Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 21/01938 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ6F
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Septembre 2021
Appelante
S.A.S. MILADY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS PVB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Intimée
S.A.S. GARAGE DU MONT-BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Suivant bon de commande du 30 juillet 2020, la société Milady (Sas) a fait l'acquisition auprès de la société Garage du Mont Blanc (Sas) d'un véhicule d'occasion Porsche 911 (992) Carrera, modèle 4S comprenant de multiples options, moyennant le prix de 160 000 euros TTC, carte grise comprise.
Le 12 août 2020, la société Milady a procédé au virement de la somme de 10 000 euros TTC sur le compte bancaire de la société Garage du Mont Blanc, à titre d'acompte.
La livraison du véhicule devait intervenir le 15 août 2020.
Le 30 juillet 2020, le conseiller commercial de la société Garage du Mont Blanc a informé la société Milady du retard de livraison du véhicule avec un délai reporté à début septembre.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société Milady a mis en demeure la société Garage du Mont Blanc de procéder à la livraison de son véhicule dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 7 octobre 2020, la société Garage du Mont Blanc a notifié à la société Milady la résiliation du contrat en date du 30 juillet 2020 et la restitution corrélative de l'acompte de 10 000 euros préalablement versé, le fournisseur Porsche étant dans l'incapacité de donner un délai précis de livraison.
Suivant bon de commande du 13 octobre 2020, la société Milady a acquis un véhicule équivalent auprès du centre Porsche de [Localité 3] ' Espace premium sport (Sas) pour un prix de 171.402,76 euros TTC dont elle a pris possession le 20 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, la société Milady a fait assigner la société Garage du Mont Blanc devant le tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins de se faire indemniser de son préjudice suite à la non-exécution du contrat de vente.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Déclaré recevables les demandes de la société Milady ;
- Déclaré la société Garage du Mont Blanc responsable du retard de livraison constaté ;
- Déclaré que c'est le 7 octobre 2020 que le contrat a été résilié à l'initiative de la société Garage du Mont Blanc, la société Milady n'a pas demandé la résiliation du contrat mais a commandé le 13 octobre 2020 un nouveau véhicule auprès d'un autre concessionnaire ;
- Débouté la société Garage du Mont Blanc de sa demande d'exonération pour cas de force majeure liée au COVID 19 ;
- Débouté la société Milady de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les demandes indemnitaires n'ont pas de lien direct avec le retard de livraison ;
' Elles reposent sur les choix de la société Milady d'un véhicule différent, étant relevé l'absence de facture de location durant la même période et l'absence d'un refus de véhicule de prêt par la société Garage Mont Blanc pendant le retard de livraison.
Par déclaration au greffe des 27 septembre 2021, la société Milady a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la société Milady de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 mars 2022, régulièrement notifiées
par voie de communication électronique, la société Milady sollicite l'infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Garage du Mont Blanc responsable du retard de livraison constaté ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu comme date de commande d'un nouveau véhicule, la date du 13 octobre 2020 ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'exonération pour cas de force liée au COVID 19 présentée par la société Garage du Mont Blanc ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Garage du Mont Blanc à lui payer la somme de 27 158,76 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi en raison du surcoût lié à l'achat du nouveau véhicule le 13 octobre 2020 ;
- Condamner la société Garage du Mont Blanc à lui payer la somme de 23 577,30 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Garage du Mont Blanc à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Garage du Mont Blanc aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Milady fait valoir notamment que :
' La société Garage du Mont Blanc a pris l'initiative de façon unilatérale et sans proposer des solutions alternatives à sa cocontractante, de résilier le contrat de vente, dès lors, elle a subi la défaillance de sa cocontractante.
Par dernières écritures en date du 7 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Garage du Mont Blanc sollicite de la cour de :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Milady mais mal fondé ;
- Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
En conséquence,
A titre principal, statuant à nouveau,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le cas de force majeure caractérisé par la pandémie de la COVID-19 ;
- Dire et juger que la pandémie de la COVID constitue un cas de force majeure ayant empêché la livraison du véhicule Porsche commandé ;
- Confirmer pour le surplus l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 14 septembre 2021 ;
- Débouter purement et simplement la société Milady de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 14 septembre 2021 ;
- Débouter purement et simplement la société Milady de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- En cause d'appel, condamner la société Milady à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Milady aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Garage du Mont Blanc fait valoir notamment que :
' La crise sanitaire COVID constitue un élément de force majeure expliquant le retard de livraison ;
' Le choix délibéré d'acquérir un véhicule d'un millésime différent plus récent ne peut conduire à solliciter la réparation d'un éventuel préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
Motifs et décision
Sur le contrat liant les parties et son exécution
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 énonce que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d'ordre public. »
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que le contrat, daté du 30 juillet 2020, avec un délai de livraison fixé au 15 août 2020 faisait loi entre les parties et n'avait pas été respecté par la société Garage du Mont Blanc, qui est ainsi responsable du retard constaté.
C'est également par une motivation pertinente, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire, dans la mesure où la société Garage Mont Blanc ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de livrer le véhicule à cette période depuis l'Allemagne et de la fermeture des services de transport allemand, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette assertion.
Enfin, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le contrat avait été résilié à l'initiative de la société Garage du Mont Blanc le 7 octobre 2020, avec restitution spontanée de l'acompte versé par la société Milady d'un montant de 10 000 euros, ce à la suite de la mise en demeure du 18 septembre 2020 de livrer le véhicule commandé, adressée par cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l'article 1611 dudit code, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
La société Milady réclame la somme de 27 158,76 euros en réparation de son préjudice matériel outre celle de 23 577, 30 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S'agissant du préjudice matériel, elle fait valoir qu'elle a acheté auprès du centre Porche [Localité 3] un véhicule similaire présentant plus de kilomètres au compteur, pour un prix plus onéreux et avec des options manquantes évaluées à la somme de 15 756 euros TTC.
Ce véhicule Porsche 911 (992) Carrera modèle 4S, dont les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il avait été commandé le 13 octobre 2020 et non pas le 3 octobre, est certes plus cher que le véhicule initialement commandé mais cette différence de prix s'explique par le fait qu'il est plus récent puisque sa date de 1ère mise en circulation est le 21 janvier 2020 alors que celle du véhicule commandé initialement était le 29 août 2019.
S'agissant du kilométrage, la différence est insignifiante puisque le véhicule de 2019 affichait au compteur 2 800 km alors que celui de 2020 avait parcouru 4 436 km, soit un kilométrage très réduit pour chacun des deux véhicules.
Enfin, il ne saurait être pris en compte, les options présentes ou non alors que l'acquisition de ce véhicule résulte d'un choix délibéré, étant précisé qu'il est indiqué que la couleur bleue de ce véhicule constituait un élément déterminant et que les pièces produites montrent que différents modèles d'occasion similaires étaient disponibles à la vente. La société Milady a, ainsi, fait son choix parmi ces derniers.
Le seul préjudice en lien de cause à effet avec le retard de livraison dont elle puisse se prévaloir est un préjudice de jouissance pour la période allant du 15 août 2020 date à laquelle le premier véhicule devait être livré au 20 octobre 2020, date de livraison du deuxième véhicule soit 65 jours.
Au regard de cette durée et du véhicule dont il était projeté l'acquisition il convient de fixer le préjudice de jouissance de la société Milady à la somme de 10 000 euros que la société Garage Mont Blanc sera condamnée à lui verser.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Garage du Mont Blanc.
L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Milady de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Garage du Mont Blanc à payer à la société Milady la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Garage du Mont Blanc aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Milady de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
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