieu de constater que le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ne justifie pas que cette décision d'isolement de [W] [E] était encore adaptée, nécessaire et proportionnée à la date de la saisine du juge des libertés et de la détention.
En revanche, il convient de rejeter l'argument du conseil de [W] [E] sur le manque d'information prévue à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, le directeur ayant avisé la curatrice de celle-ci par courrier en date du 8 mai courant.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de mainlevée de la mesure d'isolement de [W] [E].
Enfin, le juge des libertés et de la détention n'étant pas saisi du contentieux de l'hospitalisation sans consentement, la cour infirme les dispositions de sa décision aux termes desquels il est constaté que «'la mesure d'hospitalisation complète n'a plus lieu d'être maintenue'».
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
-déclare l'appel recevable
-confirme la décision du juge des libertés et de la décision de mainlevée de la décision d'isolement prise à l'égard de [W] [E],
-infirme la décision du juge des libertés et de la détention sur le non maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 10 Mai 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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